Les États membres fournissent aux bénéficiaires d’une protection internationale, dès que possible après que le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire leur a été octroyé, un accès aux informations précisant, dans une langue qu’ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu’ils la comprennent, les droits et obligations afférents audit statut.
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 9 janvier 2012 |
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Décisions • 8
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la directive du 26 juin 2013 susvisée : " 1. […] Ces informations leur sont communiquées à temps pour leur permettre d'exercer les droits garantis par la présente directive et de se conformer aux obligations décrites à l'article 13 ; b) ils bénéficient, en tant que de besoin, des services d'un interprète pour présenter leurs arguments aux autorités compétentes (…) c) la possibilité de communiquer avec le HCR ou toute autre organisation qui fournit des conseils juridiques ou d'autres orientations aux demandeurs conformément au droit de l'État membre concerné ne leur est pas refusée (…) » ; qu'aux termes de l'article 22 de cette directive : « 1. […]
[…] Ce contenu de la protection internationale fait l'objet du chapitre VII de la directive 2011/95, qui comporte un certain nombre de droits et d'avantages, parmi lesquels figurent, outre l'accès aux programmes d'intégration visé à cet article 34, notamment l'accès aux informations (article 22 de la directive 2011/95), l'accès à l'emploi (article 26 de cette directive), l'accès à l'éducation (article 27 de ladite directive), l'accès aux procédures de reconnaissance des qualifications (article 28 de la même directive), la protection sociale (article 29 de la directive 2011/95), les soins de santé (article 30 de cette directive), l'accès au logement (article 32 de ladite directive) et la liberté de circulation à l'intérieur de l'État membre (article 33 de la même directive).
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la directive du 26 juin 2013 susvisée : " 1. […] Ces informations leur sont communiquées à temps pour leur permettre d'exercer les droits garantis par la présente directive et de se conformer aux obligations décrites à l'article 13 ; b) ils bénéficient, en tant que de besoin, des services d'un interprète pour présenter leurs arguments aux autorités compétentes (…) c) la possibilité de communiquer avec le HCR ou toute autre organisation qui fournit des conseils juridiques ou d'autres orientations aux demandeurs conformément au droit de l'État membre concerné ne leur est pas refusée (…) » ; qu'aux termes de l'article 22 de cette directive : « 1. […]
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Par une décision de 2016, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), sur le fondement du 2° de l'article L. 711-6 du CESEDA, a mis fin à son statut de réfugié. Saisie par l'intéressé, […] sa qualité de réfugié en application du c) du F de l'article 1er de la Une interprétation de l'article L. 711-6 du CESEDA conforme aux objectifs de la directive 2011/95/UE Conformément au 2° du paragraphe A de l'article 1er de la L'article 14 de cette directive prévoit la révocation du statut de réfugié dans ces termes « 3. […] Les personnes auxquelles les paragraphes 4 et 5 s'appliquent ont le droit de jouir des droits prévus aux articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la De plus, […]
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