Trous d'excavation
1. Les États membres s'assurent que l'exploitant, lorsqu'il replace les déchets d'extraction dans les trous d'excavation à des fins de remise en état et de construction, qu'ils soient créés par une extraction en surface ou par une extraction souterraine, prend les mesures appropriées pour:
1) assurer la stabilité des déchets d'extraction, conformément, mutatis mutandis, à l'article 11, paragraphe 2;
2) prévenir la pollution du sol, des eaux de surface et des eaux souterraines, conformément, mutatis mutandis, à l'article 13, paragraphes 1, 3 et 5;
3) assurer la surveillance des déchets d'extraction et du trou d'excavation, conformément, mutatis mutandis, à l'article 12, paragraphes 4 et 5.
2. La directive 1999/31/CE continue de s'appliquer aux déchets autres que les déchets d'extraction utilisés pour combler les trous d'excavation.
[…] Commission/Luxembourg, C-458/00, EU:C:2003:94) » Et c'est là qu'on revient à la définition de la valorisation avec un exemple intéressant en matière de déchets inertes : « En ce qui concerne le caractère approprié de l'utilisation des déchets autres que ceux d'extraction pour le comblement de la carrière en cause au principal, il ressort de l'article […] D'où la conclusion du juge : « L'article 10, paragraphe 2, de la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, […]
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