Article 15 de la Directive 2009/48/CE du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets
1.   La déclaration «CE» de conformité atteste que le respect des exigences visées à l’article 10 et à l’annexe II a été démontré. 2.   La déclaration «CE» de conformité contient au minimum les éléments précisés à l’annexe III de la présente directive et dans les modules pertinents de l’annexe II de la décision no 768/2008/CE et est mise à jour en permanence. Elle est établie selon le modèle figurant à l’annexe III de la présente directive. Elle est traduite dans la ou les langues demandées par l’État membre sur le marché duquel le jouet est commercialisé ou mis à disposition. 3.   En établissant la déclaration «CE» de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du jouet.