Directive 90/270/CEE du 29 mai 1990 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation (cinquième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 26 juillet 2019 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 29 mai 1990 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 21 juin 1990 |
| Titre complet : | Directive 90/270/CEE du Conseil, du 29 mai 1990, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation (cinquième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) |
Transpositions • 2
Décisions • 15
—
[…] (43) – Ainsi, la directive-cadre impose à l'employeur, lors de la planification et de l'organisation du travail, de réduire autant que possible les effets nuisibles sur la santé du travail monotone et cadencé [article 6, paragraphe 2, sous d)]; la directive 90/270/CEE du Conseil, du 29 mai 1990, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation (cinquième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (JO L 156, p. 14), prévoit non seulement une formation adéquate pour le futur utilisateur d'un tel écran (article 6, paragraphe 2), […]
—
[…] 2) constater que la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 9, paragraphe 3, de la directive 90/270/CEE du Conseil, du 29 mai 1990, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation (cinquième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE), dans la mesure où son ordre juridique ne définit pas les conditions auxquelles doivent être fournis aux travailleurs intéressés des dispositifs spéciaux de correction pour certaines activités;
—
[…] 1 Par ordonnance déposée le 18 janvier 1999, l'Arbeitsgericht de la ville allemande de Siegen a posé à la Cour trois questions préjudicielles sur l'interprétation de la directive 90/270/CEE du Conseil, du 29 mai 1990, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation (cinquième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (1) (ci-après: la «directive» ou la «directive de 1990») faisant référence aux notions d'«écran de visualisation», d«écran graphique» et de «poste de conduite d'engins» qui figurent dans la directive en cause. […]
Commentaires • 2
Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 118 A,
vu la proposition de la Commission (1), établie après consultation du comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail,
en coopération avec le Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que l'article 118 A du traité prévoit que le Conseil arrête, par voie de directive, des prescriptions minimales en vue de promouvoir l'amélioration, notamment du milieu de travail, pour garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs;
considérant que, selon cet article, ces directives évitent d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises;
considérant que la communication de la Commission sur son programme dans le domaine de la sécurité, de l'hygiène et de la santé sur le lieu de travail (4) prévoit l'adoption de mesures concernant les nouvelles technologies; que le Conseil, dans sa résolution du 21 décembre 1987 concernant la sécurité, l'hygiène et la santé sur le lieu de travail (5), en a pris acte;
considérant que le respect des prescriptions minimales propres à garantir un meilleur niveau de sécurité des postes de travail comptant un écran de visualisation constitue un impératif pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs;
considérant que la présente directive est une directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (6); que, de ce fait, les dispositions de ladite directive s'appliquent pleinement au domaine de l'utilisation par les travailleurs d'équipements à écrans de visualisation, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la présente directive;
considérant que les employeurs sont tenus de s'informer des progrès techniques et des connaissances scientifiques en matière de conception des postes de travail pour procéder aux éventuelles adaptations rendues nécessaires, de façon à pouvoir garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs;
considérant que, pour un poste de travail avec équipements à écrans de visualisation, les aspects ergonomiques sont particulièrement importants;
considérant que la présente directive constitue un élément concret dans le cadre de la réalisation de la dimension sociale du marché intérieur;
considérant que, en vertu de la décision 74/325/CEE (7), le comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail est consulté par la Commission en vue de l'élaboration de propositions dans ce domaine,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
- SOCIETE NOUVELLE BIAC
- LOI n° 2022-301 du 2 mars 2022
- CEDH, Note d’information sur l'affaire 77703/01, 14 juin 2007, 77703/01
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 janvier 2024, n° 2316963
- Cour d'appel de Metz, 25 octobre 2016, n° 15/02988
- Article 1321 du Code civil
- FRAMECA (MORTAGNE-SUR-SEVRE, 414135954)
- Article 667 du Code de procédure civile
- Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-19.352, Inédit
- Entreprises en difficulté Pyrénées-Orientales (66)
- Tribunal Judiciaire de Toulouse, Referes, 15 octobre 2024, n° 24/01067
- Article L66 du Livre des procédures fiscales
- Entreprises VILLORCEAU (45190)
- OSKAR A LA PLAGE (SOORTS-HOSSEGOR, 882194129)
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Formation à 3 juges des référés, 25 juillet 2024, n° 2409942
- Article 50 de la Constitution du 4 octobre 1958