1. Si une personne qui se trouve sur le territoire d'un État membre doit être entendue comme témoin ou expert par les autorités compétentes d'un autre État membre, l'autorité d'émission de ce dernier peut, s'il est inopportun ou impossible pour la personne à entendre de comparaître personnellement sur son territoire et après avoir examiné d'autres moyens appropriés, émettre une décision d'enquête européenne pour entendre un témoin ou un expert par téléconférence tel que cela est prévu au paragraphe 2. 2. Sauf s'il en a été convenu autrement, l'article 24, paragraphes 3, 5, 6 et 7, s'applique mutatis mutandis aux auditions par téléconférence.