Article 10 de la Directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
1.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une action représentative visant à obtenir des mesures de réparation est financée par un tiers, dans la mesure où le droit national le permet, les conflits d’intérêts soient évités et à ce que le financement par des tiers ayant un intérêt économique dans l’introduction ou l’issue de l’action représentative visant à obtenir des mesures de réparation ne détourne pas l’action représentative de la protection des intérêts collectifs des consommateurs. 2.  

Aux fins du paragraphe 1, les États membres veillent en particulier à ce que:

a) 

les décisions des entités qualifiées dans le cadre d’une action représentative, y compris les décisions relatives à un accord, ne soient pas indûment influencées par un tiers d’une manière qui porterait préjudice aux intérêts collectifs des consommateurs concernés par l’action représentative;

b) 

l’action représentative ne soit pas intentée contre un défendeur qui est un concurrent du bailleur de fonds ou contre un défendeur dont le bailleur de fonds dépend.

3.   Les États membres veillent à ce que les juridictions ou les autorités administratives dans le cadre d’actions représentatives visant à obtenir des mesures de réparation soient habilitées à évaluer le respect des paragraphes 1 et 2 dans les cas où des doutes justifiés surgissent à cet égard. À cette fin, les entités qualifiées communiquent à la juridiction ou à l’autorité administrative un aperçu financier énumérant les sources des fonds utilisés pour soutenir l’action représentative. 4.   Les États membres veillent à ce que, aux fins des paragraphes 1 et 2, les juridictions ou les autorités administratives soient habilitées à prendre les mesures appropriées, par exemple exiger de l’entité qualifiée qu’elle refuse le financement en question ou y apporte des modifications et, si nécessaire, rejeter la qualité pour agir de l’entité qualifiée dans le cadre d’une action représentative déterminée. Si la qualité pour agir de l’entité qualifiée est rejetée dans le cadre d’une action représentative déterminée, ce rejet ne porte pas atteinte aux droits des consommateurs concernés par ladite action représentative.