Version en vigueur
Entrée en vigueur : 5 septembre 2004

1.   Les données relatives aux personnes visées à l'article 3, paragraphe 1, sont transmises aux autorités chargées d'effectuer le contrôle des personnes aux frontières extérieures par lesquelles le passager entrera sur le territoire d'un État membre, afin de faciliter l'exécution de ce contrôle dans le but de lutter plus efficacement contre l'immigration clandestine.

Les États membres veillent à ce que ces données soient recueillies par les transporteurs et transmises par voie électronique ou, en cas d'échec, par tout autre moyen approprié aux autorités chargées d'effectuer les contrôles au point de passage frontalier autorisé par lequel le passager entrera sur le territoire d'un État membre. Les autorités chargées d'effectuer le contrôle des personnes aux frontières extérieures conservent les données dans un fichier temporaire.

Une fois que les passagers sont entrés, les autorités visées à l'alinéa précédent effacent les données dans les vingt-quatre heures qui suivent la transmission, à moins qu'elles ne soient nécessaires ultérieurement pour permettre aux autorités chargées d'effectuer les contrôles sur les personnes aux frontières extérieures d'exercer leurs pouvoirs réglementaires conformément au droit national et sous réserve des dispositions relatives à la protection des données figurant dans la directive 95/46/CE.

Les États membres prennent les mesures nécessaires afin d'établir l'obligation, pour les transporteurs, d'effacer, dans les vingt-quatre heures suivant l'arrivée du moyen de transport visé à l'article 3, paragraphe 1, les données à caractère personnel qu'ils ont recueillies et transmises aux autorités chargées du contrôle aux frontières aux fins de la présente directive.

Conformément à leur droit interne et sous réserve des dispositions relatives à la protection des données figurant dans la directive 95/46/CE, les États membres peuvent également faire usage des données à caractère personnel visées à l'article 3, paragraphe 1, pour répondre aux besoins des services répressifs.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires afin d'établir l'obligation, pour les transporteurs, d'informer les passagers conformément aux dispositions de la directive 95/46/CE. Cette obligation porte également sur les informations visées à l'article 10, point c), et à l'article 11, paragraphe 1, point c), de ladite directive.

Décision1


1CNIL, Délibération du 17 janvier 2013, n° 2013-016

[…] Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 232-1 à L. 232-6 ; […]

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