Article 34 de la Directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre:

a)

à tous les producteurs d’électricité et à toutes les entreprises de fourniture d’électricité établis sur leur territoire d’approvisionner par une ligne directe leurs propres établissements, filiales et clients éligibles; et

b)

à tous les clients éligibles établis sur leur territoire d’être approvisionnés en électricité par une ligne directe par un producteur et des entreprises de fourniture.

2.   Les États membres fixent les critères relatifs à l’octroi des autorisations de construction de lignes directes sur leur territoire. Ces critères sont objectifs et non discriminatoires.

3.   Les possibilités de fourniture d’électricité par ligne directe visées au paragraphe 1 du présent article n’affectent pas la possibilité de conclure des contrats de fourniture d’électricité conformément à l’article 32.

4.   Les États membres peuvent subordonner l’autorisation de construire une ligne directe soit à un refus d’accès aux réseaux sur la base, selon le cas, de l’article 32, soit à l’ouverture d’une procédure de règlement des litiges conformément à l’article 37.

5.   Les États membres peuvent refuser l’autorisation d’une ligne directe si l’octroi d’une telle autorisation contrevient aux dispositions de l’article 3. Le refus est dûment motivé et justifié.