Article 13 de la Directive 2006/21/CE du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive

Prévention de la détérioration de la qualité de l'eau et de la pollution de l'air et du sol

1.  L'autorité compétente s'assure que l'exploitant a pris les mesures nécessaires pour respecter les normes environnementales communautaires, en particulier pour prévenir, conformément à la directive 2000/60/CE, la détérioration de la qualité actuelle de l'eau, en procédant, entre autres, aux opérations suivantes:

a) évaluer le potentiel de production de lixiviats, y compris le niveau de contaminants de ces derniers, des déchets déposés à la fois pendant la période d'exploitation de l'installation de gestion de déchets et après sa fermeture, et effectuer le bilan hydrique de l'installation;

b) prévenir la production de lixiviats et la contamination des eaux de surface ou des eaux souterraines et du sol par les déchets, ou les réduire au minimum;

c) recueillir et traiter les eaux contaminées et les lixiviats provenant de l'installation afin qu'ils atteignent la qualité requise pour pouvoir être rejetés.

2.  L'autorité compétente s'assure que l'exploitant a pris les mesures appropriées pour prévenir ou réduire la poussière et les émissions de gaz.

3.  Lorsque, sur la base d'une évaluation des risques environnementaux tenant compte en particulier et selon leur applicabilité des directives 76/464/CEE, 80/68/CEE ou 2000/60/CE, l'autorité compétente décide que la collecte et le traitement des lixiviats ne sont pas nécessaires, ou qu'il est établi que l'installation de gestion de déchets ne présente pas de danger pour le sol, les eaux souterraines ou les eaux de surface, les exigences du paragraphe 1, points b) et c) peuvent être assouplies ou il peut y être dérogé en conséquence.

4.  Les États membres conditionnent l'élimination des déchets d'extraction, sous forme solide, boueuse ou liquide, dans les eaux réceptrices autres que celles destinées spécialement à l'élimination de ces déchets, au respect par l'exploitant des exigences correspondantes des directives 76/464/CEE, 80/68/CEE et 2000/60/CE.

5.  L'exploitant, lorsqu'il replace les déchets d'extraction et les autres matières extraites dans les trous d'excavation autorisés à être inondés après fermeture, qu'ils soient créés par une extraction en surface ou par une extraction souterraine, prend les mesures nécessaires pour prévenir ou réduire au minimum la détérioration de l'eau et la pollution du sol conformément, mutatis mutandis, aux paragraphes 1 et 3. L'opérateur fournit à l'autorité compétente les informations nécessaires pour assurer le respect des obligations communautaires, en particulier celles figurant dans la directive 2000/60/CE.

6.  Dans le cas d'un bassin contenant du cyanure, l'exploitant doit veiller à ce que la concentration dans le bassin de cyanure facilement libérable soit réduite au minimum au moyen des meilleures techniques disponibles et que, dans tous les cas, dans les installations ayant obtenu au préalable une autorisation ou qui étaient déjà en exploitation le 1er mai 2008, elle ne dépasse pas, au point de déversement des résidus dans le bassin, 50 ppm à partir du 1er mai 2008, 25 ppm à partir du 1er mai 2013, 10 ppm à partir du 1er mai 2018, et 10 ppm dans les installations obtenant une autorisation après le 1er mai 2008.

Si l'autorité compétente le demande, l'exploitant apporte la preuve, au moyen d'une évaluation des risques tenant compte des conditions particulières au site, qu'il n'est pas nécessaire d'abaisser davantage ces valeurs limites.