Aux fins du paragraphe 1, les États membres veillent en particulier à ce que:
a)les décisions des entités qualifiées dans le cadre d’une action représentative, y compris les décisions relatives à un accord, ne soient pas indûment influencées par un tiers d’une manière qui porterait préjudice aux intérêts collectifs des consommateurs concernés par l’action représentative;
b)l’action représentative ne soit pas intentée contre un défendeur qui est un concurrent du bailleur de fonds ou contre un défendeur dont le bailleur de fonds dépend.
3. Les États membres veillent à ce que les juridictions ou les autorités administratives dans le cadre d’actions représentatives visant à obtenir des mesures de réparation soient habilitées à évaluer le respect des paragraphes 1 et 2 dans les cas où des doutes justifiés surgissent à cet égard. À cette fin, les entités qualifiées communiquent à la juridiction ou à l’autorité administrative un aperçu financier énumérant les sources des fonds utilisés pour soutenir l’action représentative. 4. Les États membres veillent à ce que, aux fins des paragraphes 1 et 2, les juridictions ou les autorités administratives soient habilitées à prendre les mesures appropriées, par exemple exiger de l’entité qualifiée qu’elle refuse le financement en question ou y apporte des modifications et, si nécessaire, rejeter la qualité pour agir de l’entité qualifiée dans le cadre d’une action représentative déterminée. Si la qualité pour agir de l’entité qualifiée est rejetée dans le cadre d’une action représentative déterminée, ce rejet ne porte pas atteinte aux droits des consommateurs concernés par ladite action représentative.
Entités qualifiées La Directive prévoit la désignation par chaque Etat membre d'une ou plusieurs « entités qualifiées » (organisations de consommateurs, organismes publics, associations) (Article 4). […] et veiller à ce que les informations relatives à ces entités qualifiées soient mises à disposition du public (Article 5). […] Financement La Directive traite spécifiquement de la question du financement des actions par des tiers financeurs et requiert des Etats membres, selon des termes généraux, qu'ils fassent en sorte que le financement ne « détourne pas l'action représentative de la protection des intérêts collectifs des consommateurs » (Article 10). […]
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