Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) «aliments pour animaux»: les produits d'origine végétale ou animale à l'état naturel, frais ou conservés, et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, simples ou en mélanges, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à l'alimentation des animaux par voie orale;
b) «matières premières des aliments pour animaux»: les différents produits d'origine végétale ou animale, à l'état naturel, frais ou conservés, et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à être utilisés pour l'alimentation des animaux par voie orale, soit directement tels quels, soit, après transformation, pour la préparation d'aliments composés pour animaux ou en tant que substrats de prémélanges;
c) «additifs»: les additifs tels qu'ils sont définis à l'article 2, point a), de la directive 70/524/CEE;
d) «prémélanges»: des mélanges d'additifs ou des mélanges comportant un ou plusieurs additifs liés à des substances servant de support, destinés à la préparation d'aliments pour animaux;
e) «aliments composés pour animaux»: des mélanges de matières premières des aliments pour animaux, comprenant ou non des additifs, destinés à l'alimentation des animaux par voie orale, sous la forme d'aliments complets ou complémentaires;
f) «aliments complémentaires»: les mélanges d'aliments dont la teneur en certaines substances est élevée et qui, en raison de leur composition, n'assurent la ration journalière que s'ils sont associés à d'autres aliments pour animaux;
g) «aliments complets»: les mélanges d'aliments pour animaux qui, grâce à leur composition, suffisent à assurer la ration journalière;
h) «produits destinés aux aliments pour animaux»: les matières premières des aliments pour animaux, les prémélanges, les additifs, les aliments et tout autre produit destiné à être utilisé ou utilisé dans les aliments pour animaux;
i) «ration journalière»: la quantité totale d'aliments rapportée à une teneur en humidité de 12 %, nécessaire en moyenne par jour à un animal d'une espèce, d'une catégorie d'âge et d'un rendement déterminés pour satisfaire l'ensemble de ses besoins;
j) «animaux»: les animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues ou consommées par l'homme ainsi que les animaux vivant en liberté dans la nature dans le cas où ils sont nourris avec des aliments pour animaux;
k) «mise en circulation» ou «circulation»: le fait de détenir des produits destinés aux aliments pour animaux dans le but de les vendre, y compris le fait de les mettre en vente, ou toute autre forme de transfert, à titre gracieux ou non, à des tiers, ainsi que la vente ou d'autres formes de transfert proprement dites;
l) «substance indésirable»: toute substance ou tout produit, à l'exception des agents pathogènes, qui est présent dans et/ou sur le produit destiné aux aliments pour animaux et qui présente un risque potentiel pour la santé animale ou la santé humaine ou l'environnement ou qui serait susceptible de nuire à la production animale.
Par un jugement commun, le tribunal administratif de Nantes a annulé, d'une part, l'arrêté du 27 novembre 2014 en tant qu'il ne comporte pas de dispositif contraignant permettant de sanctionner l'exploitant du fait des émissions diffuses liées à son exploitation et, d'autre part, l'article 1er de l'arrêté du 11 février 2016 qui fixe le seuil de concentration ne devant pas être dépassé au niveau des stations de surveillance 6 . […] Il a par ailleurs renvoyé la société devant le préfet pour que celui-ci fixe des prescriptions complémentaires. 4 Article R. 543-32 et suivants du code de l'environnement. 5 Norme NF X 43-901 de mai 2008. […]
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