Directive 97/42/CE du 27 juin 1997 portant première modification de la directive 90/394/CEE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 28 juillet 1997 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 27 juin 1997 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 8 juillet 1997 |
| Titre complet : | Directive 97/42/CE du Conseil du 27 juin 1997 portant première modification de la directive 90/394/CEE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) |
Transpositions • 3
Décision • 1
—
[…] 21 En second lieu, il importe de relever que, postérieurement à la décision de renvoi, est intervenue la directive 97/42/CE du Conseil, du 27 juin 1997, portant première modification de la directive 90/394 (3). Cette directive apporte, du point de vue de la question qui nous occupe, deux éléments intéressants. D'une part, elle opère fixation des valeurs limites d'exposition au benzène, fixation qui avait été laissée en suspens dans l'annexe III de la directive 90/394 dans sa version initiale, et, d'autre part, elle a introduit dans l'article 5 de celle-ci un nouveau paragraphe 4, aux termes duquel «l'exposition ne doit pas dépasser la valeur limite d'un agent cancérigène indiquée à l'annexe III».
Commentaire • 1
Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 118 A,
vu la directive 90/394/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (1), et notamment son article 16,
vu la proposition de la Commission (2), établie après consultation du comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail,
vu l'avis du Comité économique et social (3),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité (4),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: