Directive 64/427/CEE du 7 juillet 1964 relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées de transformation relevant des classes 23Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 9 juillet 1964 |
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Sur la directive :
| Date de signature : | 7 juillet 1964 |
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| Date de publication au JOUE : | 23 juillet 1964 |
| Titre complet : | Directive 64/427/CEE du Conseil, du 7 juillet 1964, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées de transformation relevant des classes 23 - 40 C.I.T.I. (Industrie et artisanat) |
Décisions • 18
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[…] (13) – Directive du Conseil 64/427/CEE du 7 juillet 1964 relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées de transformation relevant des classes 23 – 40 C.I.T.I. (Industrie et artisanat), JO 117, du 23 juillet 1964, p. 1863.
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[…] Saisie par l'Amtsgericht Augsburg d'une question préjudicielle sur l'interprétation des articles 49 CE, 50 CE, 54 CE et 55 CE ainsi que de la directive 64/427/CEE du Conseil, du 7 juillet 1964, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées de transformation relevant des classes 23 — 40 C.I.T.I. (industrie et artisanat) ( 2 ), la Cour avait décidé, dans un premier stade, de statuer sans audience de plaidoiries. Aucune des parties au litige au principal n'avait, en effet, demandé la tenue d'une telle audience.
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[…] Pour transposer ces programmes et faute de la nécessaire coordination des législations nationales, le Conseil a adopté la directive transitoire 64/427/CEE, du 7 juillet 1964, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées de transformation relevant des classes 23-40 CITI (industrie et artisanat) (3). […]
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Texte du document
LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne et notamment son article 54 paragraphe 2, son article 57, son article 63 paragraphe 2 et son article 66,
vu le programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement (1) et notamment son titre V 2e et 3e alinéa,
vu le programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services (2) et notamment son titre VI 2e et 3e alinéa.
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée, (3)
vu l'avis du Comité économique et social, (4)
considérant par conséquent qu'il n'est pas possible de procéder à la coordination prévue en même temps qu'à la suppression des discriminations ; que cette coordination devra intervenir ultérieurement;
considérant néanmoins qu'à défaut de cette coordination immédiate il apparaît souhaitable de faciliter la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services dans les activités en cause par l'adoption de mesures transitoires telles que celles prévues par les programmes généraux, ceci en premier lieu pour éviter une gêne anormale pour les ressortissants des États membres où l'accès à ces activités n'est soumis à aucune condition;
membres la preuve de leur qualification pour l'exercice de l'activité en cause dans le pays de provenance, afin notamment d'éviter dans ces États un afflux disproportionné de personnes qui n'auraient pas été à même de satisfaire aux conditions d'accès et d'exercice imposées dans le pays de provenance;
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: