Article 6 de la Directive 2006/21/CE du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive

Prévention des accidents majeurs et informations

1.  Le présent article s'applique aux installations de gestion de déchets de catégorie A, à l'exception des installations relevant de la directive 96/82/CE.

2.  Sans préjudice d'une autre législation communautaire, et notamment de la directive 92/91/CEE et de la directive 92/104/CEE, les États membres veillent à ce que les dangers d'accidents majeurs soient identifiés et que les mesures nécessaires soient prises au niveau de la conception, de la construction, de l'exploitation et de l'entretien, de la fermeture et du suivi après fermeture de l'installation de gestion des déchets pour prévenir de tels accidents et limiter leurs conséquences néfastes pour la santé humaine et/ou l'environnement, y compris toute incidence transfrontalière.

3.  Aux fins du paragraphe 2, chaque exploitant définit, avant le début de l'exploitation, une politique de prévention des accidents majeurs en ce qui concerne la gestion des déchets d'extraction, met en place un système de gestion de la sécurité afin de mettre ladite politique en œuvre, conformément aux dispositions du point 1 de l'annexe I, et met en œuvre un plan d'urgence interne précisant les mesures à prendre sur le site en cas d'accident.

Dans le cadre de cette politique, l'exploitant désigne notamment un responsable de la sécurité chargé de la mise en œuvre et du suivi périodique de la politique de prévention des accidents majeurs.

L'autorité compétente établit un plan d'urgence externe précisant les mesures à prendre en dehors du site en cas d'accident. Dans le cadre de la demande d'autorisation, l'exploitant fournit à l'autorité compétente les informations nécessaires pour que celle-ci puisse établir ce plan.

4.  Les plans d'urgence visés au paragraphe 3 ont pour objectif de:

a) contenir et maîtriser les accidents majeurs et autres incidents de façon à en réduire au minimum les effets, et notamment à limiter les dommages causés à la santé humaine et à l'environnement;

b) mettre en œuvre les mesures nécessaires pour protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets d'accidents majeurs et d'autres incidents;

c) communiquer les informations nécessaires au public et aux services ou aux autorités appropriés de la région;

d) prévoir la remise en état, la restauration et l'épuration de l'environnement après un accident majeur.

Les États membres veillent à ce qu'en cas d'accident majeur, l'exploitant fournisse immédiatement à l'autorité compétente toutes les informations requises pour contribuer à réduire au minimum les conséquences pour la santé humaine et pour évaluer et réduire au minimum l'étendue, avérée ou potentielle, des dommages environnementaux.

5.  Les États membres veillent à ce que le public concerné puisse participer en temps utile et de manière effective à la préparation ou à la révision du plan d'urgence externe, qui doit être établi en vertu du paragraphe 3. À cet effet, le public concerné est informé de toute proposition, et les informations pertinentes sont rendues accessibles, notamment les informations sur le droit de participer au processus de décision et sur l'autorité compétente à laquelle les observations et les questions peuvent être adressées.

Les États membres veillent à ce que le public concerné soit habilité à faire part de ses observations dans un délai raisonnable et que, dans la décision concernant le plan d'urgence externe, il soit dûment tenu compte de ces observations.

6.  Les États membres veillent à ce que les informations sur les mesures de sécurité et sur ce qu'il convient de faire en cas d'accident, comportant au moins les éléments mentionnés à la section 2 de l'annexe I, soient fournies gratuitement et automatiquement au public concerné.

Ces informations sont réexaminées tous les trois ans et, au besoin, mises à jour.