Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 janvier 2024
1.  

Lorsque le siège social d’un émetteur est situé dans un pays tiers, l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut exempter cet émetteur des obligations énoncées aux articles 4 à 7, à l’article 12, paragraphe 6, et aux articles 14 à 18, à condition que la loi du pays tiers en question fixe des obligations équivalentes ou que cet émetteur satisfasse aux obligations de la loi d’un pays tiers que l’autorité compétente de l’État membre d’origine juge équivalentes.

L’autorité compétente informe alors l’AEMF de la dérogation accordée.

Les informations couvertes par les obligations imposées dans le pays tiers sont déposées conformément à l’article 19 et rendues publiques conformément aux articles 20 et 21.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, un émetteur qui a son siège social dans un pays tiers est exempté d'établir des états financiers conformément à l'article 4 ou à l'article 5 avant l'exercice financier commençant le 1 er janvier 2007 ou après cette date, à condition que ledit émetteur établisse ses états financiers conformément aux normes agréées internationalement qui sont visées à l'article 9 du règlement (CE) n o 1606/2002. 3.   L'autorité compétente de l'État membre d'origine veille à ce que les informations divulguées dans un pays tiers qui peuvent revêtir de l'importance pour le public dans la Communauté soient rendues publiques conformément aux articles 20 et 21, même si ces informations ne sont pas des informations réglementées au sens de l'article 2, paragraphe 1, point k). 4.  

Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du paragraphe 1, la Commission adopte, conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 2, des mesures d’exécution:

i) 

établissant un mécanisme qui garantit l’équivalence des informations exigées par la présente directive, y compris les états financiers et des informations, exigées par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un pays tiers;

ii) 

indiquant que, en raison de ses dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales, ou bien de pratiques ou procédures fondées sur les normes édictées par des organisations internationales, le pays tiers dans lequel l’émetteur a son siège social assure l’équivalence des obligations d’information prévues par la présente directive.

Dans le contexte du premier alinéa, point ii), la Commission adopte également, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter, des mesures relatives à l’évaluation des normes se rapportant aux émetteurs de plus d’un pays.

La Commission adopte, conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 2, de la présente directive, les décisions nécessaires quant à l’équivalence des normes comptables aux conditions prévues à l’article 30, paragraphe 3, de la présente directive, et quant à l’équivalence des normes d’information en matière de durabilité visées à l’article 29 ter de la directive 2013/34/UE, appliquées par des émetteurs de pays tiers. Si la Commission décide que les normes comptables ou que les normes d’information en matière de durabilité d’un pays tiers ne sont pas équivalentes, elle peut autoriser les émetteurs concernés à continuer d’appliquer lesdites normes pendant une période transitoire appropriée.

Dans le cadre du troisième alinéa du présent paragraphe, la Commission adopte également, par voie d’actes délégués adoptés conformément à l’article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater, et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter, les mesures qui visent à établir des critères généraux d’équivalence relatifs aux normes comptables et aux normes d’information en matière de durabilité se rapportant aux émetteurs de plus d’un pays.

Les critères que la Commission utilise pour évaluer l’équivalence des normes d’information en matière de durabilité appliquées par les émetteurs de pays tiers visés au troisième alinéa garantissent au moins ce qui suit:

a) 

les normes d’information en matière de durabilité imposent aux entreprises de publier des informations sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance;

b) 

les normes d’information en matière de durabilité imposent aux entreprises de publier les informations nécessaires pour comprendre leurs incidences sur les questions de durabilité, et les informations nécessaires pour comprendre la manière dont les questions de durabilité affectent l’évolution de leurs affaires, leurs résultats et leur situation.

5.   Afin de préciser les exigences établies au paragraphe 2, la Commission peut adopter, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 27, paragraphes 2  bis, 2  ter et 2  quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27  bis et 27  ter, des mesures définissant le type d’informations divulguées dans un pays tiers qui présentent de l’importance pour le public de l'Union. 6.   Les entreprises dont le siège social se trouve dans un pays tiers et qui auraient dû être agréées conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 85/611/CEE ou, s'agissant de la gestion de portefeuille, en vertu de la section A, point 4, de l'annexe I de la directive 2004/39/CE si leur siège social ou, uniquement dans le cas d'une entreprise d'investissement, leur siège central s'était trouvé dans la Communauté sont également exemptées de l'obligation d'agréger leurs participations avec celles de leur entreprise mère en vertu des obligations prévues à l'article 12, paragraphes 4 et 5, à condition qu'elles respectent des conditions équivalentes d'indépendance en tant que sociétés de gestion ou entreprises d'investissement. 7.   Afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et d'assurer l'application uniforme du paragraphe 6, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, des mesures d'exécution indiquant que, en raison de ses dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales, un pays tiers assure l'équivalence des obligations d'indépendance prévues par la présente directive et ses mesures d'exécution.

La Commission adopte également, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter, des mesures visant à établir des critères généraux d’équivalence aux fins du premier alinéa.

8.   L’AEMF assiste la Commission dans l’accomplissement de la mission qui lui incombe en vertu du présent article, conformément à l’article 33 du règlement (UE) n o 1095/2010.

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