Infirmation partielle 6 janvier 2016
Rejet 19 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, 6 janv. 2016, n° 9999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 9999 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS VINCI CONSTRUC ARRET, SAS VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT, SAS |
Texte intégral
[…] substituant ne GOOSEN pour N B et to
SAS E CONSTRUC ARRET N° : 1
Amrit de la Cour de Cassation du 19/04/20 MERCREDI 06 JANVIER 2016
10 168-0695. Refer ou fourvoi SAS E CONSTRUCTION TERRASSEMENT faiement soldanie 2500 € B L
out 618.1
COUR D’APPEL DE
BASTIA n a
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Prononcé publiquement le MERCREDI 06 JANVIER 2016, à l’audience de la Chambre des Appels Correctionnels, par Madame N AT AU.
Sur appel d’un jugement du T. CORRECT. DE BASTIA du 02 SEPTEMBRE 2014
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
B L, né le […] à […], fils de le 6/01/16 B Daniel et de AV N AW, de nationalité francaise Mo O P pie Sans domicile connu ayant demeuré Les Féradias – 19310 YSSANDON Mo ANDREU Julie Libre, comparant, appelant Assisté de Maître O P, avocat au barreau de PARIS HVITTORI N I
SAS E CONSTRUCTION TERRASSEMENT, n° de SIREN : DREDLAC.
[…] non comparant, appelant Représenté par Maître O P, avocat au barreau de PARIS
LE MINISTÈRE PUBLIC appelant, Y SUD EST, […]
TOULON Partie civile, non appelant, représenté par Maître ANDREU Julie, avocat au barreau de MARSEILLE
M N-I, demeurant […]
[…]
Partie civile, appelante, comparante
DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES DE LA CONCURRENCE DE LA CONSOMMATION DU TRAVAIL ET DE
L’EMPLOI, […]
Partie intervenante, non appelante,
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COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :
Président : Madame AU, Conseillers : Madame ROUY FAZI,
Madame X
GREFFIER: Madame FILLION lors des débats et Madame SAUDAN lors
du prononcé, signataire du présent arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par
Madame ESCOLANO, Avocat Général.
RAPPEL DE LA PROCEDURE
[…]:
La SAS E CONSTRUCTION TERRASSEMENT, prise en la personne de son représentant légal, a été citée devant le tribunal correctionnel de Bastia par le procureur de la République selon acte d’huissier de justice délivré à personne morale le 28/5/2014, pour:
avoir à BASTIA, chantier de Mandevilla, quartier de l’Annonciade, lieu dit Tegghia Liccia, entre le 13/07/2012 et 14/09/2012, et entre le 30/10/2012 et le 11/06/2013, employeur de 9 personnes, omis de respecter les règles de prévention relatives aux activités comportant un risque d’exposition à des agents chimiques cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, en l’espèce notamment en procédant à un recouvrement insuffisant des déblais amiantifères, en mettant en place une clôture de confinement ne permettant pas de limiter la propagation des fibres d’amiante, en ne faisant pas nettoyer la pelle de terrassement empreinte d’un amalgame amiantifère, en laissant en l’état un géotextile arraché alors qu’il recouvre des excavations amiantifères, en effectuant des opérations de mesurage de l’air en fibres d’amiante ne respectant pas la réglementation, en procédant à un arrosage insuffisant, en définissant un mode opératoire daté du 25/07/2012 insuffisant quant aux mesures d’organisation préventives et aux mesures de protection pour les travailleurs et les autres personnes se trouvant sur le site ou à proximité,
Faits prévus et réprimés par les articles V W 4°, ART.L.4412-1, ART.R.4412-59, […],
ART.R.4412-77, ART.K, ART.J AX,
V AL. 1, AL.9, AA W AX, L 4411-1, R 4412-59 à R4412-83, R 4412-86, R 4412-94 à R4412-133, R4412-139
à R4412-148 du code du travail et 121-2 du code pénal. avoir à BASTIA, chantier de Mandevilla, quartier de l’Annonciade, lieu dit Tegghia Liccia, entre le 13/07/2012 et 14/09/2012, et entre le
30/10/2012 et le 11/06/2013, en omettant de respecter les règles de prévention relatives aux activités comportant un risque d’exposition à des agents chimiques cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, en l’espèce, notamment, en procédant à un recouvrement insuffisant des déblais amiantifères, en mettant en place une clôture de confinement ne permettant pas de limiter la propagation des fibres d’amiante, en ne faisant pas nettoyer la pelle de terrassement empreinte d’un
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amalgame amiantifère, en laissant en l’état un géotextile arraché alors qu’il recouvre des excavations amiantifères, en effectuant des opérations de mesurage de l’air en fibres d’amiante ne respectant pas la réglementation, en procédant à un arrosage insuffisant, en définissant un mode opératoire daté du 25/07/2012 insuffisant quant aux mesures d’organisation préventives et aux mesures de protection pour les travailleurs et les autres personnes se trouvant sur le site ou à proximité, exposé les travailleurs intervenant sur le chantier ainsi que la population alentour à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, ces manquements ayant notamment conduit le 01/08/2012 au parking de la mesurage de 15,9 fibres d’amiante par litre d’air sur résidence Poseidon, le 08/11/2012 au mesurage de 108,4 et 86,3 fibres d’amiante par litre d’air à un poste de travail, le 11/12/2012 au mesurage de
26,3 fibres d’amiante par litre d’air en limite de zone de travaux,
Faits prévus et réprimés par les articles 223-1, 223-13, 223-20 du code pénal, L 4741-1, L4741-5, L4412-1, L 4411-1, L 4412-1, R 4412-59 à R4412-83, R 4412-86, R 4412-94 à R4412-133, R4412-139 à R4412-148,
R4724-14, L4121-3 à 5 du code du travail, arrêté du 04/05/2007 relatif à la mesure de la concentration en fibres d’amiante et aux conditions
d’accréditation des laboratoires, article 2 de l’arrêté du 04/05/2007 pour le référentiel d’obtention de l’accréditation, arrêté du 14/08/2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux d’empoussièrement, aux conditions de contrôle du respect de la valeur limite d’exposition professionnelle aux fibres d’amiante et aux et aux conditions d’accréditation des organismes procédant à ces mesurages, faits prévus par ART.223-1, ART. 223-2, 121-2
C.PENAL.
B L a été cité par le procureur de la République devant le même tribunal selon acte d’huissier de justice délivré à personne le
2/6/2014, pour :
- avoir à BASTIA, chantier de Mandevilla, quartier de l’Annonciade, lieu dit Tegghia Liccia, entre le 13/07/2012 et 14/09/2012, et entre le société 30/10/2012 et le 11/06/2013, étant délégataire de pouvoirs pour E CONSTRUCTION TERRASSEMENT SAS sis à NANTERRE, employeur de 9 personnes, omis de respecter les règles de prévention relatives aux activités comportant un risque d’exposition à des agents chimiques cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, en l’espèce, notamment, en procédant à un recouvrement insuffisant des déblais amiantifères, en mettant en place une clôture de confinement ne permettant pas de limiter la propagation des fibres d’amiante, en ne faisant pas nettoyer la pelle de terrassement empreinte d’un amalgame amiantifère, en laissant en l’état un géotextile arraché alors qu’il recouvre des excavations amiantifères, en effectuant des opérations de mesurage de l’air en fibres d’amiante ne respectant pas la réglementation, en procédant à un arrosage insuffisant, en définissant un mode opératoire daté du 25/07/2012 insuffisant quant aux mesures d’organisation préventives et aux mesures de protection pour les travailleurs et les autres personnes se trouvant sur le site ou à proximité,
Faits prévus et réprimés par les articles V AL.I 4°, ART.L.4412-1, ART.R.44-12-S9, A.RT.R.4412-60, ART.R.4'412-66, […],
ART.R.4412-77, ART.K, ART.J AX,
ART.L.474-1-1 W, AL.9, AA AL. 1 du C. TRAVAIL, L 4411
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1, R 4412-59 à R4412-83, R 4412-86, R 4412-94 à R4412-133, R4412-139
à R4412-148 du code du travail et 121-2 du code pénal.
- avoir à BASTIA, chantier de Mandevilla, quartier de l’Annonciade, lieu dit Tegghia Liccia, entre le 13/07/2012 et 14/09/2012, et entre le
30/10/2012 et le 11/06/2013, étant délégataire de pouvoirs pour la Société E CONSTRUCTION TERRASSEMENT SAS sise à NANTERRE, en omettant de respecter les règles de prévention relatives aux activités comportant un risque d’exposition à des agents chimiques cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, en l’espèce notamment en procédant à un recouvrement insuffisant des déblais amiantifères, en mettant en place une clôture de confinement ne permettant pas de limiter la propagation des fibres d’amiante, en ne faisant pas nettoyer la pelle de terrassement empreinte d’un amalgame amiantifère, en laissant en l’état un géotextile arraché alors qu’il recouvre des excavations amiantifères, en effectuant des opérations de mesurage de l’air en fibres d’amiante ne respectant pas la réglementation, en procédant à un arrosage insuffisant, en définissant un mode opératoire daté du 25/07/2012 insuffisant quant aux mesures d’organisation préventives et aux mesures de protection pour les travailleurs et les autres personnes se trouvant sur le site ou à proximité, exposé les travailleurs intervenant sur le chantier ainsi que la population alentour à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, ces manquements ayant notamment conduit le 01/08/2012, au mesurage de 15,9 fibres d’amiante par litre d’air sur le parking de la résidence Poséidon, le 08/1 1/2012 au mesurage de 108,4 et 86,3 fibres d’amiante par litre d’air à un poste de travail, le 11/12/2012 au mesurage de 26,3 fibres d’amiante par litre d’air en
limite de zone de travaux,
Faits prévus et réprimés par les articles 223-1, 223-18, 223-20 du code pénal, L 4741-1, L4741-5, L4412-1, L 4411-1, L 4412-1, R 4412- 59 à R4412-83, R 4412-86, R 4412-94 à R4412-133, R4412~139 à R4412-148, R4724-14, L4121-3 à 5 du code du travail, arrêté du 04/05/2007 relatif à la mesure de la concentration en fibres d’amiante et aux conditions
d’accréditation des laboratoires, article 2 de l’arrêté du 04/05/2007 pour le référentiel d’obtention de l’accréditation, arrêté du 14/08/2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux d’empoussièrement, aux conditions de contrôle du respect de la valeur limite d’exposition professionnelle aux fibres d’amiante et aux et aux conditions d’accréditation des organismes procédant à ces mesurages, faits prévus par ART.223-1, ART.223-2, 121-2
C.PENAL.
2- LE JUGEMENT
Par jugement rendu le 2 septembre 2014, le tribunal correctionnel de Bastia, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de E CONSTRUCTION TERRASSEMENT et Y SUD EST, pris en la personne de leurs représentants légaux respectifs, B
L, et M N-I,
sur l’action publique, a
- rejeté l''exception de nullité soulevée par les prévenus ; relaxé partiellement la SAS E CONSTRUCTION TERRASSEMENT, prise en la personne de son représentant légal du chef de MISE EN DANGER D’AUTRUI PAR PERSONNE MORALE
OU D’INFIRMITE) PAR (RISQUE IMMEDIAT DE MORT VIOLATION MANIFESTEMENT DELIBEREE D’UNE OBLIGATION
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REGLEMENTAIRE DE SECURITE OU DE PRUDENCE commis du 13 juillet 2012 au 14/09/2012 et du 30/10/2012 au 11 juin 2013 à BASTIA; déclaré la SAS E CONSTRUCTION
TERRASSEMENT, prise en la personne de son représentant légal, coupable du chef d’EMPLOI DE TRAVAILLEUR A UNE ACTIVITE COMPORTANT UN RISQUE D’EXPOSITION A DES AGENTS
[…] commis du 13 juillet 2012 au 14/09/2012 et du 30 octobre
2012 au 11juin 2013 à BASTIA ; condamné la SAS E CONSTRUCTION
TERRASSEMENT au paiement de neuf amendes délictuelles de dix-sept mille euros (9 x 17000 euros);
- relaxé partiellement B L du chef de […] D’UNE OBLIGATION REGLEMENTAIRE DE SECURITE OU DE
PRUDENCE commis du 13 juillet 2012 au 14/09/2012 et du 30 octobre2012 au 11 juin 2013 à BASTIA;
- décla B L coupable du chef de EMPLOI DE TRAVAILLEUR A UNE ACTIVITE COMPORTANT UN RISQUE
D’EXPOSITION A DES AGENTS CHIMIQUES CANCEROGENES
[…]
RESPECT DES REGLES DE PREVENTION commis du 13 juillet 2012 au 14/09/2012, et du 30/10/2012 au 11 juin 2013 à BASTIA;
- condamné B L au paiement de neuf amendes délictuelles de mille euros (9 x 1000 euros);
- sur l’action civile, a: déclaré recevables les constitutions de partie civile de M N-I et de Y SUD EST, pris en la personne de son représentant légal;
- constaté l’absence de demande de dommages et intérêts de
M N-I; rejeté le surplus des demandes de M N
-condamné solidairement la SAS E CONSTRUCTION I;
TERRASSEMENT, prise en la personne de son représentant légal et B L à payer à Y SUD EST, partie civile, la somme de quinze mille euros (15000 euros) à titre de dommages et intérêts;
- condamné solidairement la SAS E CONSTRUCTION
TERRASSEMENT, prise en la personne de son représentant légal et B L à payer à Y SUD EST, partie civile, la somme de 2000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
3- LES APPELS
La SAS E CONSTRUCTION TERRASSEMENT a formé appel du jugement par déclaration au greffe du 5 septembre 2015.
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L B a formé appel du jugement par déclaration au greffe du 5
septembre 2015.
Le ministère public a formé appel principal du jugement rendu à l’égard de la SAS E CONSTRUCTION TERRASSEMENT par déclaration au greffe du 5 septembre 2015.
Le ministère public a formé appel principal du jugement rendu à l’égard de L B par déclaration au greffe du 5 septembre 2015.
Madame N-I M a formé appel du dispositif civil du jugement par déclaration au greffe du 10 septembre 2015.
Ces appels formés dans les formes et délais légaux, sont recevables.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 4 novembre 2015, le Président a constaté l’identité de B L et la SAS E était représentée par Maître
O P.
Ont été entendus :
Le Président Madame AU en son rapport;
Le témoin Madame Q R né en 1960, inspectrice du travail a été entendue après avoir déclarée n’être ni parent ni alliée des parties, ni à leur service et avoir prêté le serment de dire toute la vérite, rien que la
vérité.
Le prévenu L B, informé de son droit au silence, a souhaité faire des déclarations. Après avoir exposé sommairement les moyens de son appel, il a été interrogé et a présenté ses moyens de défense.
Ont ensuite été entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et
513 du code de procédure pénale :
Maître ANDREU avocat de la partie civile;
Madame ESCOLANO, Avocat Général, en ses réquisitions ;
Maître O, avocat de B L et de la SAS E
CONSTRUCTION TERRASSEMENT, Avocat en sa plaidoirie ;
Monsieur Z a eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt sera prononcé le 06 JANVIER
2016.
Et ledit jour la cour a rendu la décision dont la teneur suit, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LES FAITS
La SARL MANDEVILLA, maître d’ouvrage et la SAS E CONSTRUCTION TERRASSEMENT ont passé un marché de gré à gré portant sur le terrassement d’un ensemble immobilier de trois immeubles,
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situés lieu dit Tagghia Liciia quartier de l’Annonciade à Bastia, pour un prix de 972.000 euros, le 21 mai 2012, avec une date de commencement des travaux fixée au 25 mai 2012, pour une durée de travaux de 6 mois.
Un premier document intitulé «mode opératoire amiante» a été établi par la SAS E le 23 mai 2012. Il a ensuite été complété les 23 juin et 25
juillet 2012. Il prévoit notamment: l’existence de phases test avant chaque tranche importante de travaux, destinés à connaître le niveau d’empoussièrement amiante créé et adapter
-
les protections collectives à l’évolution du chantier et du risque,
- au titre des protections collectives un abattage des poussières par arrosage de toutes les zones en travaux à l’aide de «sprinklers» ou de brumisateurs, adapté au fur et à mesure de l’avancement des travaux pour permettre une adéquation permanente de l’arrosage avec les travaux réalisés.
Plusieurs réunions de chantier ont eu lieu, notamment les 5 juin 2012, 14 juin 2012, 19 juillet 2012, 24 juillet 2012 et 31 juillet 2012, que la SAS E considère comme étant préparatoires au démarrage du chantier.
Le 12 juillet 2012 la SOCOTEC a également établi un rapport de bilan aéraulique portant sur les unités de décontamination.
Après une interdiction de démarrage du chantier ordonnée par le juge des référés par ordonnance du 15 février 2012, le 13 juillet 2012, l’inspection du travail a donné son accord au démarrage du chantier, en formulant un certain nombre de réserves, émises par lettre du 18 juillet 2012, adressée à la SCI MANDEVILLA, relatives essentiellement à l’absence de mode opératoire communiqué par toutes les entreprises, sur les stratégies de prélèvements et les installations sanitaires.
Les 1er et 2 août ont été effectués par la SAS E CONSTRUCTION TERRASSEMENT des mesures d’amiante qui se sont révélées, le 1er août 2012, supérieures à la norme légale sur le parking de la résidence Poseidon
(15,9 par litre d’air) et, le 2 août 2012, négatives.
Le 14 septembre 2012, l’inspection du travail du département de Haute Corse établissait le procès verbal d’infraction suivant à l’égard de la SAS
E CONSTRUCTION TERRASSEMENT:
I – CONTEXTE ET RAPPEL DES FAITS
Le chantier présente un risque pour les salariés et la population lié à la présence avérée de fibres d’amiante dans la roche et à leur mise en mouvement par des travaux d’excavation du site, notamment lors des terrassements, de travaux de forage, de creusement de fondations prévus pour une durée d’environ six mois : étude géotechnique, pièce liminaire. A la suite de la procédure en référé introduite par l’inspectrice du travail à l’encontre du maître d’ouvrage, l’ordonnance du juge des Référés du TGI de Bastia du 15/02/2012, a fait interdiction de démarrer les travaux sous la double obligation du maître d’ouvrage de produire tous les documents requis et l’autorisation de l’inspectrice du travail 2 (annexe 2). Cette autorisation a été accordée le 13 juillet 2012 au vu du plan général de coordination du 30 mai contenant les sujétions prévus par les textes, mais avec toutes réserves concernant les obligations entreprises et notamment de l’entreprise principale chargée de la sécurité sur le chantier, E (annexe
12).
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- Le référé avait été introduit à l’encontre du maître d’ouvrage aux fins qu’il prévoit dans les documents contractuels destinés aux entreprises les sujétions liées à la présence d’amiante sur le chantier.
- Entre mai et juillet 2012, plusieurs réunions d’informations et de rappel de la réglementation ont été organisées par l’inspection du travail dans la perspective de prévenir les risques de survenance de maladies liées à
l’inhalation d’amiante, à savoir, dans ses éléments principaux :
- Le 24/04/2012, l’inspection du travail, sollicitée par l’entreprise principale, E Construction, afin de commencer les travaux, en dépit de l’ordonnance de référé, rappelle le maître d’ouvrage à ses obligations (annexe
Le 14/05/2012, après un premier courrier de rappel le 27 février, 3). l’inspectrice du travail organise une réunion de travail avec la maîtrise
-
d’ouvrage sur les documents à produire, les mesures de prévention, les modalités des prélèvements d’air: «La rigueur des mesures d’évaluation des risques, y compris sur l’environnement, déterminera les mesures correctrices et, par voie de conséquence, le bon déroulement du chantier»>
Le 30 mai 2012, est réceptionné le plan général du coordination à la charge (annexe 4). du maître d’ouvrage comportant le contenu des sujétions minimales
L’entreprise E a la responsabilité de la mise en œuvre de l’ensemble des réglementaires.
mesures concernant l’amiante sur le chantier.
En revanche, concernant les modalités de mesurages d’air,
- Le 1/06/2012, le maître d’ouvrage est invité à une réunion de travail sur les stratégies de prélèvements d’air avec l’ARS et les médecins du travail du chantier (annexe 5), à la suite de laquelle,
- le 4/06/2012, un courrier de l’inspectrice du travail est adressé au maître d’ouvrage, coordonnateur sécurité et médecins du travail devant rendre un avis sur les stratégies de prélèvements (annexe 6): «Il en est ressorti de manière consensuelle les éléments suivants : un calendrier prévisionnel de mesures en lien avec un organisme accrédité. Les prélèvements doivent être effectués par un organisme accrédité. Les résultats communiqués doivent contenir un maximum d’informations pour permettre l’analyse des risques conditions météo doit être subséquente… L’anticipation des organisée… vérification de la constance du débit pendant le temps de prélèvement et donc vérifications des filtres en cours de prélèvements… Je m’étonne qu’à moins de dix jours avant la date que vous aviez prévue pour les tests il soit impossible de savoir si des salariés de E vont intervenir
et combien… »
- Le 19/06/2012 est réceptionné un mode opératoire de l’entreprise TP BAT, en charge de l’érection de murets puis de la construction des trois immeubles.. Il comporte l’indication des prélèvements d’air par un intervenant agréé en le distinguant de l’entreprise de terrassement (annexe 8).
A la suite duquel, Le 20/06/2012, l’inspectrice adresse (annexe 9) un courrier au maître d’ouvrage ainsi qu’à l’entreprise TP BAT sur plusieurs manquements à la w
réglementation ( masques a cartouches ne protégeant pas contre les fibres d’amiante), sur la nécessité de « maintenir en permanence un revêtement sain sur la surface de chantier ››, sur l’absence de représentativité des mesures test et des prélèvements prévus, l’absence des notices de poste… Le 29/06/2012, suite au deuxième mode opératoire de TP BAT, l’inspectrice du travail apporte, au maître d’ouvrage, les correctifs nécessaires aux mesurages d’air à effectuer (annexe 10). La stratégie de prélèvement relève de la responsabilité de l’entreprise (et non de E, comme indiqué p.10 ) en collaboration avec le laboratoire accrédité, ce qui correspond à l’application de R 4412-106, ancien du CT, mais la mise en place de capteurs (de prélèvements d’air) doit être effectuée par ce dernier ( laboratoire accrédité) et non par l’entreprise ou selon la procédure E… mais selon le PGC et le protocole prévu avec le laboratoire.
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Ce courrier est demeuré sans suite de la part de TP BAT et du maître
Les 3 et 13 juillet 2012, l’inspectrice du travail se rend sur le site en d’ouvrage. compagnie du maître d’ouvrage, de messieurs A, B et C, respectivement directeur de l’agence sud-est, chef de service et chef de chantier de E et assiste aux tests des installations sanitaires.
Le 16/07/2012: l’inspectrice du travail rappelle à E qu’aucun des documents dont l’entreprise est responsable, mode opératoire, notices de postes, stratégie de prélèvement pour les mesures d’air, ne sont conformes
Ce mail fait suite à un précédent courrier à la SCI Mandevilla et à E du (annexe 11).
Le 18/07/2012, par RAR, l’inspectrice du travail confirme au maître 5 juillet sur les mêmes points. d’ouvrage l’autorisation de démarrage du chantier, donnée le 13 juillet, en soulignant les obligations non respectées par E (annexe 12). Le 30/07/2012, réception de documents E, (annexes 13), dont :
- le mode opératoire amiante modifié, daté du 25/07/2012.
- deux notices dites «phases test», datées du 26/07/2012, en vue de réaliser des prélèvements d’air par l’entreprise E soi-même.
- mardi 21/08/2012 déplacement et constats sur le site de l’inspectrice du
- le 22/08/2012: un mail du maître d’ouvrage donne des résultats de mesures travail (voir ci-dessous). d’air pour deux journées de terrassements dites « test'> effectués les 1° et 2° août : ils sont négatifs ou d’une valeur inférieure à la valeur limite sauf pour le parking de la résidence Poseidon, jouxtant le chantier avec plus de trois fois la valeur limite autorisée pour la santé publique (annexe 14) le 27/08/2012, par RAR adressé à E, l’inspectrice du travail constate les incohérences des résultats transmis et demande, sur le fondement de
l’article R 4722-14 du code du travail, un contrôle des mesurages sur le chantier par un organisme accrédité (annexe 15), à savoir: l’absence de concordance avec les stratégies de prélèvements, notices dénommées phase test du 26 juillet: « Les résultats des mesures du 2 août : a) processus de travail, ne portent ni sur le tombereau ni le compacteur, sont sans résultat pour le TRAX avec blocage pompe» Pour l’environnement, aucun résultat l’après-midi pour deux sites, résidences
Poseidon et Sainte D suite au « blocage pompe » Les mesures du 1er août 'ont pu être effectuées pour l’après-midi à Sainte
D, par perte du filtre. Pour le parking de la résidence Poseidon, pendant les heures des travaux, plus de trois fois la valeur limite santé a été décomptée avec 15,9 fibres par litre.
II) CONSTATS: plan du site annexe I Le site présente plusieurs contraintes dont l’employeur doit tenir compte: Il est situé sur un terrain comportant des fibres d’amiante à l’état naturel,
Il présente une forte déclivité, Il est entouré d’un bassin de population important.
Une partie du site en vue de la construction des futurs immeubles a été Le 21 AOUT 2012. excavé, les 1° et 2° août, sur sa partie supérieure entre l’ancienne route de Ville et la route des Oliviers par le tracé d’une piste dont la partie montante jouxte la résidence Poseidon ( photos, annexes 1 et 18). Trois engins de chantier, loués à l’entreprise CASALOC, sont stationnés sur l’ancienne route de Ville : une pelle CAT 963C sur chenille, une […], un […].
Des spríncklers sur trépied sont disposés sur l’ancienne route de Ville face au Éléments positifs. terrain, situé plus haut, à excaver ainsi que sur la partie supérieure du terrain, sous la route des Oliviers. Un réseau en vue d’humidifier les travaux est également visible. La piste est recouverte d’une toile blanche «< géotextile » : en effet, les déblais rocheux une fois excavés peuvent présenter des fibres d’amiante à l’état libre
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dans l’air, ce risque est renforcé sous l’effet des phénomènes météorologiques : brises, épisodes venteux, pluies Ce géotextile vise à protéger les salaries et les personnes à proximité.
MAIS L’approche sur le site montre (photos annexes 18) : que les talus amont et aval de la piste ne sont pas recouverts, que le recouvrement au bas de la piste est incomplet en laissant des déblais amiantifères à découvert, que le géotextile est maintenu par quelques pierres et quesa stabilité est
-
superficielle,
- que la pelle CAT 963C ayant servi à terrasser est empreinte d’un amalgame amiantifère et n’a pas été nettoyée depuis le 2 août,
- qu’un simple grillage marque les limites du chantier, au nord à la route des Oliviers et à l’ouest la résidence Poseidon, ce qui ne constitue pas un moyen approprié pour prévenir la dissémination des poussières d’amiante aux
riverains.
Le lundi 27 AOUT 2012 (photos, annexe 18). Une partie du recouvrement des déblais de la piste supérieure a été arraché par un fort épisode venteux: deux importants lambeaux de géotextile de plusieurs dizaines de mètres sont retombés en contrebas laissant à découvert les excavations amiantifères. Il n’y a pas de rangée de sprincklers sur le côté
Ce coup de vent, entre le vendredi 24 et le dimanche 26 août, avait été du périmètre résidence
annoncé. Le site est resté en l’état la journée du lundi 27 août jusqu’au lendemain mardi
28 août 2012. Trois salariés E sont ensuite intervenus sur le chantier, ainsi que le jeudi 30 août tel que cela a été constaté, pour remettre en place le géotextile et placer des piquets de délimitation des nouvelles parcelles à creuser.
Le vendredi 31 AOUT 2012: (photos, annexe 18). Une partie du recouvrement des déblais de la piste supérieure est arrachée par suite d’un fort épisode venteux qui avait été annoncé. On constate l’absence de prise de mesures appropriées pour éviter le risque de libération de fibres d’amiante dans l’air malgré la survenance du même incident la semaine précédente. Le samedi 1er et le lundi 3 SEPTEMBRE 2012 (photos, annexe 18). Le géotextile arraché reste en l’état. Les fortes pluies qui auraient pu gêner une intervention n’ont eu lieu que le dimanche. Aucune intervention de l’entreprise n’a été constatée durant la semaine pour réaliser le confinement des déblais, y compris à partir du jeudi 6 septembre et un temps chaud et jusqu’au 12 septembre 2012 inclus.
Le vendredi 7 septembre 2012 (photos, annexe 18). Le site est resté en l’état avec le géotextile non remis sur les déblais. Le vendredi 14 septembre 2012 (photos, annexe 18).
E intervient les 13 et 14 septembre : pour remettre le géotextile en place avec des pierres, ' pour fixer un filet vert sur le grillage au nord, près de la route des Oliviers,
-
à l’ouest, prés de la résidence Poseidon.
-
Comme le montrent les clichés, ce filet ne peut confiner les fibres microscopiques d’amiante sur le lieu de travail. De plus, il ne ferme pas
l’accès côté ouest à la résidence d’habitation Poseidon.
III – PREALABLE SUR L’APPLICATION DES TEXTES. Un nouveau décret amiante du 4/05/2012 sur les conditions de réalisation des travaux et la protection des travailleurs étant paru, avec mise en application au 10/07/2012, il est nécessaire de préciser au préalable deux points sur l’application dans le temps des textes visés à la présente procédure.
A) Sur les dispositions relatives aux activités exposant à l’amiante :
- le nouveau décret, des articles R 4412-96 à l’article R 4412- 148 du code du travail, met au même niveau les chantiers de terrassement en terrains amiantifères et les chantiers de retrait d’amiante des bâtiments.
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Le marché et les premières interventions de E sur le chantier MANDEVILLA, en particulier avec la mise en place des installations sanitaires en mai et juin 2012, étant antérieurs au 1er juillet, ce sont les textes précédents, qui comportent un large tronc commun avec la réglementation nouvelle, qui sont visés à la présente procédure.
B) Sur les conditions de mesurage pour vérifier le taux en fibres d’amiante
dans l’air: B-1) Le décret du 4/05/2012. Pour les laboratoires chargés d’élaborer les stratégies de prélèvements, de réaliser des prélèvements et de les analyser, de nouvelles conditions pour être accrédités par le COFRAC sont prévues. Leur mise en œuvre est retardée au 10/07/2013. Dans l’attente, ce sont les organismes actuellement accrédités qui satisfont aux normes avec maintien en vigueur de l’article 2 de l’arrêté du
4/05/2007 (relatif aux conditions d’accréditation).
B-2) L’arrêté du 14/08/2012. L’arrêté du 14/08/2012 relatif aux conditions de mesurage de l’air en fibres d’amiante est immédiatement applicable, sauf pour les conditions d’obtention d’une accréditation par un laboratoire, avec maintien en vigueur de l’article
2 de arrêté du 4/05/2007. Il est pris sur le fondement de l’article R 4724-14 du code du travail (et non sur la base du nouveau décret). Ce texte concerne les organismes de contrôle en charge du mesurage. Le décret du 4 mai 2012 concerne les employeurs et maîtres d’ouvrage avec la protection des travailleurs. B-3) L’arrêté du 4/05/2007 sur les mesures en fibres d’amiante et les conditions d’accréditation des laboratoires rendait déjà obligatoire un organisme accrédité pour les prélèvements d’air et leur analyse. Les normes que doivent respecter les prélèvements et analyses rappelées dans l’arrêté du
14 août 2012 sont des normes précédemment en vigueur.
IV – INFRACTIONS et ANALYSES IV-1) NON CONFORMITÉ. DES DOCUMENTS REGLEMENTAIRES. Le mode opératoire de E du 25 juillet 2012 est un document obligatoire
qui conditionne : le respect de l’obligation d’une évaluation correcte des risques à la fois pour les travailleurs et les personnes à proximité,
- le respect de l’obligation de protection des travailleurs et des personnes à proximité au cours de toutes les phases de travail, y compris la préparation et les phases de travaux dits test.
Selon l’article R 4412-140, anc. du code du travail, E doit, en particulier, préciser dans son mode opératoire :
- 2°, le type de lieux où les travaux sont réalisés,
- 4°, les méthodes mises en œuvre sur le chantier,
-5°, les caractéristiques des moyens de protection des travailleurs ainsi que des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou à proximité du
Le mode opératoire se situe également dans le cadre de l’évaluation des chantier».
risques, R 4412-140, alin. 1. Les mesures de prévention constituent des mesures de protection collective «de manière à éviter ou à réduire le plus possible la libération d’agents 4412-16 du CT. chimiques dangereux sur le lieu de travail», Des mesures de protection prises pour les travailleurs, protections collectives, arrosages, confinements… dépend celle des personnes à proximité. L’amiante est une substance dangereuse du fait de ses propriétés intrinsèques, en application de l’article R 4412-4 du code du travail :
- cancérogène de catégorie 1, R 4411-6, 12° du CT, dangereuse pour l’environnement, R 4411-6, 15° du CT par un risque immédiat ou différé. Le principe est l’obligation de réaliser un système clos, en application de l’article R 4412-68 du CT. Mais si les conditions de chantier le rendent
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irréalisable, «l’employeur (doit) mettre en œuvre les mesures nécessaires pour réduire la durée et le niveau d’exposition autant qu’il est techniquement possible, aussi longtemps que le risque d’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante subsiste», R 4412-102 du CT. Le mode opératoire E, daté du 25/07/2012, prévoit un protocole pour les fournisseurs et visiteurs, des procédés d’humidification pour rabattre les poussières lors des travaux. Il n’indique pas de mesure prise pour contenir ou recouvrir les déblais rendus friables et les talus créés par les terrassements ou en vue de rendre le chantier aussi clos que possible.
Absence de protection des abords immédiats nord et ouest du chantier : Le mode opératoire ne prévoit pas de moyen de séparation vis-à-vis de l’environnement immédiat avec le passage tant de piétons que de véhicules sur le pourtour nord du chantier avec la route des Oliviers et une résidence adjacente, Le Belvédère, ni sur le périmètre ouest avec la résidence Poseidon. Du grillage a été posé après la demande de l’inspectrice du travail d’installer, lors de la visite de chantier du 13 juillet 2012, non de simples grilles laissant passer les poussières, mais une véritable palissade pour éviter la dissémination des fibres. L’argument de l’entreprise d’avoir des contraintes supplémentaires pour assurer la stabilité d’un pourtour fermé n’est pas recevable face au caractère
d’obligation de résultat. Le grillage plastique rajouté à partir du 13 septembre 2012 ne constitue pas une séparation pouvant stopper la migration des fibres d’amiante. Les mesures de protection par confinement des déblais n’apparaissent pas dans le mode opératoire. De plus, les constats du 21 août 2012 montrent que depuis le 1° août : des portions importantes de terrains rocheux mis à nu par l’action des travaux sont laissées à découvert : les roches rendues friables par les travaux
-
des engins sont potentiellement émissives de fibres. les chenilles de la pelle CAT 963C n’ont pas été nettoyées et comportent la des amalgames de terres et de fibres broyées favorisant, une fois secs, dissémination de fibres. En outre, les épisodes venteux n’ont entraîné, de la part de E, aucune prise de mesure particulière ni de façon préventive ni sur retour d’expérience. Les engins amalgames de boue amiantifère, les talus rocheux amiantifères décapés par les travaux se trouvent seulement à quelques dizaines de mètres
d’habitations et de lieux de vie.
- Le confinement du chantier est insuffisant et réalisé de manière négligente : les épisodes venteux des 24 au 26 août ont suffi à enlever le textile maintenu au sol par quelques pierres ainsi que ceux de la semaine suivante.
Aucune mesure pour améliorer la stabilité au sol du géotextile n’a été immédiatement mise en place. Le respect de ces mesures de prévention est d’autant plus important que les conditions de mesurage de l’amiante dans l’air par E ne correspondent pas aux conditions réglementaires.
IV-2) MESURAGES DE L’AIR EN FIBRES D’AMIANTE NE
RESPECTANT PAS LA REGLEMENTATION.
A) Absence des prélèvements d’air par un organisme accrédité. L’inspection du travail a rappelé à plusieurs reprises que les mesurages des valeurs d’empoussièrement ne sauraient être effectués par l’entreprise soi même, la réglementation exigeant un organisme accrédité pour garantir autant que faire se peut une objectivité des résultats : annexes 6,11, 15. Or, E persiste à réaliser soi-même les prélèvements dans son mode opératoire du 25/07/2012 et lors de la réalisation des mesures pour deux journées de travaux de terrassement test des 1° et 2° août 2012. Pour ce faire, E présente, dans son mode opératoire, des attestations de
l’organisme accrédité, EUROFINS, (annexe 13):
- une attestation de formation de son personnel d’une durée de un ou deux jours aux prélèvements d’air.
Une validation de sa stratégie de prélèvement.
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Les mesurages des niveaux d’empoussièrement comprennent quatre étapes :
- établissement de la stratégie de prélèvements, réalisation des prélèvements,
- leur analyse,
- un rapport avec les résultats.
A-1) SUR LA REALISATION DES PRELEVEMENTS PAR E : EUROFINS n’a aucune compétence réglementaire pour accréditer le
personnel de E. Les accréditations ne peuvent être délivrées que par le COFRAC, comité français d’accréditation : R 4724-1 du code du travail. De fait, le COFRAC, confirme qu’ «en aucun cas, le prélèvement est réalisé par un technicien non employé par l’organisme d’évaluation de la
conformité accrédité» (annexe 7) L’ancien article R 4412-106 du CT selon lequel les prélèvements d’air «sont réalisés par des personnes possédant les compétences requises» renvoie au technicien compétent d’un laboratoire accrédité en application de l’arrêté du
4 mai 2007. L’article R 4724-14 du CT est la base des arrêtés d’application, à savoir l’arrêté du 4 mai 2007 et l’arrêté du 14 août 2012 selon lequel les organismes accrédités. Sur la base de l’arrêté de 2007 «sont réputés satisfaire aux exigences » jusqu’au 30/06/2013. En réponse au courrier du 27/08/2012 (annexe 15) adressé par l’inspectrice du travail à E à l’issue des résultats des mesures d’empoussièrement des 1° et 2°août demandant que les mesurages soient réalisés par un organisme accrédité, E conteste à nouveau, par un mail et télécopie d’un avocat du
6 septembre 2012 (annexe 19). Celui-ci tente d’utiliser le report d’entrée en vigueur des nouvelles conditions pour qu’un organisme soit accrédité par le COFRAC pour prétendre que
l’employeur puisse effectuer soi-même les prélèvements. Ce qui change à partir du 1°/07/2013, est que ce sera le même organisme qui devra réaliser l’ensemble du processus de mesurage depuis la stratégie de prélèvements jusqu’aux analyses. Ils devra respecter des normes supplémentaires pour obtenir son accréditation. E occulte donc le maintien en vigueur des conditions d’accréditation de l’article 2 de l’arrêté du 4 mai 2007, et le caractère obligatoire de
l’accréditation depuis cette date. En tout état de cause, l’obligation d’accréditation ne date pas du nouveau décret amiante du 4/05/2012. De fait, l’article le prévoyant, R 4724-4 du CT, figure dans un autre livre du code du travail (livre 7 et non livre 4). Du reste, les premiers mesurages des 1° et 2° août demeuraient sous l’empire de l’arrêté du 4/05/2007. Par conséquent, les mesurages doivent être effectués par un organisme accrédité et doivent être réalisés en «< situation significative » R 4412-106, anc, du CT et arrêtés applicables en annexes 17. En tout état de cause, les prélèvements, dans le cadre de la demande de contrôle de l’inspection du travail du 27 août 2012, ne peuvent être réalisés que par un organisme accrédité. A-2) STRATEGIE DE PRELEVEMENT: La stratégie de prélèvement n’est pas qu’un document théorique. Elle prévoit les conditions de réalisation. EUROFINS est le laboratoire qui effectue les analyses des filtres qui lui sont envoyés par E après que l’entreprise a effectué les prélèvements d’air. N’étant pas le laboratoire réalisant les prélèvements, il n’a pas compétence pour donner un avis. L’article R 4412-107, ancien du CT, dispose que l’avis est donné par le «laboratoire accrédité pour le prélèvement ».
De plus,
- l’avis est daté du 19 juillet et les documents test présentés par E, décrivant les conditions de prélèvements, sont datés du 26 juillet 2012;
- l’avis porte, tout au plus, sur le principe de stratégie de prélèvements, non sur leurs conditions de réalisation. En aucune façon, EUROFINS n’a pu réglementairement donner un avis.
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B) Absence de concordance entre les documents test- stratégie de prélèvements- et les mesures réellement effectuées (annexes 14 et 15). Les résultats des mesures effectuées les 1° et 2° août 2012:
- ne correspondent pas aux stratégies de prélèvements de E dénommés
phases test '>, certains résultats sont présentés en face de mesures qui n’ont pas été réalisées soit suite au blocage de la pompe de prélèvement, soit suite au filtre
En outre, les tableaux de résultats des mesures d’air des 1° et 2° août 2012, retrouvé à terre. ne permettent pas de savoir où ont été précisément placés les capteurs, ni de connaître les débits d’air prélevés ni les sensibilités d’analyses, tous paramètres objet de normes et déterminants pour la fiabilité des résultats: si un capteur pour le prélèvement est placé sous la zone d’arrosage ou de brumisation, le résultat sera nul, alors que des fibres ont être disséminées pu en dehors de la portée des aires arrosées. De fait, presque tous les résultats sont à zéro Sauf la mesure du parking du
Poseidon touchant la partie ouest de chantier. E persiste malgré les prévenances de l’inspectrice du travail. La conséquence du non respect des dispositions réglementaires est l’absence de fiabilité des résultats des mesurages de fibres d’amiante dans l’air: elles participent d’une autre obligation, celle de l’évaluation des risques.
Le respect de mesurages réglementaires conditionne :
- les mesures de protection des travailleurs, l’organisation de la fréquence des mesurages d’air,
- la fiabilité des fiches d’exposition des travailleurs établies par l’employeur,
R 4412-110 du CT, et leur suivi médical, le suivi de la dispersion des fibres aux fins de veiller à l’application en particulier de l’article R 4412-140,5° du code du travail. Par conséquent, la fiabilité et le respect des conditions réglementaires de mesurage sont essentielles.
IV-3) INSUFFISANCE DES MESURES DE PREVENTION POUR LES
PERSONNES A PROXIMITE: Les résultats des mesures d’air montrent la pollution certaine à partir de l’aire des travaux située à immédiate proximité du parking Poseidon. La journée de travaux du 1° août entraîne 15,9 fibres par litre d’air, soit plus de trois fois plus que la valeur santé de 5 fibres par litre qui est elle-même un maximum à ne pas atteindre: en effet, comme pour tous les cancérigènes, le risque de contracter une maladie à l’amiante ne dépend pas d’un effet de seuil, à savoir que l’inhalation de quelques fibres peut suffire selon la sensibilité
d’un individu. Ces 15,9 fibres par litre représentent une moyenne sur une durée de 6 heures et 5 700 fibres potentiellement inhalables par heure qui vont persister à vie dans l’organisme. C’est pourquoi, l’obligation – de résultat de l’article R 4412-102, anc. du code du travail est, pour le chef d’entreprise, de prendre toutes les mesures afin de réduire la durée et le niveau d’exposition autant qu’il est techniquement possible, aussi longtemps que le risque d’expositiorl à
l’inhalation de poussières:l’amiante subsiste››. Par simple mail du 22 août 2012, le maître d’ouvrage indique comme « mesures correctives une rangée de brumisateurs '>. Ce qui confirme l’absence de diligence préventive de l’entreprise : absence de mesures de rabattement des fibres pour ces riverains, absence de confinement du chantier par séparation autre qu’une grille. De plus, les constats effectués montrent l’absence d’une «rangée» de brumisateurs côté Poseidon (photos, annexe 18)
IV-4) INSUFFISANCE D’EVALUATION DES RISQUES. Elle porte sur l’absence de mesurages fiables et une négligence dans les mesures d’organisation préventives. L’absence de respect de la réglementation pour les mesurages d’amiante entraîne l’absence fiable de l’évaluation des risques de contamination qui
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doit, de plus, figurer dans le document unique de l’entreprise: R 4412-64,
C’est-à-dire que chaque processus de travail doit faire l’objet de résultats anc. du CT. fiables et réellement représentatifs de l’activité à venir sur le chantier obligation d’évaluation des risques. Cette évaluation des risques d’exposition à l’amiante doit être d’autant plus objective que les résultats ultérieurs ne pourront pas permettre d’action correctrice en temps voulu : en effet, les résultats des mesurages de l’air sont, logiquement, fournis A POSTERIORI des travaux en cause, entre une et trois
semaines plus tard. Le document mode opératoire» de E du 25/07/2012, partie évaluation des risques, montre, pages 21 et 22, que seul le principe des phases test est retenu et que ce sont les différentes étapes du chantier au long des six mois de terrassement qui constituent chacune une phase test. La gestion des risques est programmée pour être à posteriori, au contraire du principe de prévention et de l’obligation de résultat de l’employeur. Les mesurages d’air ne sont qu’un élément de l’évaluation des risques:
- l’évaluation doit être antérieure aux travaux, articles R 4412-63 du CT,
- selon les articles R 4412-6, -11,-61 l’employeur doit prévoir, en amont, les mesures prévues à l’article R 4412-70 du CT d’organisation, les méthodes de travail, y compris les conditions de stockage des déblais rendus friables et pouvant comporter des fibres à l’air libre ( agents dangereux et déchets ).
V) ELEMENTS COMPLEMENTAIRES. Cette procédure se situe au démarrage du chantier qui a vocation a s’étendre sur une durée de six mois pour les seuls travaux de terrassement, fondations et forages dans la roche amiantifére pour une durée totale de plus de 18 mois. Elle a donc également un but préventif pour le déroulement du chantier. L’entreprise principale, E Construction Terrassement, est parfaitement informée de la réglementation applicable le décret de juillet 2006 sur les travaux exposant à l’amiante inclut explicitement les travaux du BTP en terrains amiantifères. E se devait d’être d’autant plus vigilante que ce chantier a fait l’objet d’une procédure judiciaire de référé sur la base de l’article L 4732-2 du code du travail. L’urgence concerne, en l’espèce, non seulement des travailleurs mais les résidants à immédiate proximité avec un flux de population important avec des écoles, grande surface, bureaux dans la zone. L’INSERM avec les études du professeur Boutin établit un risque d’exposition à l’amiante d’origine environnementale en Corse. En effet, certaines pathologies spécifiques de l’amiante sont apparues en excès dans des populations pour lesquelles aucune exposition liée à l’exercice d’une activité professionnelle n’est démontrée. L’incidence, Corse entière, des tumeurs de la plèvre est une fois et demi plus élevée quecelle de la France, avec, de façon réaliste, au moins quatre fois le taux France entière pour la Haute-Corse. Les excès de mésothéliome sont toujours accompagnés d’un excès de cancers broncho-pulmonaires, excès plus difficile à évaluer. Si l’on se réfère aux ratios de l’ordre de 10% établis par
I’INSERM par rapport au nombre de cancers broncho-pulmonaire en Haute Corse, l’on aboutit à 7 à 8 cas de cancers broncho-pulmonaires qui seraient imputables à l’amiante par an pour la Haute Corse. E peut mettre en avant une expérience pour le chantier de sécurisation de Canari; la contrainte permanente d’un bassin de population à immédiate proximité est un facteur spécifique et déterminant de ce nouveau chantier
MANDEVILLA. E se doit d’intégrer cette contrainte supplémentaire et de prévoir toutes les mesures en conséquence. Or, le manque de diligence, combiné à une contestation récurrente de la réglementation, est avéré avec des conditions dans les faits à minima: grillagement tardif laissant passer les poussières, absence de brumisation anticipée pour la zone prés de la résidence du Poseidon, recouvrement sommaire des déblais excavés, absence de suivi météorologique, pourtant indiqué dans le plan général de coordination, absence de respect des
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conditions de mesurages en fibres de Pair réglementaires, absence de rigueur dans le respect de l’obligation d’évaluation des risques.
VI) INFRACTIONS et TEXTES APPLICABLES : L’ensemble des textes réglementaires applicables sont pris sur le fondement de l’article L. 4111-6 du code du travail dont les sanctions sont celles de
l’article L 4741-1 du CT avec une amende de 3 750 € par travailleurs et les
4741-5 du CT. peines complémentaires de l’article Le nombre de salariés concernés sont les salariés appelés à intervenir sur le chantier puisque l’irrespect des textes conditionne la réalisation de l’ensemble des travaux de terrassement, à savoir, 9 selon la liste jointe dans le mode opératoire, annexe 13 ( cf a minima les 6 salariés de E" intervenus
depuis le démarrage). Les textes du code du travail sur la protection des travailleurs relèvent du titre 1° du livre 4, quatrième partie avec les risques chimiques dangereux, cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR): outre les articles spécifiques à l’amiante, l’article R 4412-95 renvoie à l’application de ces dispositions. Les mesures de protection prises pour les travailleurs, protections collectives, arrosages, confinements… déterminent la protection des personnes a proximité.
4 types d’infractions sont relevées :
1) Contenu du mode opératoire de l’article R 4412-140 du code du travail, non respecté : R 4412-140, 5 Obligation de prendre les mesures de protection pour les travailleurs ET des autres personnes qui se trouvent sur le site OU à proximité.
2) Absence de respect des conditions réglementaires de mesurages en fibres
d’amiante dans l’air.
- R 4724-14 du CT: «un arrêté détermine 2° Les modalités de prélèvement, les méthodes et moyens à mettre en œuvre pour mesurer la concentration en fibres d’amiante. ››
- l’arrêté du 4/05/2007 relatif à la mesure de la concentration en fibres
d’amiante et aux conditions d’accréditation des laboratoires, en vigueur jusqu’au 14/08/2012;
- l’article 2 de l’arrêté du 4/05/2007, en vigueur jusqu’au 1/07/2013 pour le référentiel d’obtention de l’accréditation, l’arrêté du 14/08/2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux d’empoussièrement aux fibres d’amiante et aux conditions d’accréditation des organismes procédant à ces mesurages.
3) Absence de prise de mesures de protection des personnes à proximité :
-R 4412-70 du code du travail dispose : «l’employeur applique les mesures suivantes 3°) Mise au point de processus de travail ET de mesures techniques permettant d’éviter ou de limiter le dégagement d’agents (cancérogènes); 12°) Utilisation de moyens permettant le stockage, la manipulation… sans risques…; 13°) Stockage sûr des déchets'>
R 4412-71 du CT «Lorsqu’un agent cancérogène présente d’autres dangers, l’employeur met également en œuvre les mesures appropriées pour supprimer ou réduire les autres risques résultant '>
- R 4412-68 principe du système clos. R 4412- 69 du CT: « Lorsque l’application d’un système clos n’est pas possible, l’employeur fait en sorte que le niveau exposition des travailleurs soit réduit à un niveau aussi bas qu’il est techniquement possible. »
4) Absence d’évaluation des risques : L 4121-3 à 5 du CT:
-L 4121-3 du CT« L’employeur évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs… A la suite de cette évaluation, l’employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail
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garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs… »
- R 4412-61,-62; R 4412-143; R 4412-140 du CT.
[…]
Ces infractions sont imputables à : Monsieur A S, directeur de l’agence E Terrassement Méditerranée, ainsi qu’à, selon l’appréciation du Parquet, sur le fondement de l’article 121-2 du CP: E Construction Terrassement, en tant que personne morale, […]
[…], […]. Monsieur B L, chef de service E Terrassement
Méditerranée a reçu une délégation de pouvoir pour l’organisation de la sécurité sur le chantier ainsi que le chef de chantier, monsieur C
AH. Concernant ce dernier: compte-tenu de son statut, il ne pourrait réunir l’autorité, les moyens ni les compétences pour participer de la responsabilité de ces infractions. Notre courrier daté du 31/08/2012 demandant le contenu de ces délégations de pouvoir est resté sans réponse (annexe 6). Un courrier du 17/09/2012 avise monsieur A ainsi que E Construction du projet d’envoi de cette procédure au Parquet, (annexe 16). En application de l’article L 4741-1 du code du travail, ils sont punissables pour chacune des quatre type d’infractions de l’amende de 3 750 euros multipliée par le nombre de travailleurs concernés, à savoir neuf fois.
Un échange de courriers entre la SAS E CONSTRUCTION TERRASSEMENT et la DIRECCTE Unité territoriale de Haute Corse faisait suite à l’établissement de ce procès verbal.
Ainsi, la SAS E CONSTRUCTION TERRASSEMENT écrivait le 19 septembre 2012 à la DIRECCTE :
Pour faire suite à votre courrier daté du 27 août 2012, il convient de souligner que le décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition à l’amiante, auquel vous faites référence, a effectivement modifié certains articles du Code du Travail. Toutefois, ce décret n’est pas applicable au présent marché. En effet, l’article 5 dudit décret dispose que: «Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 201 2. Ses dispositions s’appliquent aux opérations pour lesquelles le dossier de consultation relatif au marché est publié à compter de cette date (…) »Le dossier de consultation relatif au marché en objet ayant été publié antérieurement au 1er juillet 2012, le décret précité ne peut dès lors s’appliquer, l’opération étant soumise aux dispositions du Code du Travail applicable dans leur version antérieure à
l’entrée en vigueur dudit décret. Dans le cadre du présent marché, les prélèvements sont réalisés conformément aux dispositions du Code du Travail applicables. En effet, au titre de l’article R.4412-106 du Code du travail, dans sa version applicable au présent marché (soit avant le décret du 4 mai 2012 précité), « les prélèvements sont faits sur des postes de travail en situation significative de /exposition personnelle à l’inhalation des poussières d’amiante Ils sont réalisés par des personnes possédant les compétences requises. Les échantillons prélevés sont analysés par un laboratoire accrédité à cet effet
Ainsi, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint les attestations des
->.
«personnes possédant les compétences requises '> sur le chantier.
De plus, l’entreprise entend préciser que la stratégie des prélèvements adoptée sur le chantier est réalisée conformément aux dispositions du Code du Travail, dans leur version applicable au présent marché. En effet, au terme de l’article R. 4412-107 du Code du travail, il est prévu que: «La stratégie de prélèvement est établie par l’employeur, après avis du médecin du
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dtravail, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, défaut, des délégués du personnel, ainsi que du laboratoire accrédité pour le prélèvement». Ainsi, en accord avec la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre, la stratégie de prélèvements, les prélèvements et les analyses sont réalisés conformément aux dispositions applicables. Concernant les phases test réalisés les 1er et 2 Août 2012, et plus précisant le 2 Août, nous n’avons pu réaliser la phase test avec l’ensemble du matériel étant donné la configuration topographique du terrain empêchant ce jour l’utilisation de tombereau. Nous avons néanmoins décidé de mettre à profit cette journée pour réaliser une phase test de chargement à la pelle hydraulique et transport et mise en oeuvre au trax. De ce fait, nous n’avons pas réalisé de prélèvement dans le tombereau et le compacteur. La pompe positionnée à l’intérieur de la cabine du trax n’a pu correctement fonctionner. A cause des vibrations propres à ce type d’engin (c’est le cas aussi des bulldozers), il apparaît que des blocages de pompe peuvent se produire. Pour les points environnement, nous ne pouvons expliciter la raison du blocage. Le filtre perdu lors de la phase test du 1er Août est sûrement dû à un acte malveillant, nous ne pouvons nous prévenir de dégradations éventuelles sur les pompes placées à l’extérieur du chantier, ce qui est le cas pour les prélèvements environnementaux. Le résultat du prélèvement au droit du parking immeuble Poseidon a fait l’objet de l’ouverture d’une fiche incident explicitant les raisons et les moyens mis en œuvre afin d’y remédier. Nous avons la volonté et mettons en œuvre les moyens nécessaires afin de réaliser le chantier en sécurité tant autant pour notre personnel que pour les riverains. L’article R4412-124 du Code du travail, dans sa version modifiée par le décret n°2012-639 du 4 mai 2012, auquel vous faites référence, ne peut pas s’appliquer au présent marché (cf. développements ci-avant relatif à
Dès lors, il convient de se référer à l’article R. 4412-109 du Code du travail 1(application dudit décret). dans sa version applicable au présent marché, au terme duquel il est prévu
que : Les conditions et les résultats des contrôles sont communiqués par l’employeur ou médecin du travail et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel. ils sont tenus à la disposition de l’inspecteur du travail, ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale»>. Les engins présents sur le chantier sont en adéquation avec le mode opératoire. La pelle 323 étant une pelle 23/25 T, le 963 C étant le trax et le camion benne Volvo étant un tombereau. Vous faites état que les résultats ne sont ni représentatifs ni ne respectent les obligations des articles R 4412-104, R 4724-14 et R 442-124 du Code du travail. Nous considérons que les résultats obtenus lors de ces journées de phase font bel et bien état de la représentativité des travaux à venir. Par ailleurs, vous nous demandez, en application de l’article R 4722-14 du
Code du Travail, de faire procéder à un contrôle des niveaux d’empoussièrement en fibres d’amiante par un laboratoire accrédité, qui procède au prélèvement et à l’analyse. Conformément a votre demande nous procéderons au cours du chantier à un contrôle des niveaux d’empoussièrement par un laboratoire accrédité
(prélèvement et analyse).
Les dispositions applicables au présent marché ne font pas mention d’obligation de réaliser la stratégie d’échantillonnage par un laboratoire accrédité. En effet, l’obligation pour l’employeur de faire appel à un organisme accrédité pour procéder, notamment, à la stratégie d’échantillonnage est prévue au décret précité du 4 mai 2012, dans cadre d’un futur article R.4412-103 du Code du travail qui ne sera applicable,
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quant à, lui, qu à compter du 1 juillet 2013, à l’instar du titre II de l’arrêté du 14 août relatif aux conditions de mesurage des niveaux d’empoussièrement, aux conditions de contrôle du respect de la valeur limite d’exposition professionnelle aux fibres d’amiante et aux conditions
d’accréditation des organismes procédant à ces mesurages. Nous considérons dès lors que notre stratégie telle que précisée dans notre mode opératoire répond au cadre légal.
Néanmoins, comme listé dans votre courrier et défini dans notre mode
opératoire, nous avons:
-défini une stratégie d’échantillonnage pour chaque processus de travail connu à ce jour,
- défini une stratégie d’échantillonnage pour les mesures périodiques chaque
10 jours,
Ces stratégies prennent bien en compte les mesures : Aux postes de travail et dans les cabines d’engin, d
- Sur le personnel à pied le cas échéant,
- D’ambiance de chantier (points « amont/aval '>) Environnementales (zone extérieure au chantier) Au droit de notre base vie et dans les unités de décontamination
Comme demandé dans votre courrier, nous procédons à l’ajout des débits des pompes utilisées lors des différents prélèvements. Cet ajout sera fait sur les tableaux récapitulatifs des prélèvements. La stratégie définie dans notre mode opératoire et réalisée lors des 2 phases tests prend bien compte votre demande de mise en place de 3 prélèvements par site (Chez M. F, au […], au parking de l’immeuble Poseidon et à l’entrée de l’immeuble Ste D) sur 3 périodes de prélèvements. Vous trouverez ci-joint le plan des capteurs correspondant aux
2 journées de phase test. Les conditions météorologiques, le nombre de prélèvement, l’engin, le nom du salarié, la nature de l’activité, la durée des prélèvements, l’arrêt des pompes sont notés sur les tableaux récapitulatifs des phases test. L’entreprise des salariés est indiquée dans notre mode opératoire ainsi que sur les fiches individuelles de poste. Concernant les protections collectives mis en place :
- Phase test du 01 Août 2012:
- Brumisateurs au droit de la route des oliviers et sur la route coupant le chantier
- Brumisateurs autour des unités de décontamination
- Humidification au préalable de la zone de travail (sprinklers sur trépied)
- Humidification des zones de déblai et remblai par sprinklers sur trépied
- Système de filtration Brotec sur la pelle
- Phase test du 02 Août 2012: Brumisateurs au droit de la route des oliviers et sur la route coupant le chantier
- Brumisateurs autour des unités de décontamination
- Humidification au préalable de la zone de travail (sprinklers sur trépied)
-Humidification des zones de déblai, circulation et remblai par sprinklers sur trépied Système de filtration Brotec sur les engins Enfin, les données concernant les valeurs inférieures et supérieures de
l’intervalle de confiance, le nombre d’ouvertures de grilles lues et la sensibilité sont notés dans les rapports d’analyses que nous transmettons avec ce courrier.
Nous vous prions d’agréer,….etc
La DIRECCTE répondait à la SAS E CONSTRUCTION
TERRASSEMENT notamment le 25 septembre 2012:
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La connaissance des textes ne peut vous échapper : vous avez noté l’introduction par base de données de certains articles de la nouvelle nomenclature des textes du décret du 4/05/2012 sur la protection des salariés
exposés à l’amiante. Vous avez pu noter qu’ils visent les mêmes obligations précédentes du code du travail :
-R 4412-126, nouv: sur la détermination du niveau d’empoussièrement pour chaque processus de travail : même obligation par l’évaluation des risques
R 4412-104, nouv: porte sur la réalisation de prélèvements en situation de R 4412-61, anc.
significative: même obligation R 4412-106, anc.
-R 4412-124: nouvel article visé: porte sur l’obligation de protection de
l’environnement : même obligation, R 4412-140,5°. Par mail et fax du septembre, votre avocat invoquait l’article 12 de
l’arrêté du 23/08/2012, pour celui du 14/08/2012, et en utilisant le terme
d’organisme agréé pour accrédité. Sur le fond, les termes de mon courrier d’observations du 27 août restent
entiers.
Sur le premier point demande de faire procéder au contrôle représentatif des conditions d’empoussierement du chantier par un organisme accrédité. Votre courrier indique «nous procéderons au cours du chantier à un contrôle des niveaux d’empoussièrement par un laboratoire accrédité (prélèvement et analyse)›› aussi, sur le fondement des articles R 4722-14 et-15 du code du travail, vous justifierez de cette saisine dans les 8 jours à réception de la présente.
Sur le deuxième point obligation de réalisation de l’ensemble des prélèvements par un organisme accrédité. Pour les prélèvements postes de travail en regard de la valeur limite travail, vous introduisez la confusion avec le nouveau décret sur la protection des travailleurs contre l’amiante: ce n’est pas depuis le décret du 4 mai 2012 que date l’obligation de recourir à un organisme accrédité mais depuis l’arrêté du 4 mai 2007. Les personnes possédant les compétences requises de l’article R 4412-106, anc. sont celles du laboratoire accrédité et en application de l’article R 4724
1 du code du travail. Le fondement des arrêtés d’application sur les conditions de mesurage des niveaux d’empoussièrement, 4/05/2007 et 14/08/2012, est l’article R 4724 14 du code du travail, dans un livre du code du travail différent de celui de la protection des travailleurs.
- avec le différé de l’entrée en vigueur des nouvelles conditions pour qu’un laboratoire puisse être accrédité. Si le décret sur la protection des travailleurs n’est pas applicable aux marchés en cours avant le 1/07/2012, l’arrêté du 14/08/2012, qui porte sur les conditions de mesurage des niveaux d’exposition à l’amiante, est
d’application immédiate le lendemain de sa publication. L’article 12 de l’arrêté du 14 août 2012 doit être transposé dans son entier: ce n’est que le titre 2 de l’arrêté qui n’entre en vigueur que le 1°/07/2013 : d’ici cette date, les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 4 mai 2007 survivent elles concernent précisément les conditions d’accréditation. « Jusqu’au 30 juin 2013, les laboratoires sont accrédités conformément aux dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 4 mai 2007… et aux conditions d’accréditation des laboratoires dans sa version antérieure au présent
arrêté» Pour les seules stratégies de prélèvements aux postes de travail, l’article R 4412-107, anc. du CT, exigeait déjà l’avis du laboratoire accrédité le pour
prélèvement.
Sur les résultats d’analyses des empoussièrements des 1er et 2 aout 2012. Votre envoi du 19 septembre comprend d’autres résultats en sus de ceux transmis le 22 août. Il convient d’adresser un véritable rapport d’analyse.
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Pour permettre leur interprétation et souscrire à l’obligation d’évaluation des risques (entre autres PE2.2 HSE09, 11,2 F/L; HSE 09, vestiaire vert 29,2F/L etc…), il faut expliciter, entre autres, le choix des sensibilités analytiques et par rapport aux débits, les intervalles de confiance très importants pour les vestiaires par exemple etc… Ce qui relève du domaine d’une personne compétente d’ un laboratoire accrédité… Veuillez agréer,
monsieur, ….etc
Outre la mesure du 01/08/2012 ayant révélé un taux de 15,9 fibres d’amiante par litre d’air sur le parking de la résidence Poséidon, une mesure du 08/11/2012 mettait en évidence un taux de 108,4 et 86,3 fibres d’amiante par litre d’air sur un poste de travail, et le 11/12/2012 un taux de 26,3 fibres
d’amiante par litre d’air en limite de zone de travaux.
Le 4 février 2013, le service d’hygiène et de santé de la ville de Bastia établissait un rapport d’enquête. Depuis l’accès ouest situé en contrebas du chantier, il était relevé l’existence de bâches de confinement de certaines zones et, «sur l’ensemble des asperseurs placés en limite de chantier, certains ne fonctionnaient pas». Monsieur T U l’un de chefs de chantier signalait que seules les zones travaillées étaient l’objet des mesures de protection (confinement et aspersion). Depuis l’accès situé à l’est du chantier, il était constaté que certains asperseurs présentaient un dysfonctionnement, et que d’autres n’étaient pas en fonctionnement. En conclusion, il était indiqué «il apparaît que les mesures de protection prises sur le chantier ne sont pas suffisantes pour maîtriser pleinement les risques de dispersion des fibres d’amiante en dehors du chantier. »
Les mesures faites par l’agence régionale de santé de Haute Corse du 18 au 22 février 2013 puis du 14 au 21 mai 2013, consignées dans un rapport du 16 septembre 2013 ne mettaient pas en évidence un empoussièrement de l’air significatif aux abords du chantier comme à l’intérieur des locaux de travail ou d’habitation.
Le 7 mars 2013, l’inspection du travail écrivait à la SAS E CONSTRUCTION TERRASSEMENT, notamment pour lui rappeler la nécessité de mettre en place des protection s collectives appropriées et proportionnées.
Le 2 avril 2013 un constat établi par Maître G huissier de justice à la demande de madame N-I M, une voisine du chantier, partie civile, mettait notamment en évidence :
- une sécurisation défaillante du chantier avec deux barrières au sol sur trois permettant à toute personne d’y pénétrer, la présence de simples bâches en plastique trouées avec herbes et
- broussailles traversant le film plastique et l’apposition de simples pierres te planches pour les maintenir au sol, ou encore déchirées,
- l’existence d’arrosages qui ne couvrent pas toute la partie à couvrir, un important ruissellement d’eau vers les parties inférieures du terrain,
-
allant jusqu’à la route D 31 la pose d’un grillage vert au dessus des châteaux d’eaux pour délimiter le chantier,
- la couverture très partielle du chantier et des gravats par un film plastique maintenu par de simples cailloux, plusieurs dizaines de mètres de terre
n’ayant aucune protection, etc…
Le 6 juin 2013, l’inspection du travail écrivait à nouveau à la SAS E CONSTRUCTION TERRASSEMENT pour attirer son attention sur les
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manquements persistant en matière de protection collective (insuffisante recouvrement des déblais et arrosage défectueux..)
S A, responsable régional SUD EST de la SAS, entendu le 18 décembre 2012 remettait aux enquêteurs les délégations de pouvoir établies le 22 mai 2012 pour monsieur B et le monsieur H. Il indiquait que le premier dirigeait le chantier, et que le second, chef de chantier, avait les compétences requises pour appliquer la réglementation amiante. Il précisait que lors des contrôles des 3 juillet et 14 septembre 2012, le chantier était en phase préparatoire et n’avait pas commencé. Il rappelait que la nouvelle réglementation n’était pas applicable au chantier, et, s’agissant du protocole d’intervention du 25 juillet 2012, et de son exécution sur le terrain, monsieur B devait en répondre.
Entendu le même jour, L B, chef de service en charge de la direction et du suivi des travaux situés en Corse reconnaissait bénéficier
d’une délégation complète et permanent de pouvoirs. Il indiquait notamment que le chantier n’avait réellement commencé que mi octobre début novembre, soit postérieurement au contrôle, fait dans la phase préparatoire. Il indiquait avoir mis en place des protections géo textile, une clôture HERAS, que le chantier était arrêté lors des épisodes venteux pour éviter la propagation des poussières.
L’EXCEPTION DE NULLITE DE LA CITATION
Les prévenus invoquent l’imprécision des citations qui leur ont été délivrées les 28 mai et 2 juin 2014 pour en demander l’annulation, au visa des articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’union Européenne les articles 3, 6 et 7 de la directive 2012/13/UE du parlement européen et du conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, l’article 14 du pacte international sur les droits civil et politique sur le droit de ne pas s’auto-incriminer, ainsi que l’article préliminaire et l’article 551 du code de procédure pénale.
Il font valoir en particulier que la mention «employeur de 9 personnes» sans indiquer lesquelles, est imprécise et que les textes visés ne sont pas ceux applicables à la date des faits.
Selon mandement de citation délivré le 28 mai 2014, la SAS E CONSTRUCTION TERRASSEMENT, a été citée dans les termes suivants :
- pour avoir à BASTIA, chantier de Mandevilla, quartier de l’Annonciade, lieu dit Tegghia Liccia, entre le 13/07/2012 et 14/09/2012, et entre le
30/10/2012 et le 11/06/2013 employeur de 9 personnes, omis de respecter les règles de prévention relatives aux activités comportant un risque d’exposition à des agents chimiques cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, en l’espèce notamment en procédant à un recouvrement insuffisant des déblais amiantifères, en mettant en place une clôture de confinement ne permettant pas de limiter la propagation des fibres d’amiante, en ne faisant pas nettoyer la pelle de terrassement empreinte d’un amalgame amiantifère, en laissant en l’état un géotextile arraché alors qu’il recouvre des excavations amiantifères, en effectuant des opérations de mesurage de l’air en fibres d’amiante ne respectant pas la réglementation, en procédant à un arrosage insuffisant, en définissant un mode opératoire daté du 25/07/2012 insuffisant quant aux mesures d’organisation préventives et aux mesures de protection pour les travailleurs et les autres personnes se trouvant sur le site ou à proximité,
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Faits prévus et réprimés par les articles V W 4°, ART.L.4412-1, ART.R. 4412-59, ART.R. 4412-60, […],
ART.R. 4412-70, […], ART.R.4412-74, […],
ART.R.4412-77, ART.K, ART.J AX,
V W, AL.9, AA AY AX, L 4411-1, R 4412-59 à R4412-83, R 4412-86, R 4412-94 à R4412-133, R4412-139 à
R4412-148 du code du travail et 121-2 du code pénal.
- pour avoir à BASTIA, chantier de Mandevilla, quartier de l’Annonciade, lieu dit Tegghia Liccia, entre le 13/07/2012 et 14/09/2012, et entre le 30/10/2012 et le 11/06/2013, en omettant de respecter les règles de prévention relatives aux activités comportant un risque d’exposition à des agents chimiques cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, en l’espèce notamment en procédant à un recouvrement insuffisant des déblais amiantifères, en mettant en place une clôture de confinement ne permettant pas de limiter la propagation des fibres d’amiante, en ne faisant pas nettoyer la pelle de terrassement empreinte d’un amalgame amiantifère, en laissant en l’état un géotextile arraché alors qu’il recouvre des excavations amiantifères, en effectuant des opérations de mesurage de l’air en fibres d’amiante ne respectant pas la réglementation, en procédant à un arrosage insuffisant, en définissant un mode opératoire daté du 25/07/2012 insuffisant quant aux mesures d’organisation préventives et aux mesures de protection pour les travailleurs et les autres personnes se trouvant sur le site ou à proximité, exposé les travailleurs intervenant sur le chantier ainsi que la population alentour à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature
à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, ces manquements ayant notamment conduit le 01/08/2012 au mesurage de 15,9 fibres d’amiante par litre d’air sur le parking de la résidence Poseidon, le 08/11/2012 au mesurage de 108,4 et 86,3 fibres d’amiante par litre d’air à un poste de travail, le 11/12/2012 au mesurage de 26,3 fibres d’amiante par litre d’air en limite de zone de travaux,
Faits prévus et réprimés par les articles 223-1, 223-13, 223-20 du code pénal, L4741-1, L4741-5, L4412-1, L 4411-1, L 4412-1, R 4412-59 à R4412-83, R 4412-86, R4412-94 à R4412-133, R4412-139 à R4412-148,
R4724-14, L4121-3 à 5 du code du travail, arrêté du 04/05/2007 relatif à la mesure de la concentration en fbres d’amiante et aux conditions
d’acc ditation des laboratoires, article 2 de l’arrêté du 04/05/2007 pour le référentiel d’obtention de l’accréditation, arrêté du 14/08/2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux d’empoussièrement, aux conditions de contrôle du respect de la valeur limite d’exposition professionnelle aux fbres d’amiante et aux et aux conditions d’accréditation des organismes procédant à ces mesurages, faits prévus par ART. 223-1, ART. 223-2, 121-2
C.PENAL.
Selon mandement de citation délivré le 2 juin 2014, L B a été cité dans les termes suivants:
- avoir à BASTIA, chantier de Mandevilla, quartier de l’Annonciade, lieu dit Tegghia Liccia, entre le 13/07/2012 et 14/09/2012, et entre le 30/10/2012 et le 11/06/2013, étant délégataire de pouvoirs pour la société E CONSTRUCTION TERRASSEMENT SAS sis à NANTERRE, employeur de 9 personnes, omis de respecter les règles de prévention relatives aux activités comportant un risque d’exposition à des agents chimiques cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, en l’espèce notamment en procédant à un recouvrement insuffisant des déblais amiantifères, en mettant en place une clôture de confinement ne permettant pas de limiter la propagation des fibres d’amiante, en ne faisant pas nettoyer la pelle de terrassement empreinte d’un amalgame amiantifère, en laissant en l’état un géotextile arraché alors qu’il recouvre des excavations amiantifères, en effectuant des opérations de mesurage de l’air en fibres d’amiante ne respectant pas la réglementation, en procédant à un arrosage insuffisant, en
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définissant un mode opératoire daté du 25/07/2012 insuffisant quant aux mesures d’organisation préventives et aux mesures de protection pour les travailleurs et les autres personnes se trouvant sur le site ou à proximité,
Faits prévus et réprimés par les articles V W 4°, ART.L.4412 1, ART.R.4412-59, ART.R.4412-60, […], ART.R.4412-70, […], ART.R.4412-74, […], ART.R.4412-77,
ART.R. 4412-82, ART.R. 4412-83 AX, V W, AL.9,
AA AB, L 4411-1, R 4412-59 à R4412-83, R 4412 86, R 4412-94 à R4412-133, R4412-139 à R4412-148 du code du travail
et 121-2 du code pénal.
- avoir à BASTIA, chantier de Mandevilla, quartier de l’Annonciade, lieu dit Tegghia Liccia, entre le 13/07/2012 et 14/09/2012, et entre le 30/10/2012 et le 11/06/2013, étant délégataire de pouvoirs pour la Société E CONSTRUCTION TERRASSEMENT SAS sise à NANTERRE, en omettant de respecter les règles de prévention relatives aux activités comportant un risque d’exposition à des agents chimiques cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, en l’espèce notamment en procédant à un recouvrement insuffisant des déblais amiantifères, en mettant en place une clôture de confinement ne permettant pas de limiter la propagation des fibres d’amiante, en ne faisant pas nettoyer la pelle de terrassement empreinte d’un amalgame amiantifère, en laissant en l’état un géotextile arraché alors qu’il recouvre des excavations amiantifères, en effectuant des opérations de mesurage de l’air en fibres d’amiante ne respectant pas la réglementation, en procédant à un arrosage insuffisant, en définissant un mode opératoire daté du 25/07/2012 insuffisant quant aux mesures d’organisation préventives et aux mesures de protection pour les travailleurs et les autres personnes se trouvant sur le site ou à proximité, exposé les travailleurs intervenant sur le chantier ainsi que la population alentour à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, ces manquements ayant notamment conduit le 01/08/2012 au mesurage de 15,9 fibres d’amiante par litre d’air sur le parking de la résidence Poseidon, le 08/1 1/2012 au mesurage de 108,4 et 86,3 fibres d’amiante par litre d’air à un poste de travail, le 11/12/2012 au mesurage de 26,3 fibres d’amiante par litre d’air en limite de zone de travaux,
Faits prévus et réprimés par les articles 223-1, 223-18, 223-20 du code pénal, L 4741-1, L4741-5, L4412-1, L 4411-1, L 4412-1, R 4412- 59 à R4412-83, R 4412-86, R 4412-94 à R4412-133, R4412~139 à R4412-148,
R4724-14, L4121-3 à 5 du code du travail, arrêté du 04/05/2007 relatif à la mesure de la concentration en fibres d’amiante et aux conditions
d’accréditation des laboratoires, article 2 de l’arrêté du 04/05/2007 pour le référentiel d’obtention de l’accréditation, arrêté du 14/08/2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux d’empoussièrement, aux conditions de contrôle du respect de la valeur limite d’exposition professionnelle aux fibres d’amiante et aux et aux conditions d’accréditation des organismes procédant à ces mesurages, faits prévus par ART. 223-1, ART. 223-2, 121-2 C.PENAL.
Sur les deux points critiqués par la défense de la SAS E CONSTRUCTION TERRASSEMENT, aucune nullité ne saurait être accueillie pour imprécision de la citation, qui d’une part, précise le nombre de salariés concernés sans qu’il soit besoin d’en préciser les noms, et d’autre part ne saurait découler de l’absence de mention du décret 2006-761 du 30 juin 2006 applicable aux faits de l’espèce, dés lors que les textes du code du travail dans le cadre desquels ce décret a été pris sont visés à la citation et que ce texte a été très largement débattu par la défense des prévenus tant dans la phase d’enquête que devant les juridictions.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette exception de nullité.
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LA CULPABILITE
- Sur la mise en danger d’autrui:
L’article 223-1 du code pénal punit d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende « le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ».
L’article 121-3 du code pénal en fait une infraction non intentionnelle, l’exposition aux risques devant toutefois procéder d’un acte volontaire, et donc de la violation consciente et délibérée de la norme imposée.
Si l’auteur de l’infraction est une personne morale, l’article 223 -2 du code pénal renvoie aux articles 131-38 et 131-39 du même code, desquels il résulte que l’amende encourue est quintuplée (article 131-38).
Il suffit que le risque de dommage auquel était exposé la victime ait été certain et il n’est pas nécessaire que le risque se soit réalisé de manière effective pour que l’infraction puisse être retenue, l’exposition au risque anormal se suffisant à elle même, quelles que puissent être les initiatives prises par l’agent dès lors qu’il y a bien la réunion entre eux des deux éléments suivants par un lien de causalité: l’exposition directe d’autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves et la violation délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.
Il n’est pas contesté et il n’est pas contestable qu’en l’état des données de la science disponibles bien avant le temps de la prévention (cf notamment le rapport du 26 octobre 2005 de la mission d’information amiante créée par le Sénat qui fait état de 35.000 personnes mortes d’une maladie de l’amiante en France entre 1965 et 1995, et du probable décès d’ici 2015 de 50.000 à 100.000 autres personnes), le degré de probabilité de développer un cancer du poumon ou un cancer de la plèvre dans les 30 à 40 ans de l’inhalation de poussières d’amiantes est certain, sans qu’il n’y ait ni effet de seuil, en deçà duquel il n’existerait aucun risque, ni traitement curatif efficace.
En l’espèce, le chantier de terrassement litigieux présentait la particularité de porter des roches et des terres naturellement amiantifères, connues et identifiées avant l’acceptation du marché.
Le risque de mort ou de blessures graves lié à l’inhalation de fibres d’amiante est donc susceptible de constituer le délit de mise en danger d’autrui en cas de défaillance dans la mise en œuvre de la protection du public et des salariés contre l’inhalation de poussières d’amiante produites par les travaux entrepris sur le site.
L’employeur est soumis, en application des dispositions des articles L 4111 6, L4121-1 à L4121-5 du code du travail a une obligation générale de sécurité de résultat et doit tenir compte de l’évolution des connaissances scientifiques. Il doit, notamment, prendre «les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique… des travailleurs», par «la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés», et il doit «veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration de situations existantes». Il doit
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notamment éviter les risques qui ne peuvent être évités, les combattre à la source… tenir compte de l’évolution de la technique ».
Au titre des dispositions particulières aux activités et interventions susceptibles de libérer des fibres d’amiante, les dispositions des articles R 4412-139 à R 4412-148 du code du travail applicables à la date des faits, prévoient notamment que l’employeur doit établir un mode opératoire précisant notamment (5°) les équipements de nature à assurer la protection et la décontamination des travailleurs et les moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou à proximité des travaux (R4412-141 ancien), et qu’un arrêté des ministres du travail et de l’agriculture précise, en tant que de besoin, les règles techniques à respecter (R 4412-148 ancien)
L’article R 4412-102 du code du travail, également applicable à la date du contrôle, précise encore que «l’employeur détermine et met en œuvre les mesures nécessaires pour réduire la durée et le niveau d’exposition autant qu’il est techniquement possible, aussi longtemps que le risque d’exposition
à l’inhalation des poussières d’amiante subsiste»>.
S’agissant du contrôle de la concentration en fibre d’amiante l’article R
4724-14 du code du travail, dans sa version applicable à la date des faits, prévoit qu’un arrêté des ministres du travail et de l’agriculture détermine les organismes chargés des accréditations, les conditions d’accréditation, les modalités de prélèvement, les méthodes et moyens à mettre en œuvre pour mesurer la concentration en fibres d’amiante.
L’ arrêté du 4 mai 2007 relatif à la mesure de la concentration des fibres
d’amiante sur les lieux de travail et aux conditions d’accréditation des laboratoires a ainsi été pris et publié le 16 mai 2007. Il prévoit notamment en son article 2 que l’accréditation est délivrée par le COFRAC ou tout organisme signataire de l’accord européen. Pour respecter les obligations communautaires issues de la directive 2009/148/CE tout en adaptant le dispositif de métrologie aux dispositions issues du décret 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition à l’amiante, cet arrêté a été abrogé par l’arrêté du 14 août 2012, sauf en ce qui concerne l’article 2 susdit, dont
l’entrée en vigueur a été différée au 1er juillet 2013.
Enfin, le décret 2012-639 du 4 mai 2012, entré en vigueur le 1er juillet 2012, applicable aux opérations pour lesquelles le dossier de consultation relatif au marché a été publié à compter de cette date (cf article 5) codifié aux articles R 4412-94 à R 4412-143 nouveaux du code du travail, qui précise les modalités selon lesquelles la protection des travailleurs contre les risques d’exposition à l’amiante est assurée, notamment en ce qui concerne la détermination de la valeur limite d’exposition professionnelle, les conditions du contrôle du respect de cette valeur limite ainsi que les modalités de mesurage des empoussièrements, qui fixe les règles techniques, les moyens de prévention collective et les types d’équipements individuels nécessaires à la protection des travailleurs contre ces expositions, qui prévoit aussi un dispositif unique de certification des entreprises d’encapsulage ou de retraite de matériaux contenant de l’amiante, n’est pas applicable aux faits de l’espèce, en considération de la date du chantier dont le dossier de consultation est antérieur au 1er juillet 2012, puisque le marché passé entre la SARL MANDEVILLA et la SAS E CONSTRUCTION
TERRASSEMENT a été signé le 21 mai 2012, avec une date de commencement des travaux fixée au 25 mai 2012.
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Toutefois, le décret 2006-761 du 30 juin 2006 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante n’a toutefois pas été abrogé par le décret susdit. Il a vocation à recevoir application en l’espèce, puisqu’il continue à s’appliquer aux opérations pour lesquelles le dossier de consultation relatif au marché a été publié avant le 1er juillet 2012. La sous section trois relative aux opérations de bâtiment et de génie civil effectuées sur des terrains amiantifères prévoit, notamment, que chef d’établissement établit un mode opératoire qui précise la nature de l’activité, le type et les quantités d’amiante véhiculés, le type de lieux où les travaux sont effectués, le nombre de salariés concernés, les méthodes mises en œuvre, les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination, qui est soumis à l’avis du médecin du travail du CHST ou des délégués du personnel, et qui est transmis à l’inspecteur du travail (R 231-59-15 ancien). Il prévoit aussi qu’un arrêté des ministres chargés du travail et de l’agriculture précise en tant que de besoin les règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant de type
de travaux.
Il résulte donc de l’ensemble de s textes applicables à la date des faits, qu’avant même la mise en œuvre de l’arrêté du 14 août 2012 et l’entrée en vigueur du décret 2012-639 du 4 mai 2012, l’entreprise intervenant sur un chantier où le risque d’inhalation de fibres d’amiantes est identifié et connu, est débitrice d’une obligation générale de sécurité de résultat, non seulement à l’égard de ses salariés mais aussi à l’égard de toute personne se trouvant à proximité du site, et d’une obligation générale d’adaptation à l’évolution des connaissances scientifiques.
Or, il se déduit du rapport de l’inspection du travail que :
- le 21 août 2012, alors qu’une partie du site en vue de la construction des futurs immeubles a été excavé, certains talus de la piste ne sont pas recouverts, le recouvrement au bas de la piste est incomplet laissant des déblais amiantifères à découvert, la stabilité du géotextile maintenu par quelques pierres est superficielle, la pelle CAT 963C ayant servi à terrasser est empreinte d’un amalgame amiantifère et n’a pas été nettoyée depuis le 2 août, un simple grillage marque les limites du chantier, au nord à la route des
Oliviers et à l’ouest la résidence Poseidon,
le 27 août 2012, une partie du recouvrement des déblais de la piste supérieure a été arrachée par un fort épisode venteux, deux importants lambeaux de géotextile de plusieurs dizaines de mètres retombés en contrebas laissant à découvert les excavations amiantifères, il n’y a pas de rangée de sprincklers sur le côté du périmètre résidence, cette situation générée par le coup de vent annoncé entre le vendredi 24 et le dimanche 26 août, étant restée en l’état jusqu’au mardi 28 août 2012, et complètement rétablie que le 30 août,
- le 31 août 2012, une partie du recouvrement des déblais de la piste supérieure a, à nouveau, été arrachée par suite d’un fort épisode venteux pourtant annoncé, aucune intervention de l’entreprise n’ayant été constatée pour réaliser le confinement jusqu’au 12 septembre 2012 inclus.
la pose les 13 et 14 septembre d’un filet vert sur le grillage au nord, près de la route des Oliviers, à l’ouest, prés de la résidence Poseidon n’est pas de nature à confiner les fibres microscopiques d’amiante sur le lieu de travail, et ne ferme pas l’accès côté ouest à la résidence d’habitation Poseidon.
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De façon plus générale l’inspection du travail a établi qu’il n’existait pas de protection des abords immédiats nord et ouest du chantier, permettant de le séparer de son environnement immédiat (passage tant de piétons que de véhicules), que le grillage posé à sa demande après le 13 juillet 2012 laissait passer les poussières, et permettait la dissémination des fibres, qu’il en était de même de celui en plastique rajouté à partir du 13 septembre 2012, que des portions importantes de terrains rocheux mis à nu par l’action des travaux étaient laissées à découvert, que les engins de chantier n’étaient pas toujours nettoyés et comportaient des amalgames de terres et de fibres broyées favorisant, une fois secs, la dissémination de fibres.
Les manquements à ces obligations de protection collective ont notamment été rappelés à la SAS E CONSTRUCTION TERRASSEMENT par courriers de l’inspection du travail des 25 septembre 2012, 7 mars et 6 juin 2013.
Il résulte de l’ensemble de ces manquements une violation délibérée à la fois à l’obligation générale de sécurité qui pesait sur la SAS E CONSTRUCTION TERRASSEMENT, et sur sa délégation, sur L B, mais aussi aux obligations particulières du décret 2006-761 du 30 juin 2006 relatif à la protection contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante, tant à l’égard de ses salariés qu’à l’égard du public avoisinant, au sens de l’article 223-1 du code pénal.
En s’abstenant de mettre en place de façon complète et pérenne des équipements de protection collective techniquement possibles et efficaces (recouvrement complet des déblais amiantifères, mise en place d’une clôture de confinement de nature à limiter la propagation des fibres d’amiante, nettoyage systématique des engins de terrassement, remplacement immédiat des géotextiles arrachés notamment par le vent, rampes d’arrosage sur toutes les zones du chantier, et remplacement immédiat en cas de défaillance, recueil des eaux contaminées de ruissellement…) pour permettre la réduction des émissions de poussières d’amiante, ils ont directement et volontairement exposé les salariés et les riverains du site à un risque immédiat de mort du à leur inhalation.
La SAS E CONSTRUCTION TERRASSEMENT sera donc déclarée coupable du délit de mise en danger d’autrui qui lui est reproché.
L B délégataire de pouvoir pour la surveillance et le suivi du chantier en sera également déclaré coupable.
Le jugement sera de ce chef infirmé.
- Sur les infractions à l’hygiène et à la sécurité au travail.
S’agissant de l’élément légal, il a été rappelé qu’il résulte de l’ensemble des textes applicables à date des faits, qu’avant même la mise en œuvre de l’arrêté du 14 août 2012 et l’entrée en vigueur du décret 2012-639 du 4 mai 2012, que l’entreprise amenée à manipuler de l’amiante est débitrice d’une obligation générale de sécurité de résultat, non seulement à l’égard de ses salariés mais aussi à l’égard de toute personne se trouvant à proximité du site, et d’une obligation générale d’adaptation à l’évolution des connaissances scientifiques.
Les constatations établies par l’inspection du travail ont notamment démontré un recouvrement insuffisant des déblais amiantifères, la mise en
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place d’une clôture de confinement ne permettant pas de limiter la propagation des fibres d’amiante, l’absence de nettoyage systématique des engins de terrassement, l’absence de remplacement immédiat des géotextile arrachés notamment par le vent, l’existence de rampes d’arrosage défectueuses.
La SAS E CONSTRUCTION TERRASSEMENT oppose de façon inefficiente l’absence de travaux entrepris entre le 25 mai 2012 et le 31 juillet 2012 (phase de préparation) et entre le 3 août au 24 octobre 2012 (fermeture du chantier), puisque l’infraction vise la période entre le 13/07/2012 et 14/09/2012, et entre le 30/10/2012 et le 11/06/2013.
Sur la mesure du seuil d’amiante, l’impossibilité qu’elle invoque de retenir celle du 1er août 2012, qui avait précisément pour objet de permettre l’ajustement des mesures de protection, et la discussion instaurée sur le respect des seuils légaux révélé par l’ensemble des prélèvements effectués après cette date, la Cour entend rappeler que le constat du dépassement du seuil légal de diffusion de la fibre n’est pas un élément constitutif de l’infraction, qu’il est donc indifférent à sa démonstration, et qu’au surplus, à deux reprises encore après le 1er août 2012, les 08/11/2012 et 11/12/2012 a été relevé un taux d’amiante supérieur à la norme légale.
La SAS E CONSTRUCTION TERRASSEMENT soutient à juste titre que les recommandations et avertissements adressés par l’inspection du travail à la société MANDEVILLA ne peuvent lui être opposés (réunion du 14 mai 2012 et du 4 juin 2012, lettres des 20 et 29 juin 2012 de l’inspection du travail adressées à la société MANDEVILLA).
Elle invoque le prétendu acharnement de l’inspection du travail, malgré les réunions de chantier des 20 décembre 2012 et 14 février 2013, le résultat négatif des prélèvements des 18 et 22 février 2013, qu’elle entend également pouvoir déduire de l’absence de toute participation de l’inspection du travail aux collèges qui se sont réunis depuis l’audience du 8 juillet 2014, circonstances parfaitement indifférentes à l’appréciation de sa culpabilité, de ême que l’invocation de la dépense de 462.000 euros, soit la moitié du prix du chantier qu’elle dit avoir engagée pour en assurer la sécurité, et prévenir le risque «amiante»>..
Elle considère aussi, à tort, qu’en appliquant un système géotextile, en installant une clôture HERAS, en mettant en place un arrosage qu’elle juge suffisant, elle a respecté ses obligations, alors qu’aucun texte ne lui imposait un nettoyage régulier des engins de chantier lesquels étaient au surplus arrosés par les sprinklers. Elle prétend avoir réduit le risque au maximum comme le lui imposait la législation, alors que l’obligation générale de sécurité lui imposait de recouvrir l’ensemble des déblais amiantifères de façon étanche, de mettre en place une clôture de confinement permettant de limiter de façon efficace la propagation des fibres d’amiante, de nettoyer systématiquement les engins de terrassement porteurs de terre, de remplacer systématiquement et immédiatement le géotextile arraché, et d’assurer un système d’arrosage complet et qui fonctionne.
Cette tache qu’elle dit, sans en justifier véritablement, avoir spécifiquement confiée à monsieur S AC, qui apparaît comme manoeuvre» sur le registre du personnel, n’a pas été assurée dans des conditions permettant de retenir qu’elle a mis en œuvre de façon optimale et suffisante son obligation générale de sécurité des salariés.
- Page 30 -
La SAS E CONSTRUCTION TERRASSEMENT a donc été déclarée à bon droit et par une juste appréciation des faits de l’espèce, coupable de ce délit.
L B délégataire de pouvoir pour la surveillance et le suivi du chantier en a également été déclaré coupable à bon droit.
Le jugement sera de ce chef confirmé.
LA PEINE
En application des dispositions de l’article 132-24 du code pénal : dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ».
L’article 223-1 du code pénal punit d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende le délit de mise en danger d’autrui. Si l’auteur de l’infraction est une personne morale, l’article 223 -2 du code pénal renvoie aux articles 131-38 et 131-39 du même code, desquels il résulte que
l’amende encourue est quintuplée (article 131-38).
L’article L 4741-1 du code du travail punit d’une amende de 3.750 euros, le fait pour l’employeur ou son délégataire de méconnaître par sa faute personnelle 1° les titres Ier, III et IV ainsi que section 2 du chapitre IV du titre V du livre Ier, 2° le titre II du livre II ; 3° le livre III, 4° le livre IV, 5° le titre Ier, chapitres III et IV du titre III et titre IV du livre V; 6° le chapitre II du titre II du présent livre. Il prévoit aussi que l’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de salariés de l’entreprise concernés indépendamment du nombre d’infractions relevées dans le procès-verbal prévu à l’article L 8113-7.
Il est établi et non contesté par la SAS E qui a produit un extrait de son registre du personnel, qu’entre le 13 juillet et le 14 septembre 2012 et entre le 30 octobre 2012 et le 11 juin 2013, étaient présents 9 salariés de la société E sur le chantier: monsieur AD AE
- monsieur AF AG,
- monsieur AH AI,
- madame AJ AK,
- monsieur AL AM
- monsieur AN AO
- monsieur AP AQ monsieur AR AS,
-
monsieur S AC.
Sur la peine à l’égard de la SAS E CONSTRUCTIONS TERRASSEMENT :
La SAS E CONSTRUCTION TERRASSEMENT inscrite au RCS de Nanterre depuis le 27 décembre 1996 et au RCS d’Aix en Provence depuis le 26 août 2002 (Siren 410 335 855) n’a jamais été condamnée.
Elle ne communique aucune information sur son résultat comptable et son chiffre d’affaires. Elle indique toutefois être un acteur majeur du terrassement en France, qui comptabilise 230 chantiers depuis sa création et emploie plus de 2300 collaborateurs.
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Le délit de mise en danger d’autrui sera sanctionné par la condamnation de la société au paiement d’une amende de 50.000 euros.
Les infractions au code du travail seront sanctionnées par la condamnation de la société au paiement de 9 amendes de 3500 euros.
Sur la peine à l’égard de L B
L B est salarié de la société. Il a 37 ans. Le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte mention d’aucune condamnation. Il dit percevoir 3800 euros mensuels bruts de salaire. Il est aujourd’hui directeur
d’exploitation dans la même société.
Le délit de mise en danger d’autrui sera sanctionné par sa condamnation au paiement d’une amende de 5.000 euros.
Les infractions au code du travail seront sanctionnées par la condamnation de la société au paiement de 9 amendes de 500 euros.
[…]
Sur la constitution de partie civile de madame M N
I:
Elle est appelante du jugement qui a reçu sa constitution de partie civile et a constaté l’absence de demande de dommages intérêts.
Devant la Cour, elle sollicite la somme de 115.930 euros représentée par les loyers qu’elle a dû acquitter pour se loger ailleurs en raison du risque sanitaire présenté par le chantier qui jouxte son appartement. Elle ne demande rien au titre d’un éventuel préjudice moral. Elle produit un contrat de location et des quittances de loyers, mais aussi une note d’honoraires d’avocats, des attestations en faveur de la protection éfaillante du chantier ainsi que divers documents médicaux pour partie antérieurs au démarrage du chantier, qui ne permettent pas de faire un lien direct entre le risque d’inhalation de fibres d’amiante et les pathologies constatées.
En considération des pièces produites et des demandes faites, au surplus pour la première fois devant la Cour, le préjudice économique dont il est uniquement sollicité réparation étant sans lien direct et certain avec les infractions dont les prévenus sont déclarés coupables, elle doit être déboutée de ses demandes.
- Sur la constitution de partie civile de l’association Y SUD EST:
Les dispositions civiles du jugement qui a reçu cette constitution de partie civile et lui a alloué 15.000 euros de dommages intérêts, ne sont réellement discutées par quiconque. Elles seront confirmées par des motifs pertinents que la cour fait siens, le préjudice invoqué par la partie civile qui défend l’intérêt collectif de ses membres et l’intérêt général au travers des actions qu’elle mène en vue de sensibiliser aux risques liés à l’inhalation de fibres
d’amiante ayant été justement évalué.
L’équité commande de confirmer l’indemnité de procédure allouée par le tribunal et d’allouer à la partie civile en cause d’appel une indemnité
- Page 32 -
supplémentaire de 1.000 euros, en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement, sauf sur la relaxe de la SAS E et de L B du délit de mise en danger d’autrui, et sur les peines prononcées à leur égard.
INFIRMANT de ces chefs et statuant à nouveau,
DECLARE la SAS E CONSTRUCTION TERRASSEMENT coupable du délit de mise en danger d’autrui, commis à BASTIA, entre le 13/07/2012 et 14/09/2012, et entre le 30/10/2012 et le 11/06/2013, prévu et réprimé par les articles 223-1 et 223-2 du code pénal, (natinf 22694)
DECLARE L B coupable du délit de mise en danger d’autrui commis à BASTIA, entre le 13/07/2012 et 14/09/2012, et entre le
30/10/2012 et le 11/06/2013, prévu et réprimé par les articles 223-1, 223-18 et 223-20 du code pénal, (natinf 22694)
CONDAMNE la SAS E CONSTRUCTION TERRASSEMENT au paiement d’une amende de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000 €) pour le délit de mise en danger d’autrui.
CONDAMNE la SAS E CONSTRUCTION TERRASSEMENT au paiement de NEUF amende de ROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500 €) chacune, pour les infractions au code du travail.
CONDAMNE L B au paiement d’une amende de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) pour le délit de mise en danger d’autrui.
CONDAMNE L B au paiement de NEUF (9) amendes de CINQ CENTS EUROS (500 €) chacune, pour les infractions au code du travail.
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS E CONSTRUCTION TERRASSEMENT et
L B solidairement à payer à l’association Y SUD EST une indemnité de MILLE EUROS (1.000 €) sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
- Page 33 -
Conformément à l’article 707-2 du Code de procédure pénale, toute personne condamnée peut s’acquitter du droit fixe de procédure ainsi que, le cas échéant du montant de l’amende à laquelle elle a été condamnée dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle l’arrêt a été prononcé. Lorsque le condamné règle le montant du droit fixe de procédure ou le montant de l’amende dans les conditions prévues au premier alinéa, ces montants sont diminués de 20% sans que cette diminution ne puisse excéder 1500 euros. Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 euros dont est redevable chaque condamné.
Le tout en application des articles L.4741-1 W 4°, L.4412-1, R.4412-59, R.4412-60, R.4412-66, […], K, J, J du Code du travail et réprimée par les articles L.4741-1 W, AL.9, L.4741-5 W du Code du travail, articles 223-1, 223-2, 121-2 du Code pénal et réprimée par les articles 223-2, 131-38, 223-1, 131-39 2°, 3°, 8°, 9° du Code pénal, les articles L.4741-1 AL. 1 4°, L.4412-1, R.4412-59, R.4412-60, R.4412-66,
[…], K, J, J du Code du travail et réprimée par les articles L.4741-1 AL. 1, AL.9, L.4741-5 AL. 1 du Code du travail, les articles 223-1, 223-2, 121-2 du Code pénal et réprimée par les articles 223-2, 131-38, 223-1, 131-39 2°, 3°, 8°, 9° du Code pénal et des articles 496 à 520 du code de procédure pénale.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
I Pour expédition certifiés deafoane Bastia, le 30/09/14 le Greffier en chef
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Textes cités dans la décision
- Directive 2009/148/CE du 30 novembre 2009 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail (Version codifiée)
- Directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales
- Décret n°2006-761 du 30 juin 2006
- Décret n°2012-639 du 4 mai 2012
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
- Code du travail
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