Des essais comparatifs communautaires peuvent être effectués à l’intérieur de la Communauté aux fins du contrôle a posteriori d’échantillons de matériels de multiplication de plantes fruitières mis sur le marché en application des dispositions de la présente directive, qu’elles soient obligatoires ou facultatives, y compris les dispositions phytosanitaires. Ces essais comparatifs peuvent inclure ce qui suit:
— des matériels de multiplication de plantes fruitières produits dans des pays tiers, — des matériels de multiplication de plantes fruitières adaptés à l’agriculture biologique, — des matériels de multiplication de plantes fruitières commercialisés dans le cadre de mesures de conservation de la diversité génétique. 3. Les essais comparatifs visés au paragraphe 2 sont utilisés afin d’harmoniser les procédures techniques d’examen des matériels de multiplication de plantes fruitières et de vérifier le respect des exigences auxquelles les matériels doivent répondre. 4. La Commission prend, conformément à la procédure prévue à l’article 19, paragraphe 2, les dispositions nécessaires à la réalisation des essais comparatifs. La Commission informe le comité visé à l’article 19, paragraphe 2, des dispositions techniques arrêtées pour l’exécution des essais et des résultats de ceux-ci. En cas de problèmes phytosanitaires, la Commission en informe le comité phytosanitaire permanent. 5. La Communauté peut accorder une contribution financière à l’exécution des essais prévus aux paragraphes 2 et 3.Cette contribution financière est accordée dans la limite des crédits annuels alloués par l’autorité budgétaire.
6. Les essais pouvant bénéficier d’une contribution financière de la Communauté et les modalités d’octroi correspondantes sont déterminés conformément à la procédure visée à l’article 19, paragraphe 2. 7. Les essais prévus aux paragraphes 2 et 3 ne peuvent être exécutés que par des autorités nationales ou des personnes morales agissant sous la responsabilité de l’État.