Version en vigueur
Entrée en vigueur : 3 septembre 2009

1.   Les États membres garantissent la possibilité, dans l’intérêt de la sécurité d’approvisionnement, de prévoir de nouvelles capacités ou des mesures d’efficacité énergétique/gestion de la demande par une procédure d’appel d’offres ou toute procédure équivalente en termes de transparence et de non-discrimination, sur la base de critères publiés. Ces procédures ne peuvent cependant être lancées que si, sur la base de la procédure d’autorisation, la capacité de production à construire ou les mesures d’efficacité énergétique/gestion de la demande à prendre ne sont pas suffisantes pour garantir la sécurité d’approvisionnement.

2.   Les États membres peuvent garantir la possibilité, dans l’intérêt de la protection de l’environnement et de la promotion de nouvelles technologies émergentes, de lancer un appel d’offres pour la fourniture de nouvelles capacités, sur la base de critères publiés. Cet appel d’offres peut porter sur de nouvelles capacités ou sur des mesures d’efficacité énergétique/gestion de la demande. Une procédure d’appel d’offres ne peut cependant être lancée que si, sur la base de la procédure d’autorisation, la capacité de production à construire ou les mesures à prendre ne sont pas suffisantes pour atteindre ces objectifs.

3.   Les modalités de la procédure d’appel d’offres pour les moyens de production et les mesures d’efficacité énergétique/gestion de la demande font l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne au moins six mois avant la date de clôture de l’appel d’offres.

Le cahier des charges est mis à la disposition de toute entreprise intéressée, établie sur le territoire d’un État membre, de sorte que celle-ci puisse disposer d’un délai suffisant pour présenter une offre.

En vue de garantir la transparence et la non-discrimination, le cahier des charges contient la description détaillée des spécifications du marché et de la procédure à suivre par tous les soumissionnaires, de même que la liste exhaustive des critères qui déterminent la sélection des soumissionnaires et l’attribution du marché, y compris les incitations, telles que des subventions. Ces spécifications peuvent concerner également les domaines visés à l’article 7, paragraphe 2.

4.   Lorsque l’appel d’offres porte sur les capacités de production requises, il doit prendre en considération également les offres de fourniture d’électricité garanties à long terme émanant d’unités de production existantes, à condition qu’elles permettent de couvrir les besoins supplémentaires.

5.   Les États membres désignent une autorité ou un organisme public ou privé indépendant des activités de production, de transport, de distribution et de fourniture d’électricité, qui peut être une autorité de régulation visée à l’article 35, paragraphe 1, qui sera responsable de l’organisation, du suivi et du contrôle de la procédure d’appel d’offres visée aux paragraphes 1 à 4 du présent article. Lorsque le gestionnaire de réseau de transport est totalement indépendant des autres activités non liées au réseau de transport sur le plan de la propriété, il peut être désigné comme l’organisme responsable de l’organisation, de la surveillance et du contrôle de la procédure d’appel d’offres. Cette autorité ou cet organisme prend toutes les mesures nécessaires pour que la confidentialité de l’information contenue dans les offres soit garantie.

Décisions28


1CJUE, n° C-179/20, Arrêt de la Cour, Fondul Proprietatea SA contre Guvernul României e.a, 27 janvier 2022

[…] « Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions des articles 7, 8, 32 et/ou 34 si leur application risque d'entraver l'accomplissement, en droit ou en fait, des obligations imposées aux entreprises d'électricité dans l'intérêt économique général et pour autant que le développement des échanges n'en soit pas affecté dans une mesure qui serait contraire aux intérêts de [l'Union]. Les intérêts de [l'Union] comprennent, entre autres, la concurrence en ce qui concerne les clients éligibles conformément à la présente directive et à l'article [106] du traité [FUE]. »

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2CJUE, n° T-382/15, Demande (JO) du Tribunal, Greenpeace Energy e.a./Commission, 15 juillet 2015

[…] Sixième moyen tiré de la violation de l'article 8 de la directive 2009/72/CE (1) ou de la violation de la directive 2004/17/CE (2) et de la directive 2004/18/CE (3) du fait de l'autorisation des aides en l'absence d'appel d'offres ou d'une procédure équivalente.

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3Tribunal administratif de Nantes, 15 décembre 2016, n° 1507987, 1507989
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'énergie, résultant de la transposition, par une ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011, des articles 7 et 8 de la directive 2009/72/CE du parlement européen et du conseil du 13 juillet 2009 portant sur les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité : « L'exploitation d'une installation de production électrique est subordonnée à une autorisation administrative délivrée selon la procédure prévue aux articles L. 311-5 et L. 311-6 ou au terme d'un appel d'offres en application de l'article L. 311-10. […]

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Commentaires5


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 9 décembre 2022

permettaient de s'assurer que les garanties prévues par les articles R. 57-7-8, R. 57-7-13 et R. 57-7-14 de ce code avaient été respectées. […] Elle ne contrevient donc pas aux principes énoncés à l'article 8 de la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et repris à l'article L. 311-10-1 du code de l'énergie. […] des constructions conformément aux dispositions de l'article 33 ter du CGI. […] coulant de l'article 16 de la Déclaration des droits de 1789.

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blog.landot-avocats.net · 24 novembre 2022

En matière d'éolien, la procédure d'amélioration de l'offre du candidat a été créée par le III de l'article 58 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018. Cette phase intervient en aval de l'appel d'offres permettant de départager les candidats. […] Cette procédure ne porte-t-elle pas atteinte aux principes de transparence et d'égalité de traitement des candidats énoncés par l'article 8 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 et repris à l'article L. 311-10-1 du code de l'énergie ? Non. Il s'agit d'une procédure objective, transparente et non discriminatoire, répond le Conseil d'Etat. […] resize=513%2C385&ssl=1" alt="" width="513" height="385"> Articles similaires

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