1. Les travailleurs bénéficient d'un examen approprié des yeux et de la vue, effectué par une personne ayant les compétences nécessaires:
— avant de commencer le travail sur écran de visualisation,
— par la suite à des intervalles réguliers,
— et
— lors de la survenance de troubles visuels pouvant être dus au travail sur écran de visualisation.
2. Les travailleurs bénéficient d'un examen ophtalmologique si les résultats de l'examen visé au paragraphe 1 le rendent nécessaire.
3. Si les résultats de l'examen visé au paragraphe 1 ou de l'examen visé au paragraphe 2 le rendent nécessaire, et si les dispositifs de correction normaux ne peuvent être utilisés, les travailleurs doivent recevoir des dispositifs de correction spéciaux en rapport avec le travail concerné.
4. Les mesures prises en application du présent article ne doivent en aucun cas entraîner des charges financières additionnelles pour les travailleurs.
5. La protection des yeux et de la vue des travailleurs peut faire partie d'un système national de santé.