Directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l'État du port (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 5 janvier 2025 |
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Sur la directive :
| Date de signature : | 23 avril 2009 |
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| Date de publication au JOUE : | 28 mai 2009 |
| Titre complet : | Directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l'État du port (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Transpositions • 12
Décisions • 12
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[…] 1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l'interprétation de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative au contrôle par l'État du port (JO 2009, L 131, p. 57, et rectificatifs JO 2013, L 32, p. 23, et JO 2014, L 360, p. 111), telle que modifiée par la directive (UE) 2017/2110 du Parlement européen et du Conseil, du 15 novembre 2017 (JO 2017, L 315, p. 61) (ci-après la « directive 2009/16 »), ainsi que de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, conclue à Londres le 1 er novembre 1974 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 1185, n o 18961, p. 3, ci-après la « convention pour la sauvegarde de la vie humaine en mer »).
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[…] annuler l'article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2023/1805 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relatif à l'utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE (1), en ce qu'il dispose que les biocarburants produits à partir de cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale sont considérés comme ayant les mêmes facteurs d'émission que la filière de production la moins favorable pour ce type de carburant;
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[…] 63 – L'arrêt Adams/Commission, précité note 44, point 34, rendu avant l'introduction du droit d'accès aux documents, va encore plus loin: il y a toujours lieu de respecter les conditions d'un traitement confidentiel. Voir également, en ce sens, article 18, paragraphe 4, de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative au contrôle par l'État du port (JO L 131, p. 57), selon lequel l'identité du plaignant n'est pas révélée indépendamment des périls imminents.
Commentaires • 33
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
vu l'avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3), au vu du projet commun approuvé le 3 février 2009 par le comité de conciliation,
considérant ce qui suit: