Informations en cas de collecte de données auprès de la personne concernée
Les États membres prévoient que le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à la personne auprès de laquelle il collecte des données la concernant au moins les informations énumérées ci-dessous, sauf si la personne en est déjà informée:
a) l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant;
b) les finalités du traitement auquel les données sont destinées;
c) toute information supplémentaire telle que:
dans la mesure où, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles les données sont collectées, ces informations supplémentaires sont nécessaires pour assurer à l'égard de la personne concernée un traitement loyal des données.
Les cotisants ne sont jamais informés de ces pratiques alors que l'article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose qu'« une décision individuelle prise sur le fondement d'un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l'intéressé » (texte précisé par l'article R. 311-3-1-1 du même code) Si la lutte contre la fraude doit constituer une priorité, […] par décision du 1er octobre 2015, jugé que les articles 10, […]
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