Version en vigueur
Entrée en vigueur : 20 décembre 2017

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)   «navire roulier à passagers»: un navire équipé de dispositifs permettant aux véhicules routiers ou ferroviaires d'embarquer à bord et de débarquer en roulant, et transportant plus de douze passagers;

2)   «engin à passagers à grande vitesse»: un engin tel que défini dans la règle 1 du chapitre X de la convention SOLAS 74, et transportant plus de douze passagers;

3)   «convention SOLAS 74»: la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, y compris les protocoles et amendements y afférents, dans sa version actualisée;

4)   «recueil HSC»: le recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse contenu dans la résolution MSC.36(63) du comité de la sécurité maritime de l'Organisation maritime internationale (OMI) du 20 mai 1994 ou le recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse 2000 («recueil HSC 2000») contenu dans la résolution MSC.97(73) de l'OMI de décembre 2000, dans leur version actualisée;

5)   «HSSC»: les directives de l'OMI sur les visites en vertu du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats, dans leur version actualisée;

6)   «service régulier»: une série de traversées par navire roulier à passagers ou engin à passagers à grande vitesse organisée de façon à assurer une liaison entre deux mêmes ports ou davantage, ou une série de voyages au départ ou à destination du même port sans escales intermédiaires:

a)

soit selon un horaire publié;

b)

soit avec une régularité ou une fréquence telle que la liaison constitue une série systématique reconnaissable;

7)   «zone maritime»: toute zone maritime ou route maritime délimitée conformément à l'article 4 de la directive 2009/45/CE;

8)   «certificats»:

a)

pour les navires rouliers à passagers et les engins à passagers à grande vitesse engagés dans des voyages internationaux, les certificats de sécurité délivrés conformément à la convention SOLAS 74 ou au recueil HSC, respectivement, ainsi que les registres des équipements pertinents;

b)

pour les navires rouliers à passagers et les engins à passagers à grande vitesse engagés dans des voyages nationaux, les certificats de sécurité délivrés conformément à la directive 2009/45/CE, ainsi que les registres des équipements pertinents;

9)   «administration de l'État du pavillon»: les autorités compétentes de l'État dont le navire roulier à passagers ou l'engin à passagers à grande vitesse est autorisé à battre le pavillon;

10)   «voyage national»: tout voyage effectué dans des zones maritimes entre un port d'un État membre et le même port ou un autre port de cet État membre;

11)   «compagnie»: l'organisme ou la personne qui a convenu de s'acquitter de toutes les tâches et obligations imposées par le code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (ci-après dénommé «code ISM») dans sa version actualisée ou, dans les cas où le chapitre IX de la convention SOLAS 74 ne s'applique pas, le propriétaire du navire roulier à passagers ou de l'engin à passagers à grande vitesse ou tout autre organisme ou personne, tel que l'armateur gérant ou l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire roulier à passagers ou de l'engin à passagers à grande vitesse;

12)   «inspecteur»: un agent du secteur public ou une autre personne dûment autorisé(e) par l'autorité compétente d'un État membre à effectuer les inspections prévues par la présente directive, qui est responsable vis-à-vis de ladite autorité compétente et qui satisfait aux critères minimaux fixés à l'annexe XI de la directive 2009/16/CE;

13)   «autorité compétente de l'État membre»: l'autorité désignée par l'État membre en vertu de la présente directive et chargée des tâches qui lui sont assignées par la présente directive.

Décision1


1ADLC, Avis 20-A-11 du 17 novembre 2020 relatif au niveau de concentration des marchés en Corse et son impact sur la concurrence locale

[…] 182 Décision de la Commission du 20 décembre 2011 n° 2012/21/UE relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général. Lien. 183 Communication de la Commission du 11 janvier 2012 n° 2012/C 8/03. 184 Communication de la Commission du 11 janvier 20132012 n° 2012/C 8/02, références précitées. 185 Règlement (UE) de la Commission n° 360/2012 du 25 avril 2012 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général.

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