Directive 2009/48/CE du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 5 décembre 2022 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 18 juin 2009 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 30 juin 2009 |
| Titre complet : | Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Transpositions • 2
Décisions • 29
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[…] ( 7 ) Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2009, relative à la sécurité des jouets (JO 2009, L 170, p. 1). […]
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[…] Qu'au soutien de cette thèse, Goliath cite la directive n°2009/48/CE du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets qui définit le fabriquant comme « toute personne physique ou morale qui fabrique un jouet, ou fait concevoir ou fait fabriquer un jouet et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque » et de conclure que le fait de commercialiser le jouet sous son propre nom ou sa propre marque est le critère déterminant qui différencie le fabriquant des autres opérateurs économiques ; cet argument est toutefois inopérant dans la mesure où Goliath s'est contentée d'acheter ces jouets pour les revendre sous sa marque et ne répond pas ainsi aux critères définis par la directive de faire concevoir ou de faire fabriquer ;
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[…] ( 37 ) V., a tale proposito, articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU 2009, L 342, pag. 5) (in prosieguo: il «regolamento n. 1223/2009») e l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (GU 2009, L 170, pag. 1) (in prosieguo: la «direttiva 2009/48»).
Commentaires • 50
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
- Cour d'appel de Grenoble 19 mai 2022, n° 20/01975
- Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 25 octobre 2019, n° 18/02509
- Cour d'appel de Colmar, Troisieme chambre civile - section a, 26 mars 2012, n° 11/01812
- Article 53 du Code civil
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 10, 14 octobre 2021, n° 21/05466
- MMA IARD
- Tribunal Judiciaire de Versailles, Jaf cabinet 9, 26 avril 2024, n° 22/00430
- FVS (AULNAY-SOUS-BOIS, 848709945)
- Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 7 janvier 2021, n° 20/00326
- Article 2 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
- Jurisprudence servitude de tour d'échelle : jugements et arrêts
- Article 1755 du Code civil
- Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, n° 19-15.162
- Article 16 Traité sur l'Union Européenne
- Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 26 novembre 2021, n° 20/00030