Toutefois, les autorités compétentes peuvent reporter la publication d’une décision ou publier cette dernière de manière anonyme, en conformité avec le droit national, dans l’une quelconque des circonstances suivantes:
a)dans le cas d’une sanction imposée à une personne physique, lorsqu’il ressort d’une évaluation préalable obligatoire du caractère proportionné d’une telle publication que la publication des données personnelles est disproportionnée;
b)lorsque la publication perturberait gravement la stabilité du système financier ou une enquête officielle en cours;
c)lorsque la publication causerait, pour autant que l’on puisse le déterminer, un préjudice disproportionné et grave aux institutions ou personnes physiques en cause.
2. Si la décision publiée au titre du paragraphe 1 fait l’objet d’un recours, l’autorité compétente est tenue soit d’inclure cette information dans la publication au moment où celle-ci est effectuée soit de modifier la publication si le recours est formé après la publication initiale.