1. Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies reçoivent rapidement des informations concernant, au minimum, les droits procéduraux qui figurent ci-après, tels qu’ils s’appliquent dans le cadre de leur droit national, de façon à permettre l’exercice effectif de ces droits:
| a) | le droit à l’assistance d’un avocat; |
| b) | le droit de bénéficier de conseils juridiques gratuits et les conditions d’obtention de tels conseils; |
| c) | le droit d’être informé de l’accusation portée contre soi, conformément à l’article 6; |
| d) | le droit à l’interprétation et à la traduction; |
| e) | le droit de garder le silence. |
2. Les États membres veillent à ce que les informations fournies au titre du paragraphe 1 soient données oralement ou par écrit, dans un langage simple et accessible, en tenant compte des éventuels besoins particuliers des suspects ou des personnes poursuivies vulnérables.
Turquie (Requête no 24744/03) du 20 octobre 2009 ; [… suit une citation des paragraphes 44 à 51 de cet arrêt] En sus de ce qui précède, le requérant invoque à titre d'illustration et de clarification, les jurisprudences de la Cour européenne des droits de l'Homme à l'appui de la thèse de la violation de ses droits de défense et notamment la violation des dispositions conventionnelles de l'article 6 § 1 ensemble l'article 6 § 3 c), ensemble les articles 5 § 2 et 5 § 3. […] Pour ce qui est de la directive, elle se borne à constater que le premier paragraphe de l'article 7 de cette directive concerne la question de la légalité de l'arrestation et de la détention, […]
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