Nonobstant les dispositions des annexes I et II, les États membres peuvent:
a) avancer la date du premier contrôle technique obligatoire et, le cas échéant, exiger que le véhicule soit soumis à un contrôle préalable à son immatriculation;
b) raccourcir l’intervalle entre deux contrôles techniques obligatoires successifs;
c) rendre obligatoire le contrôle technique de l’équipement facultatif;
d) augmenter le nombre des points à contrôler;
e) étendre l’obligation de contrôle technique périodique à d’autres catégories de véhicules;
f) prescrire des contrôles spéciaux additionnels;
g) imposer pour les systèmes de freinage des véhicules immatriculés sur leur territoire des normes minimales d’efficacité plus sévères que celles indiquées à l’annexe II et inclure un contrôle des véhicules sous des charges plus élevées, à condition que ces normes n’excèdent pas celles appliquées lors de la réception par type initiale.