1. La déclaration «CE» de conformité atteste que le respect des exigences visées à l’article 10 et à l’annexe II a été démontré. 2. La déclaration «CE» de conformité contient au minimum les éléments précisés à l’annexe III de la présente directive et dans les modules pertinents de l’annexe II de la décision no 768/2008/CE et est mise à jour en permanence. Elle est établie selon le modèle figurant à l’annexe III de la présente directive. Elle est traduite dans la ou les langues demandées par l’État membre sur le marché duquel le jouet est commercialisé ou mis à disposition. 3. En établissant la déclaration «CE» de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du jouet.
(article 12 du Règlement) Selon l'article 15 du Règlement, les batteries seront considérées comme conformes si elles répondent aux exigences : Quelles sont les nouvelles obligations pesant sur les opérateurs économiques ? En sus des obligations de conformité des batteries précitées, le nouveau Règlement impose à l'ensemble des opérateurs économiques de nouvelles obligations fort extensives. […] (article 74 du Règlement) Le Règlement, on l'a déjà mentionné, prévoit des exigences en matière d'étiquetage et de marquage (article 13 du Règlement). […]
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