1. Les États membres prennent des mesures visant à garantir que les frais de procédure liés aux actions représentatives n’empêchent pas les entités qualifiées d’exercer effectivement leur droit de demander les mesures visées à l’article 7. 2. Les mesures visées au paragraphe 1 peuvent, par exemple, prendre la forme d’un financement public, y compris un soutien structurel aux entités qualifiées ou la limitation des frais de justice ou administratifs applicables, ou d’un accès à l’aide juridictionnelle. 3. Les États membres peuvent fixer des règles autorisant les entités qualifiées à demander aux consommateurs ayant exprimé leur volonté d’être représentés par une entité qualifiée dans une action représentative déterminée visant à obtenir des mesures de réparation de payer des frais d’inscription d’un montant modique ou des frais similaires pour participer à ladite action représentative. 4. Les États membres et la Commission soutiennent et facilitent la coopération entre entités qualifiées ainsi que l’échange et la diffusion de leurs bonnes pratiques et de leurs expériences en ce qui concerne le traitement des infractions nationales et des infractions transfrontières visées à l’article 2, paragraphe 1.