1. Les États membres veillent à ce que, à compter du 3 mars 2012:
a) |
chaque entreprise qui possède un réseau de transport agisse en qualité de gestionnaire de réseau de transport; |
b) |
la ou les mêmes personnes ne soient pas autorisées:
|
c) |
la ou les mêmes personnes ne soient pas autorisées à désigner les membres du conseil de surveillance, du conseil d’administration ou des organes représentant légalement l’entreprise d’un gestionnaire de réseau de transport ou d’un réseau de transport, et à exercer un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture; et |
d) |
la même personne ne soit pas autorisée à être membre du conseil de surveillance, du conseil d’administration ou des organes représentant légalement l’entreprise à la fois d’une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture, et d’un gestionnaire de réseau de transport ou d’un réseau de transport. |
2. Les pouvoirs visés au paragraphe 1, points b) et c), comprennent en particulier:
a) |
le pouvoir d’exercer des droits de vote; |
b) |
le pouvoir de désigner les membres du conseil de surveillance, du conseil d’administration ou des organes représentant légalement l’entreprise; ou |
c) |
la détention d’une part majoritaire. |
3. Aux fins du paragraphe 1, point b), la notion d'«entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture» correspond à la même notion au sens de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (18), et les termes «gestionnaire de réseau de transport» et «réseau de transport» correspondent aux mêmes termes au sens de ladite directive.
4. Les États membres peuvent prévoir des dérogations au paragraphe 1, points b) et c), jusqu’au 3 mars 2013, pour autant que les gestionnaires de réseau de transport n’appartiennent pas à une entreprise verticalement intégrée.
5. L’obligation définie au paragraphe 1, point a), est réputée satisfaite dans une situation où deux entreprises ou plus qui possèdent des réseaux de transport ont créé une entreprise commune qui joue le rôle de gestionnaire de réseau de transport dans deux États membres ou plus pour les réseaux de transport concernés. Aucune autre entreprise ne peut participer à l’entreprise commune, sauf si elle a été agréée en vertu de l’article 13 en tant que gestionnaire de réseau indépendant ou gestionnaire de transport indépendant aux fins du chapitre V.
6. Aux fins de la mise en œuvre du présent article, lorsque la personne visée au paragraphe l, points b), c) et d), est l’État membre ou un autre organisme public, deux organismes publics distincts exerçant un contrôle sur un gestionnaire de réseau de transport ou un réseau de transport, d’une part, et une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture, d’autre part, ne sont pas réputés constituer la ou les mêmes personnes.
7. Les États membres veillent à ce que ni les informations commercialement sensibles visées à l’article 16 et détenues par un gestionnaire de réseau de transport ayant appartenu à une entreprise verticalement intégrée, ni le personnel dudit gestionnaire de réseau de transport, ne soient transférés à des entreprises assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture.
8. Lorsque, le 3 septembre 2009, le réseau de transport appartient à une entreprise verticalement intégrée, un État membre peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 1.
En pareil cas, l’État membre concerné:
a) |
désigne un gestionnaire de réseau indépendant, conformément à l’article 13; ou |
b) |
se conforme aux dispositions du chapitre V. |
9. Lorsque, le 3 septembre 2009, le réseau de transport appartient à une entreprise verticalement intégrée et qu’il existe des arrangements garantissant une indépendance plus effective du gestionnaire de réseau de transport que les dispositions du chapitre V, un État membre peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 1.
10. Avant qu’une entreprise soit agréée et désignée comme gestionnaire de réseau de transport en vertu du paragraphe 9 du présent article, elle est certifiée conformément aux procédures visées à l’article 10, paragraphes 4, 5 et 6, de la présente directive et à l’article 3 du règlement (CE) no 714/2009, en application desquelles la Commission vérifie que les arrangements existants garantissent clairement une indépendance plus effective du gestionnaire de réseau de transport que les dispositions du chapitre V.
11. Une entreprise verticalement intégrée qui possède un réseau de transport n’est en aucune circonstance empêchée de prendre des mesures pour se conformer au paragraphe 1.
12. Les entreprises assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture ne peuvent en aucun cas être en mesure d’exercer un contrôle direct ou indirect sur des gestionnaires de réseau de transport dissocié dans les États membres qui appliquent le paragraphe 1, ni exercer un quelconque pouvoir sur ces gestionnaires.