Procédures de fermeture et de suivi après fermeture applicables aux installations de gestion de déchets
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller au respect des paragraphes 2 à 5.
2. La procédure de fermeture d'une installation de gestion de déchets ne peut être engagée que si l'une des conditions suivantes est remplie:
a) les conditions correspondantes figurant dans l'autorisation sont réunies;
b) l'autorisation est accordée par l'autorité compétente, à la demande de l'exploitant;
c) l'autorité compétente prend une décision motivée à cet effet.
3. Une installation de gestion de déchets ne peut être considérée comme définitivement fermée que lorsque l'autorité compétente a effectué, dans un délai raisonnable, une inspection finale sur place, a évalué tous les rapports présentés par l'exploitant, certifié que le terrain ayant subi des dommages dus à l'installation de gestion de déchets a été remis en état et donné son accord pour la fermeture à l'exploitant.
Cet accord ne diminue en rien les obligations qui incombent à l'exploitant en vertu de l'autorisation ou de la législation en vigueur.
4. Après la fermeture, l'exploitant est responsable de l'entretien, de la surveillance et du contrôle du site et des mesures correctives, pour toute la durée que l'autorité compétente, au vu de la nature et de la durée du danger, aura jugée nécessaire, sauf si cette dernière décide d'assumer elle-même ces tâches à la place de l'exploitant, après la fermeture définitive d'une installation et sans préjudice de la législation nationale ou communautaire relative à la responsabilité du détenteur de déchets.
5. Si l'autorité compétente l'estime nécessaire afin de satisfaire aux exigences environnementales applicables prévues dans la législation communautaire, en particulier à celles fixées dans les directives 76/464/CEE, 80/68/CEE et 2000/60/CE, après la fermeture de l'installation, l'exploitant surveille, entre autres, la stabilité physique et chimique de l'installation et réduit au minimum les effets néfastes sur l'environnement, notamment pour ce qui est des eaux de surface et des eaux souterraines, en veillant à ce que:
a) toutes les structures constitutives de l'installation soient surveillées et entretenues, les appareils de contrôle et de mesure étant toujours prêts à être utilisés;
b) le cas échéant, les canaux de surverse et les déversoirs soient nettoyés et dégagés.
6. Après la fermeture d'une installation de gestion de déchets, l'exploitant notifie sans retard à l'autorité compétente tout événement susceptible de porter atteinte à la stabilité de l'installation, ainsi que tout effet néfaste significatif sur l'environnement révélé par les procédures de contrôle et de surveillance pertinentes. L'exploitant applique le plan d'urgence interne, le cas échéant, et se conforme à toute autre instruction de l'autorité compétente quant aux mesures correctives qu'il convient de prendre.
Le coût des mesures est supporté par l'exploitant.
Dans certains cas et selon une fréquence qui seront déterminés par l'autorité compétente, l'exploitant communique aux autorités compétentes, sur la base de données agrégées, tous les résultats de la surveillance dans le but de démontrer le respect des conditions d'autorisation et d'accroître les connaissances concernant le comportement des déchets et des installations de gestion de déchets.