Lorsque l'autorité compétente d'un État membre qui effectue l'interception (ci-après dénommé «État membre interceptant») a autorisé, aux fins de l'exécution d'une mesure d'enquête, l'interception de télécommunications et que l'adresse de communication de la cible de l'interception précisée dans l'ordre d'interception est utilisée sur le territoire d'un autre État membre (ci-après dénommé «État membre notifié») dont l'assistance technique n'est pas nécessaire pour effectuer cette interception, l'État membre interceptant notifie l'interception à l'autorité compétente de l'État membre notifié:
a)avant l'interception dans les cas où l'autorité compétente de l'État membre interceptant sait déjà, au moment d'ordonner l'interception, que la cible de l'interception se trouve ou se trouvera sur le territoire de l'État membre notifié;
b)au cours de l'interception ou après sa réalisation, dès qu'elle s'aperçoit que la cible de l'interception se trouve ou s'est trouvée sur le territoire de l'État membre notifié au moment de l'interception.
2. La notification visée au paragraphe 1 se fait au moyen du formulaire figurant à l'annexe C. 3.L'autorité compétente des États membres notifiés peut, dans le cas où l'interception ne serait pas autorisée dans le cadre d'une procédure nationale similaire, notifier sans tarder et au plus tard dans les 96 heures suivant la réception de la notification visée au paragraphe 1, l'autorité compétente de l'État membre interceptant:
a)que l'interception ne peut pas être effectuée ou doit être interrompue; et
b)si nécessaire, que les données interceptées alors que la cible de l'interception se trouvait sur son territoire ne peuvent pas être utilisées ou ne peuvent être utilisées que dans les conditions qu'elle spécifie. L'autorité compétente de l'État membre notifié informe l'autorité compétente de l'État membre interceptant des motifs qui justifient lesdites conditions.
4. L'article 5, paragraphe 2, s'applique mutatis mutandis à la notification visée au paragraphe 2.