Les autorités de régulation veillent au respect constant des exigences prévues à l’article 9 par les gestionnaires de réseau de transport. Elles ouvrent une procédure de certification à cet effet:
a)en cas de notification de la part du gestionnaire de réseau de transport en application du paragraphe 3;
b)de leur propre initiative, lorsqu’elles ont connaissance du fait qu’une modification prévue des pouvoirs ou de l’influence exercés sur des propriétaires ou des gestionnaires de réseau de transport risque d’entraîner une infraction aux dispositions de l’article 9, ou lorsqu’elles ont des motifs de croire qu’une telle infraction a pu être commise; ou
c)sur demande motivée de la Commission.
5. Les autorités de régulation arrêtent une décision sur la certification d’un gestionnaire de réseau de transport dans les quatre mois qui suivent la date de notification de la part du gestionnaire de réseau de transport ou la date de la demande de la Commission. La certification est réputée accordée à l’issue de cette période. La décision explicite ou tacite de l’autorité de régulation ne devient effective qu’après la conclusion de la procédure définie au paragraphe 6. 6. L’autorité de régulation notifie sans délai à la Commission sa décision explicite ou tacite relative à la certification d’un gestionnaire de réseau de transport, accompagnée de toutes les informations utiles relatives à cette décision. La Commission statue conformément à la procédure prévue à l’article 3 du règlement (CE) no 715/2009. 7. Les autorités de régulation et la Commission peuvent exiger des gestionnaires de réseau de transport et des entreprises assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture, toute information utile à l’accomplissement de leurs tâches en application du présent article. 8. Les autorités de régulation et la Commission veillent à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles.