Article 24 de la Directive 2014/41/UE du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale
1.   Lorsqu'une personne qui se trouve sur le territoire de l'État d'exécution doit être entendue comme témoin ou expert par les autorités compétentes de l'État d'émission, l'autorité d'émission peut émettre une décision d'enquête européenne en vue d'entendre le témoin ou l'expert par vidéoconférence ou par un autre moyen de transmission audiovisuelle, conformément aux paragraphes 5 à 7.

L'autorité d'émission peut également émettre une décision d'enquête européenne aux fins d'entendre un suspect ou une personne poursuivie par vidéoconférence ou par un autre moyen de transmission audiovisuelle.

2.  

Outre les motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution visés à l'article 11, l'exécution d'une décision d'enquête européenne peut être refusée si:

a) 

le suspect ou la personne poursuivie ne donne pas son consentement; ou

b) 

l'exécution d'une telle mesure d'enquête dans un cas particulier serait contraire aux principes fondamentaux du droit de l'État d'exécution.

3.  

L'autorité d'émission et l'autorité d'exécution fixent les modalités pratiques d'un commun accord. Par cet accord, l'autorité d'exécution s'engage à:

a) 

citer le témoin ou l'expert concerné à comparaître, en indiquant l'heure et le lieu de l'audition;

b) 

citer le suspect ou la personne poursuivie à comparaître en vue de l'entendre conformément aux règles détaillées prévues par le droit de l'État d'exécution et à informer ces personnes de leurs droits au titre du droit de l'État d'émission, dans un délai leur permettant d'exercer effectivement leurs droits de la défense;

c) 

veiller à ce que la personne à entendre soit dûment identifiée.

4.   Si, dans les circonstances d'un cas d'espèce, l'autorité d'exécution ne dispose pas des moyens techniques permettant d'organiser une audition par vidéoconférence, l'État d'émission peut les mettre à sa disposition d'un commun accord. 5.  

Lorsqu'une audition se tient par vidéoconférence ou par un autre moyen de transmission audiovisuelle, les règles suivantes s'appliquent:

a) 

l'audition a lieu en présence d'un représentant de l'autorité compétente de l'État d'exécution, assisté au besoin d'un interprète; ce représentant est également responsable de l'identité de la personne entendue et du respect des principes fondamentaux du droit de l'État d'exécution.

Si l'autorité d'exécution estime que les principes fondamentaux du droit de l'État d'exécution ne sont pas respectés au cours de l'audition, elle prend immédiatement les mesures nécessaires pour faire en sorte que l'audition se poursuive conformément à ces principes;

b) 

les autorités compétentes de l'État d'émission et de l'État d'exécution conviennent, le cas échéant, des mesures relatives à la protection de la personne à entendre;

c) 

l'audition est menée directement par l'autorité compétente de l'État d'émission, ou sous sa direction, conformément à son droit interne;

d) 

à la demande de l'État d'émission ou de la personne à entendre, l'État d'exécution veille à ce que la personne à entendre soit assistée d'un interprète lorsque cela est nécessaire;

e) 

les suspects ou les personnes poursuivies sont informés avant l'audition des droits procéduraux qui leur sont reconnus par le droit de l'État d'exécution et de l'État d'émission, y compris le droit de ne pas témoigner. Les témoins et les experts peuvent invoquer le droit de ne pas témoigner qui leur serait reconnu par le droit de l'État d'exécution ou de l'État d'émission et sont informés de ce droit avant l'audition.

6.   Sans préjudice de toute mesure convenue en ce qui concerne la protection des personnes, à l'issue de l'audition, l'autorité d'exécution établit un procès-verbal de l'audition indiquant la date et le lieu de l'audition, l'identité de la personne entendue, les identités et qualités de toutes les autres personnes ayant participé à l'audition dans l'État d'exécution, toutes les éventuelles prestations de serment et les conditions techniques dans lesquelles l'audition s'est déroulée. Le document est transmis par l'autorité d'exécution à l'autorité d'émission. 7.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que, lorsqu'une personne est entendue sur son territoire conformément au présent article et refuse de témoigner alors qu'elle est tenue de le faire ou fait de fausses dépositions, son droit national s'applique comme il s'appliquerait si l'audition avait lieu dans le cadre d'une procédure nationale.