Informations en cas de collecte de données auprès de la personne concernée
Les États membres prévoient que le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à la personne auprès de laquelle il collecte des données la concernant au moins les informations énumérées ci-dessous, sauf si la personne en est déjà informée:
a) l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant;
b) les finalités du traitement auquel les données sont destinées;
c) toute information supplémentaire telle que:
dans la mesure où, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles les données sont collectées, ces informations supplémentaires sont nécessaires pour assurer à l'égard de la personne concernée un traitement loyal des données.
L'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux litiges, […] dans un arrêt du 1er octobre 2015, que les articles 10, 11 et 13 de la directive 95/46 s'opposaient à des mesures nationales permettant à une administration d'un État membre de transmettre des données personnelles à une autre administration et leur traitement subséquent sans que les personnes concernées n'aient été informées de cette transmission ou de leur traitement.
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