1.
L'autorité d'émission ne peut émettre une décision d'enquête européenne que si les conditions suivantes sont réunies:
a)l'émission de la décision d'enquête européenne est nécessaire et proportionnée aux finalités des procédures visées à l'article 4, compte tenu des droits du suspect ou de la personne poursuivie; et
b)la ou les mesures d'enquête indiquées dans la décision d'enquête européenne auraient pu être ordonnées dans les mêmes conditions dans le cadre d'une procédure nationale similaire.
2. Dans chaque cas, le respect des conditions visées au paragraphe 1 est vérifié par l'autorité d'émission. 3. Lorsque l'autorité d'exécution a des raisons de penser que les conditions visées au paragraphe 1 n'ont pas été respectées, elle peut consulter l'autorité d'émission sur l'importance d'exécuter la décision d'enquête européenne. Après cette consultation, l'autorité d'émission peut décider de retirer la décision d'enquête européenne.
Article 706-95-16 «L'autorisation mentionnée au 1o de l'article 706-95-12 est délivrée pour une durée maximale d'un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. […] ainsi que de l'issue de ce recours.» 77.Ces dispositions ont été présentées par le ministre de la Justice (circulaire du 16 mai 2017, BOMJ no2017-06) dans les termes suivants: «3.1.4.2 Exécution des actes d'enquête demandés (...) b) Contrôle juridictionnel des actes accomplis En vertu de l'article 694-41 du code de procédure pénale, la mesure d'enquête exécutée sur notre territoire peut faire l'objet des mêmes recours que ceux prévus par le droit français
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