1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre:
| a) | à tous les producteurs d’électricité et à toutes les entreprises de fourniture d’électricité établis sur leur territoire d’approvisionner par une ligne directe leurs propres établissements, filiales et clients éligibles; et |
| b) | à tous les clients éligibles établis sur leur territoire d’être approvisionnés en électricité par une ligne directe par un producteur et des entreprises de fourniture. |
2. Les États membres fixent les critères relatifs à l’octroi des autorisations de construction de lignes directes sur leur territoire. Ces critères sont objectifs et non discriminatoires.
3. Les possibilités de fourniture d’électricité par ligne directe visées au paragraphe 1 du présent article n’affectent pas la possibilité de conclure des contrats de fourniture d’électricité conformément à l’article 32.
4. Les États membres peuvent subordonner l’autorisation de construire une ligne directe soit à un refus d’accès aux réseaux sur la base, selon le cas, de l’article 32, soit à l’ouverture d’une procédure de règlement des litiges conformément à l’article 37.
5. Les États membres peuvent refuser l’autorisation d’une ligne directe si l’octroi d’une telle autorisation contrevient aux dispositions de l’article 3. Le refus est dûment motivé et justifié.