1. La présente directive concerne les substances indésirables dans les produits destinés aux aliments pour animaux.
2. La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions de:
a) la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux ( 1 );
b) la directive 96/25/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant la circulation des matières premières des aliments pour animaux et la directive 79/373/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux ( 2 );
c) la directive 76/895/CEE du Conseil du 23 novembre 1976 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes ( 3 ), la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales ( 4 ), la directive 86/363/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine animale ( 5 ) et la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes ( 6 ), lorsque ces résidus ne figurent pas sur la liste de l'annexe I de la présente directive;
d) la législation communautaire relative aux questions vétérinaires liées à la santé publique et à la santé animale;
e) la directive 82/471/CEE du Conseil du 30 juin 1982 concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux ( 7 );
f) la directive 93/74/CEE du Conseil du 13 septembre 1993 concernant les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers ( 8 ).
Par un jugement commun, le tribunal administratif de Nantes a annulé, d'une part, l'arrêté du 27 novembre 2014 en tant qu'il ne comporte pas de dispositif contraignant permettant de sanctionner l'exploitant du fait des émissions diffuses liées à son exploitation et, d'autre part, l'article 1er de l'arrêté du 11 février 2016 qui fixe le seuil de concentration ne devant pas être dépassé au niveau des stations de surveillance 6 . […] Il a par ailleurs renvoyé la société devant le préfet pour que celui-ci fixe des prescriptions complémentaires. 4 Article R. 543-32 et suivants du code de l'environnement. 5 Norme NF X 43-901 de mai 2008. […]
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