1. Si le travailleur est amené à exercer son travail dans un ou plusieurs pays autres que l'État membre à la législation et/ou la pratique duquel le contrat ou la relation de travail est soumis, le ou les documents visés à l'article 3 doivent être en possession du travailleur avant son départ et doivent comporter au moins les informations supplémentaires suivantes:
| a) | la durée du travail exercé à l'étranger; |
| b) | la devise servant au paiement de la rémunération; |
| c) | le cas échéant, les avantages en espèces et en nature liés à l'expatriation; |
| d) | le cas échéant, les conditions de rapatriement du travailleur. |
2. L'information sur les éléments visés au paragraphe 1 points b) et c) peut, le cas échéant, résulter d'une référence aux dispositions législatives, réglementaires, administratives ou statutaires, ou aux conventions collectives régissant les matières y visées.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas si la durée du travail hors du pays à la législation et/ou à la pratique duquel le contrat ou la relation de travail est soumis n'excède pas un mois.
En effet, l'article 4 de la Directive Européenne 91-533 consacré au «travailleur étranger» précise que le salarié doit posséder, avant son départ, un document comportant au moins les informations suivantes : - La durée du travail exercé à l'étranger - La devise servant au paiement de la rémunération - Les avantages en espèces et en nature liés à l'expatriation - Les conditions de rapatriement du travailleur Enfin, concernant la rémunération, la clause devra comporter le salaire de référence. Cette rémunération correspond à celle que le salarié aurait perçu s'il était resté en France.
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