Article R722-8 du Code de la consommation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Le juge saisi par le débiteur en application du second alinéa de l'article L. 722-5 statue par ordonnance.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions20

[…] Monsieur [R] [H] […] Le premier juge a déclaré irrecevable la demande en rétractation sur le fondement des articles R722-8 et R713-9 du code de la consommation selon lesquels les ordonnances prises par le juge pour autoriser la suspension des échéances d'un crédit du débiteur sont susceptibles d'un recours en rétractation dans le délai de quinze jours de l'ordonnance et au motif qu'en l'espèce la SA Crédit foncier de France ayant reçu notification de l'ordonnance le 26 juin 2023 son recours par assignation le 18 septembre 2023 était hors délai.

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2Tribunal Judiciaire de Versailles, Tpx ver surend ordo, 14 août 2024, n° 24/00188

[…] [Localité 8] […] Vu l'article L722-5 du Code de la consommation,

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[…] Monsieur [R] [P], demeurant [Adresse 2] […] Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 8] […] Vu les dispositions des articles L 722-5 al. 1, L 761-1 3° et R 722-8 du Code de la consommation, cette mensualité leur permettra ainsi sans entraîner une aggravation de leur insolvabilité de pouvoir respecter les mesures imposées afin de rembourser ses créanciers.

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