1. Chaque État membre veille à ce que, pour chaque district hydrographique ou pour la portion d'un district hydrographique international situé sur son territoire:
— une analyse de ses caractéristiques,
— une étude des incidences de l'activité humaine sur l'état des eaux de surface et des eaux souterraines, et
— une analyse économique de l'utilisation de l'eau
soient entreprises conformément aux spécifications techniques énoncées aux annexes II et III et qu'elles soient achevées au plus tard quatre ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
2. Les analyses et études visées au paragraphe 1 sont réexaminées et, si nécessaire, mises à jour au plus tard treize ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive et, par la suite, tous les six ans.
Lorsque le directeur général de l'Agence transmet l'information mentionnée au troisième alinéa du paragraphe 3 de l'article 36 et au paragraphe 4 de l'article 44 de ce règlement, il en adresse une copie au ministre chargé de l'agriculture. […] En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 4 de la directive susvisée 2009/128/CE du 21 octobre 2009 : « 1. […] à l'article L. 253-1 du présent code et des semences traitées par ces produits. […] Article 4 : L'Etat versera aux associations Notre affaire à tous, […]
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