1. Les matériels de multiplication et les plantes fruitières conformes aux prescriptions et aux conditions énoncées dans la présente directive ne sont soumis à aucune restriction de commercialisation en ce qui concerne le fournisseur, les aspects phytosanitaires, le milieu de culture et les modalités d’inspection, en dehors de celles prévues par la présente directive. 2. En ce qui concerne les matériels de multiplication et les plantes fruitières des genres et espèces visés à l’annexe I, les États membres s’abstiennent d’imposer des conditions plus strictes ou des restrictions à la commercialisation autres que celles fixées dans la présente directive ou dans les prescriptions spécifiques établies en application de l’article 4, ou que celles en vigueur au 28 avril 1992, selon le cas.