Article 3 de la Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres
1.  

Les ordres de transfert et la compensation produisent leurs effets en droit et sont opposables aux tiers, même en cas de procédure d’insolvabilité à l’encontre d’un participant, à condition que les ordres de transfert aient été introduits dans le système avant le moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité telle que définie à l’article 6, paragraphe 1. Ceci vaut même dans le cas où la procédure d’insolvabilité a été ouverte à l’encontre d’un participant (au système concerné ou à un système interopérable) ou de l’opérateur d’un système interopérable qui n’est pas un participant.

Lorsque les ordres de transfert sont introduits dans un système après le moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité et qu’ils sont exécutés le jour ouvrable, tel que défini par les règles de fonctionnement du système, au cours duquel cette procédure est ouverte, ils ne produisent leurs effets en droit et ne sont opposables aux tiers qu’à condition que l’opérateur du système puisse prouver que, au moment où ces ordres de transfert sont devenus irrévocables, il n’avait pas connaissance ni n’aurait dû avoir connaissance de l’ouverture de la procédure d'insolvabilité.

2.   Aucune loi, réglementation, disposition ou pratique prévoyant l'annulation des contrats et des transactions conclus avant l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité telle que définie à l'article 6, paragraphe 1, ne peut conduire à la remise en cause d'une compensation. 3.   Le moment où un ordre de transfert est introduit dans un système est défini par les règles de fonctionnement de ce système. Si la législation nationale régissant le système prévoit des conditions relatives au moment de l'introduction, les règles de fonctionnement de ce système doivent être conformes à ces conditions. 4.   Dans le cas de systèmes interopérables, chaque système détermine dans ses propres règles le moment de l’introduction dans son système afin de garantir à cet égard, dans la mesure du possible, une coordination entre les règles de tous les systèmes interopérables concernés. Sauf disposition contraire expresse des règles de l’ensemble des systèmes parties aux systèmes interopérables, les règles relatives au moment de l’introduction propres à un système ne sont affectées par aucune règle des autres systèmes avec lesquels il est interopérable.