1. Les États membres ont la faculté d’exclure du champ d’application de la présente directive les véhicules des forces armées, des forces de l’ordre et des pompiers.
2. Les États membres peuvent, après consultation de la Commission, exclure du champ d’application de la présente directive ou soumettre à des dispositions spéciales certains véhicules qui sont exploités ou utilisés dans des conditions exceptionnelles, ainsi que des véhicules qui n’utilisent pas ou n’utilisent presque pas les voies publiques, y compris les véhicules présentant un intérêt historique et construits avant le 1er janvier 1960, ou qui sont temporairement retirés de la circulation.
3. Pour les véhicules présentant un intérêt historique, les États membres peuvent, après consultation de la Commission, fixer leurs propres normes de contrôle.
Aussi, dans le cadre du second et du troisième alinéas de l'article 4 de la directive 2009/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, les autorités françaises ont soumis à l'avis de la Commission européenne les dispositions qu'elles envisagent de prendre, à savoir : exempter de contrôle technique les véhicules dont la mise en circulation date de trente ans et plus et dont le poids maximal autorisé est supérieur à 3,5 tonnes (catégories M2, M3, N2, N3, O3 et O4) ; exempter de contrôle technique les véhicules
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