Article 2 de la Directive 2009/40/CE du 6 mai 2009 relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques (refonte)

Le contrôle technique prévu par la présente directive est effectué par l’État membre, ou par un organe à vocation publique chargé par lui de cette tâche, ou par des organismes ou des établissements, à caractère éventuellement privé, désignés par lui, habilités pour la circonstance et agissant sous sa surveillance directe. Lorsque les établissements chargés du contrôle technique exercent en même temps des activités de réparation des véhicules, les États membres veillent tout particulièrement à ce que soient préservées l’objectivité et une haute qualité du contrôle.