Les autorités de régulation, si les États membres le prévoient, ou les États membres, veillent à ce que soient définis des critères de sécurité techniques et à ce que soient élaborées et rendues publiques des prescriptions techniques fixant les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement en matière de raccordement au réseau d’installations de production, de réseaux de distribution, d’équipements de clients directement connectés, de circuits d’interconnexions et de lignes directes. Ces prescriptions techniques assurent l’interopérabilité des réseaux, et sont objectives et non discriminatoires. L’agence peut faire les recommandations appropriées pour assurer, le cas échéant, la compatibilité de ces prescriptions. Lesdites prescriptions sont notifiées à la Commission conformément à l’article 8 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (16).
Article 5 - Prescriptions techniques
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 3 septembre 2009 |
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Décisions • 4
[…] réduction de trente à cinq jours du délai de paiement des factures pour les responsables d'équilibre ayant dépassé leur encours autorisé et, enfin, faculté d'augmenter de 5 millions d'euros sous dix jours la garantie financière demandée à un responsable d'équilibre défaillant, le plafond de la garantie étant porté à 30 millions d'euros….1) a) Si la CRE soutient que la délibération a été prise sur le fondement de l'article 5 du règlement (UE) 2017/2195 de la Commission du 27 novembre 2017 qui autorise les autorités de régulation à réviser, si nécessaire avant de les approuver, les propositions élaborées par les gestionnaires de réseau de transport (GRT), […]
[…] « Renvoi préjudiciel – Marché intérieur de l'électricité – Directive 2009/72/CE – Règlement (UE) 2019/943 – Article 1er, sous b) et c), ainsi que article 3 – Principes relatifs au fonctionnement des marchés de l'électricité – Règlement (UE) 2015/1222 – Article 5, paragraphe 1 – Opérateur désigné du marché de l'électricité – Monopole national légal pour les services d'échange journaliers et infrajournaliers – Réglementation nationale prévoyant un monopole de la négociation en gros de l'électricité à court, à moyen et à long terme »
[…] L'article 5 de cette directive prévoit : […]
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