Article 8 - Évaluation et gestion des risques liés aux zones de captage pour des points de prélèvement d’eaux destinées à la consommation humaine


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 12 janvier 2021

1.   Sans préjudice des articles 4 à 8 de la directive 2000/60/CE, les États membres veillent à ce que l’évaluation et la gestion des risques liés aux zones de captage pour des points de prélèvement d’eaux destinées à la consommation humaine soient effectuées.

2.   Les États membres veillent à ce que l’évaluation des risques comprenne les éléments suivants:

a)

caractérisation des zones de captage pour des points de prélèvement, y compris:

i)

recensement et cartographie des zones de captage pour des points de prélèvement;

ii)

cartographie des zones de sauvegarde, lorsque ces zones ont été établies conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2000/60/CE;

iii)

références géographiques pour l’ensemble des points de prélèvement dans les zones de captage; ces données comportant un caractère potentiellement sensible, notamment en termes de santé et de sécurité publiques, les États membres veillent à ce qu’elles soient protégées et communiquées uniquement aux autorités compétentes et aux fournisseurs d’eau concernés;

iv)

description de l’affectation des sols et des processus de ruissellement et de recharge dans les zones de captage pour des points de prélèvement;

b)

identification des dangers et des événements dangereux dans les zones de captage pour des points de prélèvement et une évaluation des risques qu’ils pourraient représenter pour la qualité des eaux destinées à la consommation humaine; cette évaluation porte sur les risques éventuels susceptibles de détériorer la qualité de l’eau, dans la mesure où il pourrait y avoir un risque pour la santé humaine;

c)

surveillance appropriée, dans les eaux de surface ou les eaux souterraines ou dans ces deux types d’eaux, dans les zones de captage pour des points de prélèvement ou dans les eaux brutes, des paramètres, substances ou polluants pertinents sélectionnés parmi les éléments suivants:

i)

les paramètres figurant à l’annexe I, parties A et B, ou fixés conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la présente directive;

ii)

les polluants des eaux souterraines figurant à l’annexe I de la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil (28), ainsi que des polluants et des indicateurs de pollution pour lesquels des valeurs seuils ont été établies par les États membres conformément à l’annexe II de ladite directive;

iii)

les substances prioritaires et certains autres polluants figurant à l’annexe I de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil (29);

iv)

les polluants spécifiques à des bassins hydrographiques, déterminés par les États membres conformément à la directive 2000/60/CE;

v)

les autres polluants pertinents pour les eaux destinées à la consommation humaine, déterminés par les États membres sur la base des informations recueillies conformément au point b) du présent alinéa;

vi)

les substances présentes à l’état naturel qui pourraient constituer un danger potentiel pour la santé humaine du fait de l’utilisation des eaux destinées à la consommation humaine;

vii)

les substances et composés inscrits sur la liste de vigilance établie conformément à l’article 13, paragraphe 8, de la présente directive.

Aux fins du premier alinéa, point a), les États membres peuvent utiliser les informations recueillies conformément aux articles 5 et 7 de la directive 2000/60/CE.

Aux fins du premier alinéa, point b), les États membres peuvent avoir recours à l’étude des incidences de l’activité humaine entreprise conformément à l’article 5 de la directive 2000/60/CE et aux informations relatives aux pressions importantes collectées conformément à l’annexe II, points 1.4, 1.5 et 2.3 à 2.5 de ladite directive.

Les États membres sélectionnent dans les points c) i) à c) vii) du premier alinéa les paramètres, les substances ou polluants qui sont considérés comme pertinents pour la surveillance à la lumière des dangers et des événements dangereux recensés conformément au premier alinéa, point b), ou à la lumière des informations communiquées par les fournisseurs d’eau conformément au paragraphe 3.

Aux fins de la surveillance appropriée telle qu’elle est visée au premier alinéa, point c), y compris pour détecter de nouvelles substances nocives pour la santé humaine du fait de l’utilisation des eaux destinées à la consommation humaine, les États membres peuvent recourir à la surveillance effectuée conformément aux articles 7 et 8 de la directive 2000/60/CE ou à d’autres dispositions de la législation de l’Union pertinentes quant aux zones de captage pour des points de prélèvement.

3.   Les fournisseurs d’eau qui effectuent l’opération de surveillance dans les zones de captage pour des points de prélèvement, ou dans les eaux brutes, sont tenus de communiquer aux autorités compétentes les tendances relatives aux paramètres, substances ou polluants faisant l’objet de la surveillance, ainsi que les nombres ou concentrations inhabituels relevés pour ces paramètres, substances ou polluants.

4.   Sur la base des résultats de l’évaluation des risques effectuée conformément au paragraphe 2, les États membres veillent à ce que les mesures de gestion des risques suivantes destinées à prévenir ou à maîtriser les risques recensés soient prises, selon le cas, en commençant par les mesures de prévention:

a)

définir et mettre en œuvre des mesures de prévention dans les zones de captage pour des points de prélèvement, en plus des mesures prévues ou prises conformément à l’article 11, paragraphe 3, point d), de la directive 2000/60/CE, lorsque c’est nécessaire pour préserver la qualité des eaux destinées à la consommation humaine; le cas échéant, ces mesures de prévention sont incluses dans les programmes de mesures visés à l’article 11 de ladite directive; s’il y a lieu, les États membres veillent à ce que les pollueurs, en coopération avec les fournisseurs d’eau et les autres parties prenantes concernées, prennent de telles mesures de prévention conformément à la directive 2000/60/CE;

b)

définir et mettre en œuvre des mesures d’atténuation dans les zones de captage pour des points de prélèvement, en plus des mesures prévues ou prises conformément à l’article 11, paragraphe 3, point d), de la directive 2000/60/CE, lorsque c’est nécessaire pour préserver la qualité des eaux destinées à la consommation humaine; le cas échéant, ces mesures d’atténuation sont incluses dans les programmes de mesures visés à l’article 11 de ladite directive; s’il y a lieu, les États membres veillent à ce que les pollueurs, en coopération avec les fournisseurs d’eau et les autres parties prenantes concernées, prennent de telles mesures d’atténuation conformément à la directive 2000/60/CE;

c)

assurer une surveillance appropriée, dans les eaux de surface ou les eaux souterraines ou dans ces deux types d’eaux, dans les zones de captage pour des points de prélèvement ou dans des eaux brutes, des paramètres, substances ou polluants qui pourraient constituer un risque pour la santé humaine quand l’eau est consommée ou entraîner une détérioration inacceptable de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, et qui n’ont pas été pris en considération dans la surveillance effectuée conformément aux articles 7 et 8 de la directive 2000/60/CE; le cas échéant, cette surveillance est incluse dans les programmes de surveillance visés à l’article 8 de ladite directive:

d)

évaluer la nécessité d’établir ou d’adapter les zones de sauvegarde pour les eaux souterraines et les eaux de surface, visées à l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2000/60/CE, et toute autre zone pertinente.

Les États membres veillent à ce que l’efficacité des mesures visées au présent paragraphe soit réexaminée selon une fréquence appropriée.

5.   Les États membres veillent à ce que les fournisseurs d’eau et les autorités compétentes aient accès aux informations visées aux paragraphes 1 et 2. En particulier, les fournisseurs d’eau concernés ont accès aux résultats obtenus dans le cadre de la surveillance visée au paragraphe 2, premier alinéa, point c).

Sur la base des informations visées aux paragraphes 2 et 3, les États membres peuvent:

a)

imposer aux fournisseurs d’eau d’effectuer une surveillance ou un traitement supplémentaire pour certains paramètres;

b)

permettre aux fournisseurs d’eau de réduire la fréquence de la surveillance d’un paramètre, ou de retirer un paramètre de la liste des paramètres devant faire l’objet d’une surveillance de la part du fournisseur d’eau conformément à l’article 13, paragraphe 2, point a), sans qu’ils soient tenus d’effectuer une évaluation des risques liés au système d’approvisionnement, à condition:

i)

qu’il ne s’agisse pas d’un paramètre fondamental au sens de l’annexe II, partie B, point 1, et

ii)

qu’aucun facteur raisonnablement prévisible ne risque d’entraîner une détérioration de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

6.   Lorsqu’un fournisseur d’eau est autorisé à réduire la fréquence de la surveillance d’un paramètre ou à retirer un paramètre de la liste des paramètres devant faire l’objet d’une surveillance, visée au paragraphe 5, deuxième alinéa, point b), les États membres s’assurent qu’une surveillance appropriée de ces paramètres est effectuée lorsqu’il est procédé au réexamen de l’évaluation et de la gestion des risques liés aux zones de captage pour des points de prélèvement, conformément à l’article 7, paragraphe 4.

Décision1


1CJUE, n° C-723/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 2 mars 2023

[…] c) des mesures correctives au sens de l'article 8, paragraphe 6, de la directive sur l'eau potable doivent-elles menacer d'accroître les efforts de traitement de purification aux fins de la production d'eau potable ?

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