Les dispositions de la présente directive sont applicables:
a)à tout système, tel que défini à l'article 2, point a), régi par la législation d'un État membre et opérant en toute devise, en ►M1 euros ◄ ou en diverses monnaies que le système convertit les unes par rapport aux autres;
b)à tout participant à un tel système;
c)aux garanties constituées dans le cadre:
— de la participation à un système ou — d’opérations des banques centrales des États membres ou de la Banque centrale européenne en leur qualité de banques centrales.
de nouvelles primes et ce, sous peine de nullité) (art. 2) ; Définition d'un mécanisme subsidiaire permettant la conclusion d'une nouvelle convention-cadre avec une filiale européenne d'un établissement britannique (art. 3) ; Introduction de règles assurant une transition facilitée en matière de gestion de placements collectifs devant respecter des ratios d'investissement dans des entités européennes, notamment les PEA et PEA-PME (art. 4) ; L'ensemble de ces dispositions doit entrer en vigueur à compter de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord conclu conformément à l'article
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