Ancienne version
Entrée en vigueur : 2 janvier 1994
Sortie de vigueur : 1 août 2000

Objet et champ d'application

1. La présente directive fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail.

2. La présente directive s'applique:

a) aux périodes minimales de repos journalier, de repos hebdomadaire et de congé annuel ainsi qu'au temps de pause et à la durée maximale hebdomadaire de travail

et

b) à certains aspects du travail de nuit, du travail posté et du rythme de travail.

3. La présente directive s'applique à tous les secteurs d'activités, privés ou publics, au sens de l'article 2 de la directive 89/391/CEE, sans préjudice de l'article 17 de la présente directive, à l'exception des transports aériens, ferroviaires, routiers, maritimes, fluviaux et lacustres, de la pêche maritime, d'autres activités en mer, ainsi que des activités des médecins en formation.

4. Les dispositions de la directive 89/391/CEE s'appliquent pleinement aux matières visées au paragraphe 2, sans préjudice des dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la présente directive.

Décisions96


1CJUE, n° C-266/14, Arrêt de la Cour, Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.) contre Tyco Integrated Security SL et Tyco…

[…] «Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 2003/88/CE — Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs — Aménagement du temps de travail — Article 2, point 1 — Notion de ‘temps de travail' — Travailleurs n'ayant pas de lieu de travail fixe ou habituel — Temps de déplacement entre le domicile des travailleurs et les sites du premier et du dernier clients»

 Lire la suite…
  • Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs·
  • Cee/ce - politique sociale * politique sociale·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Politique sociale·
  • Travailleur·
  • Directive·
  • Temps de travail·
  • Client·
  • Domicile·
  • Principal

2CJUE, n° C-258/10, Ordonnance de la Cour, Nicuşor Grigore contre Regia Naţională a Pădurilor Romsilva - Direcţia Silvică Bucureşti, 4 mars 2011

[…] 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 2, point 1, et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO L 299, p. 9).

 Lire la suite…
  • Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs·
  • Cee/ce - politique sociale * politique sociale·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Politique sociale·
  • Garde forestier·
  • Cantonnement·
  • Directive·
  • Temps de travail·
  • Travailleur·
  • Surveillance

3CJCE, n° C-241/99, Ordonnance de la Cour, Confederación Intersindical Galega (CIG) contre Servicio Galego de Saúde (Sergas), 3 juillet 2001

[…] Dispositif Mots clés 1. Questions préjudicielles – Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence – Application de l'article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure (Règlement de procédure de la Cour, art. 104, § 3) 2. Politique sociale – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Directive 93/104 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail – Champ d'application – Personnel médical et infirmier des équipes de garde, de premiers soins et d'autres urgences extrahospitalières – Inclusion

 Lire la suite…
  • Dérogations prévues à l'article 17·
  • 1. questions préjudicielles·
  • Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence·
  • Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs·
  • Cee/ce - politique sociale * politique sociale·
  • Applicabilité 4. politique sociale·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Inclusion 3. politique sociale·
  • Communauté européenne·
  • Champ d'application
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaires4


www.revuegeneraledudroit.eu

alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail a pour objet d'introduire, en vue notamment de l'appréciation des droits à rémunération des salariés, une durée équivalente à la durée légale ; que la durée légale, fixée à l'article L. 212-1 du même code, correspond à la quotité de travail qu'un salarié doit accomplir dans un établissement pour être regardé comme y travaillant à temps plein ; que, dès lors, ni la durée légale, ni, par voie […]

 Lire la suite…

www.editions-tissot.fr
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion