1. Lorsque le profil des eaux de baignade indique un risque potentiel de prolifération de cyanobactéries, une surveillance appropriée est effectuée pour permettre d'identifier en temps utile les risques sanitaires.
2. En cas de prolifération de cyanobactéries et lorsqu'un risque sanitaire a été identifié ou est présumé, des mesures de gestion adéquates sont prises immédiatement afin de prévenir l'exposition, y compris des mesures pour informer le public.
La directive 2006/7/CE du Parlement européen et du conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE, qui sera transposée en droit français avant 2008, ne fixe pas encore de seuils à respecter en ce domaine mais mentionne néanmoins à son article 8 l'obligation par les États membres de procéder à une surveillance appropriée en cas de risque de prolifération de cyanobactéries et la prise de mesures de gestions adéquates si nécessaire. […] Les règles détaillées pour la mise en oeuvre de cet article seront fixées par la Commission européenne. […]
Lire la suite…