1. Dès que possible, après l’octroi d’une protection internationale, les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la représentation des mineurs non accompagnés par un tuteur légal ou, si nécessaire, par un organisme chargé de prendre soin des mineurs et d’assurer leur bien-être, ou par toute autre forme appropriée de représentation, notamment celle qui résulte de la législation ou d’une décision judiciaire.
2. Les États membres veillent à ce que, lors de la mise en œuvre de la présente directive, les besoins des mineurs non accompagnés soient dûment pris en considération par le tuteur désigné ou le représentant. Les autorités compétentes évaluent régulièrement la situation.
3. Les États membres veillent à ce que les mineurs non accompagnés soient placés:
| a) | auprès de parents adultes; ou |
| b) | au sein d’une famille d’accueil; ou |
| c) | dans des centres spécialisés dans l’hébergement de mineurs; ou |
| d) | dans d’autres lieux d’hébergement adaptés aux mineurs. |
Dans ce contexte, il y a lieu de tenir compte de l’avis de l’enfant, en fonction de son âge et de sa maturité.
4. Dans la mesure du possible, les fratries ne sont pas séparées, eu égard à l’intérêt supérieur du mineur concerné, et notamment à son âge et à sa maturité. Dans le cas de mineurs non accompagnés, les changements de lieux de résidence sont limités au minimum.
5. Si un mineur non accompagné se voit octroyer une protection internationale et que la recherche des membres de sa famille n’a pas encore débuté, les États membres commencent à les rechercher dès que possible, après l’octroi d’une protection internationale, tout en protégeant l’intérêt supérieur du mineur. Si la recherche a déjà commencé, les États membres poursuivent les opérations de recherche le cas échéant. Dans les cas où la vie ou l’intégrité physique d’un mineur ou de ses parents proches serait menacée, en particulier s’ils sont restés dans le pays d’origine, il convient de faire en sorte que la collecte, le traitement et la diffusion d’informations concernant ces personnes soient confidentiels.
6. Le personnel chargé des mineurs non accompagnés a eu et continue de recevoir une formation appropriée concernant leurs besoins.
Par une décision de 2016, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), sur le fondement du 2° de l'article L. 711-6 du CESEDA, a mis fin à son statut de réfugié. Saisie par l'intéressé, la Cour nationale du droit d'asile a dénié, […] 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la De plus, aux termes des articles L. 711-4 (dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015) et L. 711-6 (pris pour la transposition du 4 de l'article 14 de la directive du 13 décembre 2011) du CESEDA respectivement « L'office peut également mettre fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, […]
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