Ancienne version
Entrée en vigueur : 22 décembre 2000
Sortie de vigueur : 16 décembre 2001

Plans de gestion de district hydrographique

1. Les États membres veillent à ce qu'un plan de gestion de district hydrographique soit élaboré pour chaque district hydrographique entièrement situé sur leur territoire.

2. Dans le cas d'un district hydrographique international situé entièrement sur le territoire de la Communauté, les États membres en assurent la coordination en vue de produire un seul plan de gestion de district hydrographique international. En l'absence d'un tel plan, les États membres produisent un plan de gestion de district hydrographique couvrant au moins les parties du district hydrographique international situées sur leur territoire en vue de réaliser les objectifs de la présente directive.

3. Dans le cas d'un district hydrographique international s'étendant au-delà des limites de la Communauté, les États membres s'efforcent de produire un seul plan de gestion de district hydrographique et, s'ils ne peuvent le faire, le plan couvrira au moins la portion du district hydrographique international située sur le territoire de l'État membre concerné.

4. Le plan de gestion de district hydrographique comporte les informations détaillées visées à l'annexe VII.

5. Les plans de gestion de district hydrographique peuvent être complétés par la production de programmes et de plans de gestion plus détaillés pour un sous-bassin, un secteur, un problème ou type d'eau, traitant d'aspects particuliers de la gestion des eaux. La mise en oeuvre de ces mesures ne libère pas les États membres des obligations qui leur incombent au titre des autres dispositions de la présente directive.

6. Les plans de gestion de district hydrographique sont publiés au plus tard neuf ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

7. Les plans de gestion de district hydrographique sont réexaminés et mis à jour au plus tard quinze ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive et, par la suite, tous les six ans.

Décisions28


1CJUE, n° C-190/14, Demande (JO) de la Cour, Commission européenne/Royaume de Danemark, 16 avril 2014

[…] La Commission est dans l'obligation de constater que le Danemark ne s'est toujours pas conformé à l'article 13, paragraphes 1, 2 et 6, de la directive. Il ressort de la réponse du Danemark du 8 mai 2013 que la violation de l'article 13 de la directive se poursuivra vraisemblablement jusqu'en mai 2014 (environ 3,5 ans après l'expiration du délai prévu). La Commission considère en outre que le Danemark ne respecte toujours pas les exigences de l'article 15, paragraphe 1, de la directive, qui fixe au 22 mars 2010 la date à laquelle la Commission doit avoir été informée.

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2CJUE, n° C-121/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 3 février 2022

[…] b) le report de l'échéance et les motifs de ce report sont explicitement indiqués et expliqués dans le plan de gestion de district hydrographique requis aux termes de l'article 13 ; […]

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3CJUE, n° C-366/11, Demande (JO) de la Cour, Commission européenne/Royaume de Belgique, 8 juillet 2011

[…] constater qu'en n'ayant pas élaboré, pour le 22 décembre 2009, les plans de gestion des districts hydrographiques (tant pour les districts hydrographiques entièrement situés sur son territoire que pour les districts hydrographiques internationaux), et n'ayant pas communiqué à la Commission, pour le 22 mars 2010, une copie des projets de plans de gestion des districts hydrographiques, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 13, paragraphes 2, 3 et 6, et 15, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (1). […]

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Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 30 septembre 2019

Aux termes du 1 de l'article 13 de la même directive, » Les États membres veillent à ce qu'un plan de gestion de district hydrographique soit élaboré pour chaque district hydrographique entièrement situé sur leur territoire « , celui-ci comportant, en vertu du 4 du même article, […]

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