1. Les États membres veillent à ce que les informations communiquées aux suspects ou aux personnes poursuivies, conformément aux articles 3 à 6, soient consignées conformément à la procédure d’enregistrement précisée dans le droit de l’État membre concerné.
2. Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies, ou leur avocat, aient le droit de contester, conformément aux procédures nationales, le fait éventuel que les autorités compétentes ne fournissent pas ou refusent de fournir des informations conformément à la présente directive.
Turquie (Requête no 24744/03) du 20 octobre 2009 ; [… suit une citation des paragraphes 44 à 51 de cet arrêt] En sus de ce qui précède, le requérant invoque à titre d'illustration et de clarification, les jurisprudences de la Cour européenne des droits de l'Homme à l'appui de la thèse de la violation de ses droits de défense et notamment la violation des dispositions conventionnelles de l'article 6 § 1 ensemble l'article 6 § 3 c), ensemble les articles 5 § 2 et 5 § 3. […] Pour ce qui est de la directive, elle se borne à constater que le premier paragraphe de l'article 7 de cette directive concerne la question de la légalité de l'arrestation et de la détention, […]
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