Le premier alinéa ne s’applique pas aux émissions, rejets et pertes communiqués par voie électronique, sur une base annuelle, sur le portail sur les émissions industrielles établi par le règlement (UE) 2024/1244 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ), conformément à l’article 7 dudit règlement.
2. Les États membres actualisent leurs inventaires dans le cadre des réexamens prévus à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE.La période de référence pour l’établissement des valeurs consignées dans les inventaires actualisés est l’année précédant celle de l’achèvement des réexamens visés à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE.
Dans le cadre de ces actualisations, les États membres veillent à ce que les émissions de sources ponctuelles dans l’eau qui ne relèvent pas du champ d’application du règlement (UE) 2024/1244 ou qui se trouvent sous les seuils de déclaration annuelle fixés dans ledit règlement, ainsi que les émissions de polluants provenant de sources diffuses au sens de l’article 3, point 12), dudit règlement, dans l’eau, soient également communiquées par voie électronique à la Commission, au moins tous les six ans, afin d’être mises à disposition sur le portail sur les émissions industrielles établi par ledit règlement, et agrégées au niveau de chaque district hydrographique ou de la partie d’un district hydrographique situé sur le territoire d’un État membre.
La Commission adopte un acte d’exécution établissant le format de la déclaration visée au troisième alinéa du présent paragraphe. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 9, paragraphe 2, de la présente directive. Lorsqu’elle établit cet acte d’exécution, la Commission est assistée, lorsque cela est exigé, par l’AEE.
3. Les États membres veillent à ce que les plans de gestion de district hydrographique établis conformément à l’article 13 de la directive 2000/60/CE contiennent une référence claire à toutes les informations sur les émissions dans l’eau mises à disposition sur le portail sur les émissions industrielles conformément aux paragraphes 1 et 4 du présent article, ou un lien internet vers ces informations.