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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 22 janv. 2026, C-583/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-583/24 |
| Conclusions de l'avocat général M. J. Richard de la Tour, présentées le 22 janvier 2026.### | |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0583 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:35 |
Sur les parties
| Avocat général : | Richard de la Tour |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. JEAN RICHARD DE LA TOUR
présentées le 22 janvier 2026 (1)
Affaire C-583/24 [Tagu] (i)
Procédure pénale
contre
DZ,
en présence de
Openbaar Ministerie
[demande de décision préjudicielle formée par le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas)]
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Décision-cadre 2002/584/JAI – Article 1er, paragraphe 3 – Décision-cadre 2004/757/JAI – Article 2, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2 – Article 4, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous b) – Dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 49, paragraphe 3 – Proportionnalité des peines – Contrôle par l’autorité judiciaire de l’État membre d’exécution »
I. Introduction
1. La prise en compte par les autorités judiciaires d’émission et d’exécution du principe de proportionnalité lors de la mise en œuvre de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (2), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (3), a déjà fait couler beaucoup d’encre, ce phénomène étant certainement amplifié par le silence de la décision-cadre 2002/584 sur ce point (4).
2. En effet, cette décision-cadre ne contient aucune exigence expresse quant au respect par les autorités judiciaires des États membres du principe de proportionnalité dans son champ d’application (5). Pour compenser ce silence, cette exigence a été formulée dans les différents manuels relatifs à l’émission et à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen (6), ainsi que par le Parlement européen (7).
3. Dans son manuel de 2023, la Commission indique ainsi qu’un mandat d’arrêt européen « devrait toujours être proportionné à sa finalité » (8). Dans cette perspective, les autorités judiciaires d’émission « devraient examiner si d’autres mesures de coopération judiciaire pourraient être utilisées en lieu et place de l’émission d’un [mandat d’arrêt européen] », dans la mesure où de telles mesures pourraient être « efficaces et moins coercitives ». De façon plus générale, la Commission souligne que « la vérification de la proportionnalité avant d’émettre un [mandat d’arrêt européen] peut renforcer la confiance mutuelle entre les autorités judiciaires d’émission des États membres », ce qui contribue à « l’efficacité du [mandat d’arrêt européen] dans toute l’Union [européenne] » (9).
4. Bien que ne faisant l’objet d’aucune mention explicite dans la décision-cadre 2002/584, l’exigence de proportionnalité irrigue donc le processus de remise mis en place par cette décision-cadre. Il ne saurait d’ailleurs en être autrement puisque, aux termes de l’article 5, paragraphe 4, TUE, « [e]n vertu du principe de proportionnalité, le contenu et la forme de l’action de l’Union n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités ». Eu égard aux conséquences d’un mandat d’arrêt européen sur les droits des personnes recherchées et afin de garantir l’efficacité et la célérité des procédures de remise, il est, dès lors, particulièrement important que les autorités judiciaires d’émission examinent dans chaque cas avec attention et une certaine retenue si un tel mandat est nécessaire.
5. La Cour a, elle-même, sous l’impulsion de plusieurs de ses avocats généraux (10), mis en exergue la nécessité d’un contrôle de proportionnalité par l’autorité judiciaire d’émission. En effet, dès lors que l’émission d’un mandat d’arrêt européen peut avoir pour conséquence l’arrestation de la personne faisant l’objet de celui-ci et est donc susceptible de porter atteinte à la liberté individuelle de cette dernière, il appartient, selon la Cour, à l’autorité judiciaire qui envisage d’émettre un mandat d’arrêt européen d’examiner si, au regard des spécificités de l’espèce, cette émission revêt un caractère proportionné (11). À cet égard, la Cour semble opérer une distinction selon qu’un mandat d’arrêt européen est émis aux fins de poursuites ou bien aux fins d’exécution d’une peine, puisqu’elle a précisé que, dans cette dernière hypothèse, la proportionnalité de ce mandat résulte de la condamnation prononcée, laquelle, ainsi qu’il ressort de l’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, doit consister en une peine ou en une mesure de sûreté d’une durée d’au moins quatre mois (12).
6. S’agissant de l’autorité judiciaire d’exécution, il ne ressort pas de la jurisprudence de la Cour que celle-ci soit tenue d’examiner la proportionnalité du mandat d’arrêt européen qu’elle doit exécuter (13).
7. D’ailleurs, la Commission souligne dans son manuel de 2023 que la vérification de la proportionnalité d’un mandat d’arrêt européen incombe uniquement à l’autorité judiciaire d’émission. Elle relève, à cet égard, que la décision-cadre 2002/584 « ne contient pas de disposition concernant la possibilité que l’État membre d’exécution évalue la proportionnalité d’un [mandat d’arrêt européen] ». Selon cette institution, cela est « conforme au principe de reconnaissance mutuelle ». Si, toutefois, l’autorité judiciaire d’exécution devait avoir de sérieux doutes quant à la proportionnalité d’un mandat d’arrêt européen, la voie d’une « communication directe » entre cette autorité et l’autorité judiciaire d’émission devrait être privilégiée, afin de trouver « une solution plus adaptée » (14). La Commission estime que de telles situations ne devraient se produire que « dans des circonstances exceptionnelles » (15).
8. Ces précisions étant faites, il convient d’emblée de souligner que la présente demande de décision préjudicielle invite la Cour à examiner sous un angle particulier la problématique relative à la proportionnalité dans le cadre du mécanisme de remise, même si, comme je l’expliquerai plus loin, la répartition des vérifications auxquelles doivent se livrer, respectivement, les autorités judiciaires d’émission et d’exécution est également au cœur du débat juridique.
9. Cette demande va ainsi conduire la Cour à se prononcer sur le point de savoir si l’autorité judiciaire d’exécution peut et, le cas échéant, à quelles conditions, refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen émis aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté lorsqu’elle considère que la remise de la personne recherchée entraînerait un risque de violation du principe de proportionnalité des peines, consacré à l’article 49, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (16). Dans cette perspective, ce n’est pas tant la vérification du respect du principe de proportionnalité au stade de l’émission du mandat d’arrêt européen qui est en cause, mais plutôt la vérification du respect de ce principe au stade de l’exécution de ce mandat, s’agissant de la peine prononcée dans l’État membre d’émission et dont le mandat d’arrêt européen n’est que l’instrument procédural utilisé pour parvenir à son exécution (17).
10. Plus précisément, la présente demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584, lu en combinaison avec l’article 49, paragraphe 3, de la Charte, ainsi qu’avec l’article 2, paragraphes 1 et 2, l’article 4, paragraphes 1 et 2, et l’article 5 de la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil, du 25 octobre 2004, concernant l’établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue (18).
11. Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale menée contre DZ au sujet d’un mandat d’arrêt européen émis contre lui aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté définitive d’une durée de sept ans pour une infraction consistant dans l’introduction en Roumanie de drogues « à risque et à haut risque ».
12. Dans ce contexte, il conviendra de déterminer si et, le cas échéant, dans quelle mesure et à quelles conditions, l’autorité judiciaire d’exécution peut refuser la remise de DZ lorsqu’elle considère qu’une telle peine est disproportionnée et que l’exécution du mandat d’arrêt européen porterait ainsi atteinte au principe de proportionnalité des peines, consacré à l’article 49, paragraphe 3, de la Charte. En particulier, cette autorité est-elle tenue d’effectuer un examen en deux étapes afin de pouvoir refuser cette remise sur le fondement de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584 ? Dans l’affirmative, quel contenu concret convient-il de donner à chacune des deux étapes de cet examen ?
II. Les faits du litige au principal et les questions préjudicielles
13. Le 9 janvier 2024, la Judecătoria Constanța (tribunal de première instance de Constanța, Roumanie) a émis un mandat d’arrêt européen contre DZ. Le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas), qui est la juridiction de renvoi, doit, en tant qu’autorité judiciaire d’exécution, statuer sur l’exécution de ce mandat. Cette juridiction estime qu’aucun des motifs de non-exécution visés aux articles 3, 4 et 4 bis de la décision-cadre 2002/584 n’est susceptible d’être invoqué.
14. Le mandat d’arrêt européen vise l’exécution d’une peine privative de liberté d’une durée de sept ans, devenue définitive à la suite d’une décision de la Curtea de Apel Constanța (cour d’appel de Constanța, Roumanie), du 20 décembre 2023, à l’issue d’un procès dans le cadre duquel DZ a comparu en personne (19). La juridiction de renvoi indique qu’il ressort de ce mandat que cette condamnation porte sur des faits, commis par DZ avec son épouse, d’importation illicite en Roumanie de trois grammes de cannabis et de quatre pilules contenant de la méthylènedioxyméthamphétamine (MDMA). Cette juridiction précise que ces faits sont réprimés en Roumanie en vertu de l’article 3 de la Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri (loi no 143/2000 sur la prévention et la lutte contre le trafic et la consommation illégale de drogues) (20), du 26 juillet 2000, dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la « loi no 143/2000 ») (21), et par l’article 46, paragraphe 2, du Codul penal (code pénal) (22). Il s’agit, en droit roumain, d’une seule et même infraction, à savoir l’« introduction dans le pays de drogues à risque et à haut risque ».
15. La juridiction de renvoi précise également que, dans la mesure où il concerne des drogues « à haut risque », l’article 3 de la loi no 143/2000 vise à mettre en œuvre l’article 4, paragraphe 2, sous b), de la décision-cadre 2004/757 (23). Alors que cette dernière disposition impose aux États membres de prévoir une incrimination passible d’une peine maximale de cinq à dix ans d’emprisonnement au moins, il ressortirait des informations complémentaires fournies par l’autorité judiciaire d’émission et par le bureau roumain de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) que, à l’époque de la commission des faits, l’infraction consistant dans l’« introduction dans le pays de drogues à risque et à haut risque » était passible d’une peine minimale de sept ans d’emprisonnement.
16. Eu égard aux quantités de drogues qui sont indiquées dans le mandat d’arrêt européen et à la déclaration faite lors de l’audience devant la juridiction de renvoi par DZ – à savoir que les drogues étaient destinées à la consommation personnelle de son épouse, qui s’en servait pour soulager la douleur (24) –, cette juridiction constate qu’il s’agissait de petites quantités de drogues « à risque » et « à haut risque » pour consommation personnelle. En tout état de cause, ladite juridiction relève que DZ et son épouse étaient en possession de ces petites quantités de drogues sans avoir l’intention d’en faire le trafic.
17. Le droit roumain prévoirait des possibilités de diminution de la peine, notamment par la prise en compte de circonstances atténuantes. Toutefois, en réponse à une demande, l’autorité judiciaire d’émission aurait fait savoir que, dans le cas de DZ, il n’existait ni circonstance aggravante, telle que la récidive, ni circonstance atténuante. Même si DZ avait pu prétendre à une diminution de la peine et que celle-ci avait été appliquée, le sursis à l’exécution de la peine n’aurait pas été possible en raison de la durée de cette peine. En effet, selon cette autorité, en cas d’application d’un motif de diminution de la peine, celle-ci se serait élevée à quatre ans et huit mois et aurait donc été supérieure à trois ans (25).
18. La juridiction de renvoi déduit de ces éléments que, en dehors des circonstances qui justifient une diminution de la peine, la législation roumaine obligeait le juge, en cas de condamnation pour l’importation illicite de « drogues à risque et à haut risque » à l’époque de la commission des faits, à infliger une peine minimale d’une durée de sept ans d’emprisonnement, sans prendre en considération ni si ce comportement concernait une petite quantité de drogue ni si celui qui s’était livré à ce comportement l’avait fait à des fins de consommation personnelle, du moins sans intention d’en faire le trafic.
19. En revanche, pour autant qu’une ou plusieurs possibilités légales de diminution de la peine fussent applicables, cette législation permettait au juge de réduire cette peine minimale pour l’importation illicite de petites quantités de « drogues à risque et à haut risque » aux fins d’une consommation personnelle, du moins sans l’intention d’en faire le trafic, soit de moitié (en cas d’application de l’article 15 de la loi no 143/2000), soit d’un tiers tout au plus (en cas d’application d’une ou de plusieurs des autres possibilités de diminution de la peine).
20. La juridiction de renvoi indique que le conseil de DZ s’est opposé à la remise de ce dernier en soutenant que la peine privative de liberté qui a été infligée est disproportionnée et qu’elle est donc contraire à l’article 49, paragraphe 3, de la Charte. Cette juridiction estime que, eu égard à l’argumentation de ce conseil, la peine minimale que la législation roumaine impose dans le cas présent au juge pénal roumain d’adopter, considérée conjointement avec les possibilités légales limitées de diminution de la peine, soulève des questions sous l’angle du principe de proportionnalité des peines qui est visé à cette disposition.
21. En premier lieu, selon ladite juridiction, la question se pose de savoir si, lorsque la personne recherchée invoque un risque réel d’exécution d’une peine disproportionnée par rapport à l’infraction sous-tendant le mandat d’arrêt européen, l’autorité judiciaire d’exécution doit vérifier si ce risque peut conduire à refuser la remise.
22. La juridiction de renvoi relève, à cet égard, qu’il n’est pas certain qu’il puisse être déduit de l’arrêt du 14 juillet 2022, Procureur général près la cour d ’appel d’Angers (26), qu’il ne serait pas possible d’invoquer l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584 conjointement avec l’article 49, paragraphe 3, de la Charte.
23. En second lieu, selon cette juridiction, plusieurs questions complémentaires se posent sur la manière dont l’autorité judiciaire d’exécution devrait apprécier s’il existe, dans l’État membre d’émission, un risque réel d’exécution d’une peine définitive disproportionnée.
24. Ainsi, il conviendrait de se demander quel contrôle cette autorité doit appliquer dans le cadre de cette appréciation et quel rôle joue, dans le cadre de ce contrôle, l’obligation d’imposer une peine minimale, considérée conjointement avec les possibilités de diminution de peine et de sursis à l’exécution de la peine qui sont prévues par le droit de l’État membre d’émission. En outre, étant donné que la peine privative de liberté à laquelle la personne réclamée a été condamnée est définitive, la question se poserait de savoir si une garantie éventuelle à fournir par les autorités de l’État membre d’émission – impliquant, par exemple, que la personne réclamée peut être graciée ou qu’elle peut encore demander la révision de l’arrêt de condamnation – pourrait encore éliminer, à l’égard de la personne réclamée, un risque réel éventuellement constaté de violation de l’article 49, paragraphe 3, de la Charte.
25. Dans ces conditions, le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 1er, paragraphe 3, de la [décision-cadre 2002/584], lu conjointement avec l’article 49, paragraphe 3, de la [Charte] ainsi qu’avec l’article 2, paragraphe 1, [sous a)], et paragraphe 2, l’article 4, paragraphe 1 et paragraphe 2, [sous b)], et l’article 5 de la [décision-cadre 2004/757], doit-il être interprété en ce sens que,
si la personne réclamée s’oppose à sa remise en invoquant qu’elle a été condamnée définitivement dans l’État membre d’émission à une peine privative de liberté minimale disproportionnée pour l’importation de petites quantités de drogues à des fins de consommation personnelle, du moins pour l’importation de petites quantités de drogues sans intention de se livrer au trafic de ces drogues,
l’autorité judiciaire d’exécution doit examiner si, en cas de remise pour l’exécution de cette peine, la personne réclamée encourt un risque réel de l’exécution d’une peine qui est disproportionnée par rapport à l’infraction sous-tendant le mandat d’arrêt européen ?
2) Si la [première question] appelle une réponse affirmative :
a) quel contrôle l’autorité judiciaire d’exécution doit-elle appliquer pour apprécier s’il s’agit d’un risque réel de l’exécution d’une peine définitive disproportionnée telle que visée à la [première question] ;
b) dans le cadre de ce contrôle, quel rôle joue la circonstance que le droit de l’État membre d’émission,
en exécution de l’article 4, paragraphe 2, [sous b)], de la [décision-cadre 2004/757] et de l’obligation qui en résulte de prévoir une incrimination passible d’une peine privative de liberté maximale de cinq à dix ans au moins,
impose au juge national d’infliger une peine minimale de sept ans d’emprisonnement en cas de condamnation pour, en substance, des faits d’importation de drogues parmi les plus dommageables pour la santé, sans prendre en considération ni la quantité des drogues concernées par ces comportements ni si celui qui se livre à ces comportements le fait soit à des fins de consommation personnelle, soit dans l’intention de faire le trafic de ces drogues, alors que :
– le juge peut au total uniquement réduire cette peine minimale obligatoire soit d’un tiers tout au plus s’il est question de circonstances atténuant la gravité de l’infraction ou la menace que l’auteur pose ou si l’intéressé reconnaît les faits, soit de moitié si l’intéressé aide les autorités à identifier et à poursuivre d’autres personnes ayant commis des infractions liées à la drogue, et que
– la durée de cette peine minimale (éventuellement réduite) empêche que le juge en ordonne la suspension de l’exécution ;
c) une garantie à fournir par l’État membre d’émission peut-elle encore éliminer un risque réel éventuel de l’exécution d’une peine définitive disproportionnée telle que visée à la [première question] et quelle forme cette garantie pourrait-elle prendre ? »
26. DZ, l’Openbaar Ministerie (ministère public, Pays-Bas), les gouvernements roumain, hongrois et polonais, l’Irlande ainsi que la Commission ont déposé des observations écrites et ont participé, en présence également du gouvernement allemand, à l’audience qui s’est tenue le 23 septembre 2025, au cours de laquelle ils ont répondu aux questions pour réponse orale posées par la Cour.
III. Analyse
27. Par ses questions, que je suggère d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour de dire pour droit si, et, le cas échéant, dans quelles conditions et dans quelle mesure, l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584, lu à la lumière de l’article 49, paragraphe 3, de la Charte, permet à une autorité judiciaire d’exécution de refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen émis aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté, lorsque cette autorité estime que la peine prononcée est excessive et que l’exécution de ce mandat pourrait porter atteinte au principe de proportionnalité des peines, consacré à cette disposition de la Charte.
28. Les interrogations formulées par la juridiction de renvoi trouvent essentiellement leur source dans les différences entre le droit pénal néerlandais et le droit pénal roumain en ce qui concerne le degré de sévérité de la répression d’une infraction telle que celle en cause au principal, à savoir l’introduction en Roumanie de drogues « à haut risque ». En effet, alors que, selon les explications fournies par le ministère public lors de l’audience, l’introduction en Roumanie de drogues appartenant à cette catégorie, pour une quantité allant jusqu’à dix grammes, serait passible d’une peine d’une à trois semaines d’emprisonnement aux Pays-Bas, la peine d’emprisonnement minimale est de sept ans en Roumaine. Ces interrogations reposent donc sur le constat selon lequel la limite inférieure de la peine d’emprisonnement prévue par le droit roumain est élevée en comparaison de la peine prévue par le droit néerlandais. À cela s’ajoute le constat selon lequel les possibilités dont dispose le juge roumain de réduire la peine ou d’en suspendre l’exécution seraient limitées.
29. Afin de répondre aux interrogations de la juridiction de renvoi, il convient de rappeler que la décision-cadre 2002/584 tend, par l’instauration d’un système simplifié et efficace de remise des personnes condamnées ou soupçonnées d’avoir enfreint la loi pénale, à faciliter et à accélérer la coopération judiciaire en vue de contribuer à réaliser l’objectif assigné à l’Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice en se fondant sur le degré de confiance élevé qui doit exister entre les États membres (27).
30. Dans le domaine régi par cette décision-cadre, le principe de reconnaissance mutuelle, qui constitue, ainsi qu’il ressort notamment du considérant 6 de celle-ci, la « pierre angulaire » de la coopération judiciaire en matière pénale, trouve son expression à l’article 1er, paragraphe 2, de ladite décision-cadre, qui consacre la règle en vertu de laquelle les États membres sont tenus d’exécuter tout mandat d’arrêt européen sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la même décision-cadre (28).
31. Il s’ensuit, d’une part, que les autorités judiciaires d’exécution ne peuvent refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen que pour des motifs procédant de la décision-cadre 2002/584, telle qu’interprétée par la Cour. D’autre part, alors que l’exécution d’un mandat d’arrêt européen constitue le principe, le refus d’exécution de celui-ci est conçu comme une exception, laquelle doit donc faire l’objet d’une interprétation stricte (29). En ce qui concerne de tels motifs, cette décision-cadre prévoit, à son article 3, les motifs de non-exécution obligatoire d’un mandat d’arrêt européen et, à ses articles 4 et 4 bis, les motifs de non-exécution facultative de celui-ci (30).
32. Après avoir constaté que, parmi ces motifs, aucun n’est relatif au caractère disproportionné de la peine prononcée dans l’État membre d’émission (A), j’expliquerai quelles conséquences peuvent être tirées de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584 en cas de risque de violation du principe de proportionnalité des peines, consacré à l’article 49, paragraphe 3, de la Charte (B).
A. L’absence dans la décision-cadre 2002/584 d’un motif de non-exécution relatif au caractère disproportionné de la peine prononcée dans l’État membre d’émission
33. La décision-cadre 2002/584 ne prévoit pas que l’autorité judiciaire d’exécution puisse refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté au seul motif que cette peine présenterait un caractère disproportionné par rapport à l’infraction qu’elle vise à réprimer.
34. Un tel constat peut également être déduit de la jurisprudence de la Cour.
35. Ainsi, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Procureur général près la cour d’appel d’Angers, la Cour était appelée à interpréter la condition de la double incrimination du fait, prévue à l’article 2, paragraphe 4, et à l’article 4, point 1, de la décision-cadre 2002/584. En particulier, la Cour a jugé que cette condition est satisfaite lorsque le mandat d’arrêt européen est émis pour l’exécution d’une peine privative de liberté, quand bien même cette peine a été infligée, dans l’État membre d’émission, pour la commission par la personne recherchée d’une infraction unique composée de plusieurs faits dont seule une partie constitue une infraction pénale dans l’État membre d’exécution (31).
36. Invitée par la juridiction de renvoi à examiner cette problématique également sous l’angle de l’article 49, paragraphe 3, de la Charte, la Cour a souligné qu’une telle interprétation est conforme au principe de proportionnalité des délits et des peines, prévu à cette disposition (32).
37. À cet égard, la Cour a souligné, d’une part, que, dans le système mis en place par la décision-cadre 2002/584, le respect du principe de proportionnalité des délits et des peines est assuré par les autorités judiciaires de l’État membre d’émission, en ajoutant, de façon plus générale, que la garantie du respect des droits de la personne dont la remise est demandée relève au premier chef de la responsabilité de l’État membre d’émission (33).
38. D’autre part, la Cour a relevé que le caractère éventuellement disproportionné de la peine prononcée dans l’État membre d’émission ne figure pas parmi les motifs de non-exécution obligatoire et facultative d’un mandat d’arrêt européen mentionnés aux articles 3, 4 et 4 bis de la décision-cadre 2002/584 (34).
39. En outre, la Cour a précisé que la condition de la double incrimination du fait implique uniquement de vérifier si les éléments factuels de l’infraction ayant donné lieu à l’émission de ce mandat d’arrêt européen seraient également, en tant que tels, constitutifs d’une infraction au regard du droit de l’État membre d’exécution dans l’hypothèse où ils se seraient produits sur le territoire de ce dernier (35).
40. La Cour a déduit de ces éléments qu’il ne revient dès lors pas à l’autorité judiciaire d’exécution, dans le cadre de l’appréciation de cette condition, d’évaluer la peine prononcée dans l’État membre d’émission au regard de l’article 49, paragraphe 3, de la Charte (36).
41. Il est vrai que la réponse de la Cour dans son arrêt Procureur général près la cour d’appel d’Angers doit être analysée à l’aune de la condition de la double incrimination du fait, dans la mesure où la Cour se contente de souligner que l’interprétation qu’elle donne de cette condition est compatible avec le principe de proportionnalité des délits et des peines, consacré à l’article 49, paragraphe 3, de la Charte.
42. Il n’en reste pas moins que, par la formulation générale des points 65 et 66 de cet arrêt, la Cour laisse entendre qu’une évaluation par l’autorité judiciaire d’exécution du caractère éventuellement disproportionné de la peine prononcée dans l’État membre d’émission paraît incompatible avec le système mis en place par la décision-cadre 2002/584. Il me semble que la Cour devrait, dans le cadre de la présente procédure, affirmer de façon claire qu’un refus d’exécution d’un mandat d’arrêt européen ne saurait, en principe, être fondé sur l’appréciation effectuée par l’autorité judiciaire d’exécution selon laquelle, en fonction de divers éléments d’appréciation dont son propre droit national, la peine prononcée dans l’État membre d’émission présenterait un caractère disproportionné. En effet, une telle appréciation de la part de cette autorité judiciaire n’est, selon moi, ni souhaitable ni possible en pratique.
43. Cette appréciation par l’autorité judiciaire d’exécution de la proportionnalité de la peine n’est pas souhaitable, car elle conduirait cette autorité à réexaminer sur le fond la condamnation prononcée dans l’État membre d’émission, en remettant en cause, le cas échéant, son bien-fondé. Cette autorité se transformerait ainsi en une instance d’appel devant laquelle la personne recherchée pourrait contester la proportionnalité de la peine qui lui a été infligée par une juridiction de l’État membre d’émission. Or, une telle instance d’appel ne peut se situer que dans cet État membre et ne saurait être délocalisée dans l’État membre d’exécution, dont les autorités judiciaires ne sauraient s’octroyer un tel rôle. En outre, l’autorité judiciaire d’exécution ne dispose pas de chefs de compétence lui permettant d’appliquer les règles de droit pénal matériel de l’État membre d’exécution à une infraction dont la répression incombe aux juridictions de l’État membre d’émission et dont l’une d’elle a rendu, de manière indépendante, le jugement qui constitue le fondement du mandat d’arrêt européen dont l’exécution est demandée.
44. Ainsi, il ne revient pas à l’autorité judiciaire d’exécution d’évaluer si la peine infligée par une juridiction de l’État membre d’émission est apte à atteindre les objectifs poursuivis par la législation de cet État membre et si elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisation de ces objectifs. J’ajoute que, pour des raisons évidentes de sécurité juridique, le jugement définitif qui a été rendu dans l’État membre d’émission ne saurait être remis en cause, au stade de son exécution, par l’autorité judiciaire d’exécution, sous peine de porter atteinte au principe de l’autorité de la chose jugée.
45. De plus, une vérification par l’autorité judiciaire d’exécution de la proportionnalité de la peine prononcée dans l’État membre d’émission est fondamentalement contraire au principe de reconnaissance mutuelle (37). Je rappelle que celle-ci suppose qu’il existe une confiance mutuelle des États membres dans leurs systèmes respectifs de justice pénale et que chacun de ceux-ci accepte l’application du droit pénal en vigueur dans les autres États membres, quand bien même la mise en œuvre de son propre droit national conduirait à une solution différente (38). Cela implique que l’autorité judiciaire d’exécution ne peut pas remettre en question la proportionnalité des peines en se référant à son propre droit pénal (39), en faisant prévaloir sa propre appréciation de la proportionnalité des peines, et ce indépendamment des règles prévues par le droit pénal matériel de l’État membre d’émission. Il convient également de souligner que les divergences dans le droit pénal des États membres sont le reflet de la diversité des choix effectués par eux en matière de politique pénale (40), selon les priorités définies par les législateurs nationaux (41), y compris dans le domaine du droit pénal matériel faisant l’objet d’une harmonisation minimale au sein de l’Union. À cet égard, il importe d’éviter que certains États membres deviennent, au détriment de l’objectif de lutte contre l’impunité et des droits des victimes, un lieu de refuge des personnes condamnées au motif qu’ils répriment certaines infractions moins sévèrement. Il convient également de relever que, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, même si la décision-cadre 2002/584 énumère, à son article 2, paragraphe 2, des catégories d’infractions aux fins de la mise en œuvre de celle-ci, la définition elle-même de ces infractions et les peines applicables sont celles qui résultent du droit de l’État membre d’émission. Cette décision-cadre ne vise pas à harmoniser le droit pénal matériel, à savoir les infractions pénales en question quant à leurs éléments constitutifs ou aux peines dont elles sont assorties (42).
46. À ces constats s’ajoute celui selon lequel il paraît difficile, sinon impossible, pour l’autorité judiciaire d’exécution de porter une appréciation rigoureuse et éclairée sur la proportionnalité de la peine décidée par une juridiction de l’État membre d’émission, pour la simple raison que le procès ne s’est pas déroulé devant elle, qu’elle ne dispose pas du dossier complet et qu’elle ne connaît pas les spécificités du système de justice pénale de cet État membre (43). L’échange d’informations prévu à l’article 15, paragraphes 2 et 3, de la décision-cadre 2002/584 ne me semble pas pouvoir remédier à ce problème, puisqu’il a vocation à mettre l’autorité judiciaire d’exécution en mesure de décider de la remise et non pas de lui fournir les éléments qui lui permettrait d’évaluer le bien-fondé du jugement de condamnation qui a été prononcé dans l’État membre d’émission (44).
47. Plus généralement, une telle solution méconnaîtrait le fait que cette décision-cadre n’a pas pour objet d’harmoniser le droit pénal matériel des États membres, de sorte que la diversité des règles en la matière ne saurait aboutir, en donnant à l’autorité judiciaire d’exécution la possibilité de contrôler le respect par une juridiction de l’État membre d’émission du principe de proportionnalité des peines, à paralyser le mécanisme de remise instauré par ladite décision-cadre. Afin d’éviter ce risque, il est donc essentiel de garantir que le respect du principe de proportionnalité des peines relève uniquement, en principe, de la compétence des juridictions de l’État membre d’émission, dans les conditions prévues par le droit pénal de cet État membre. En décider autrement porterait inévitablement atteinte à l’objectif de mettre en place un système simplifié et efficace afin de faciliter et d’accélérer la remise entre les États membres.
48. Pour autant, il ne saurait être complètement exclu que, dans des circonstances exceptionnelles, un risque de violation du principe de proportionnalité des peines puisse conduire l’autorité judiciaire d’exécution à refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen. Je note d’ailleurs que la Cour ne s’est pas prononcée, dans son arrêt Procureur général près la cour d’appel d’Angers, sur le point de savoir si un risque de violation du principe de proportionnalité des peines, prévu à l’article 49, paragraphe 3, de la Charte, pourrait, sur le fondement de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584, constituer un motif autonome de refus d’exécution d’un mandat d’arrêt européen.
B. Les conséquences à tirer de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584 en cas de risque de violation du principe de proportionnalité des peines, consacré à l’article 49, paragraphe 3, de la Charte
49. Il ressort de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584 que celle-ci ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux garantis par la Charte.
50. Cette obligation s’impose aux États membres lorsqu’ils statuent sur la remise d’une personne, étant donné qu’une décision sur une telle remise constitue une mise en œuvre du droit de l’Union, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte. Les autorités judiciaires d’exécution des États membres sont donc tenues de garantir, lors de l’adoption de cette décision, le respect des droits fondamentaux reconnus par la Charte à la personne visée par un mandat d’arrêt européen (45).
51. Dans ce contexte, il importe de rappeler que l’article 49, paragraphe 3, de la Charte dispose que l’intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l’infraction. Cette disposition s’applique lorsqu’une disposition nationale met en œuvre le droit de l’Union (46). Conformément au principe de proportionnalité, les mesures répressives prévues par une législation nationale ne doivent pas excéder les limites de ce qui est nécessaire à la réalisation des objectifs légitimement poursuivis par cette législation. La rigueur des sanctions doit être en adéquation avec la gravité des violations qu’elles répriment, notamment en assurant un effet réellement dissuasif, tout en n’allant pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs (47).
52. Par ailleurs, le principe de proportionnalité exige que, lors de la détermination de la sanction ainsi que de la fixation du niveau de celle-ci, il soit tenu compte des circonstances individuelles du cas d’espèce (48). Doivent également être prises en compte, pour apprécier la proportionnalité des sanctions, la possibilité dont dispose le juge national de modifier la qualification par rapport à celle figurant dans l’acte d’accusation, cette possibilité étant de nature à conduire à l’application d’une sanction moins sévère, et celle de moduler la sanction en fonction de la gravité de l’infraction constatée (49).
53. Sur le fondement de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584, la Cour a dégagé un motif autonome qui peut, si certaines conditions sont remplies, justifier, à titre exceptionnel, un refus de remise de la part de l’autorité judiciaire d’exécution en cas de risque de violation des droits fondamentaux de la personne recherchée. Jusqu’à présent, la possibilité d’invoquer un tel motif a été envisagée à propos d’un risque de violation des droits fondamentaux garantis aux articles 4 (interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants), 7 (droit au respect de la vie privée et familiale), 24 (droits de l’enfant) et 47 (droit à un recours effectif devant un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi) de la Charte.
54. Il n’y a, selon moi, aucune raison d’exclure d’emblée et de façon catégorique la possibilité qu’un risque de violation du droit fondamental consacré à l’article 49, paragraphe 3, de la Charte puisse également justifier, à titre exceptionnel, un refus de remise sur le fondement de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584. J’observe d’ailleurs que la Cour, dans son arrêt Alchaster, quoique dans le cadre de l’interprétation d’un autre acte du droit de l’Union (50), a déjà jugé que les autorités judiciaires d’exécution des États membres sont tenues de garantir, lors de l’adoption d’une décision sur la remise, le respect des droits fondamentaux qui résultent de l’article 49, paragraphe 1, de la Charte, lequel énonce, notamment, qu’il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. Cette appréciation devrait, à mon avis, pouvoir s’étendre à l’article 49, paragraphe 3, de la Charte (51).
55. En conséquence, l’existence d’un risque de violation du droit fondamental protégé par l’article 49, paragraphe 3, de la Charte est, selon moi, susceptible de permettre à l’autorité judiciaire d’exécution de refuser, à la suite d’un examen approprié, de donner suite à un mandat d’arrêt européen.
56. S’agissant des modalités d’un tel examen, je considère que la Cour ne devrait pas s’écarter de sa jurisprudence qui vise à préserver le caractère exceptionnel d’un refus de remise fondé sur l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584, en soumettant la vérification d’un risque de violation des droits fondamentaux à un examen en deux étapes.
57. À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour que l’appréciation, lors d’une procédure d’exécution d’un mandat d’arrêt européen, de la réalité d’un risque de violation des droits fondamentaux garantis aux articles 4, 7, 24 et 47 de la Charte doit, en principe, être menée à travers un examen en deux étapes distinctes qui ne sauraient se confondre, en tant qu’elles impliquent une analyse sur la base de critères différents, et qui doivent donc être menées successivement (52).
58. À cette fin, l’autorité judiciaire d’exécution doit, dans le cadre d’une première étape, déterminer s’il existe des éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés tendant à démontrer l’existence d’un risque réel de violation, dans l’État membre d’émission, d’un de ces droits fondamentaux en raison soit de défaillances systémiques ou généralisées, soit de défaillances affectant plus spécifiquement un groupe objectivement identifiable de personnes (53).
59. Dans le cadre d’une seconde étape, l’autorité judiciaire d’exécution doit vérifier, de manière concrète et précise, dans quelle mesure les défaillances identifiées lors de la première étape de l’examen sont susceptibles d’avoir une incidence sur la personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen et si, eu égard à sa situation personnelle, il existe des motifs sérieux et avérés de croire que cette personne courra un risque réel de violation desdits droits fondamentaux en cas de remise à l’État membre d’émission (54).
60. Lorsqu’elle évalue si l’exécution d’un mandat d’arrêt européen est susceptible d’entraîner un risque de violation des droits fondamentaux, l’autorité judiciaire d’exécution doit donc se détacher du cas concret pour n’y revenir que si elle décèle dans l’État membre d’émission l’existence soit de défaillances systémiques ou généralisées, soit de défaillances affectant plus spécifiquement un groupe objectivement identifiable de personnes. Une analyse au plan systémique précède donc, en principe, une analyse au plan individuel.
61. La mise en œuvre du motif de refus de remise fondé sur l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584 fait par conséquent l’objet d’un encadrement strict par la Cour, lequel consiste à imposer à l’autorité judiciaire d’exécution la mise en œuvre d’un examen rigoureux et exigeant. Celui-ci est justifié par le constat selon lequel le système simplifié et efficace de remise des personnes condamnées ou soupçonnées instauré par la décision-cadre 2002/584 se fonde sur le degré de confiance élevé qui doit exister entre les États membres et sur le principe de reconnaissance mutuelle (55). Dès lors, le principe de confiance mutuelle impose à chacun des États membres de considérer, sauf dans des circonstances exceptionnelles, que tous les autres États membres respectent le droit de l’Union et, tout particulièrement, les droits fondamentaux reconnus par ce droit (56). Cela a pour conséquence que, lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union, les États membres doivent présumer que les autres États membres respectent les droits fondamentaux, de telle sorte qu’il ne leur est pas possible non seulement d’exiger d’un autre État membre un niveau de protection national des droits fondamentaux plus élevé que celui assuré par le droit de l’Union, mais également, sauf dans des cas exceptionnels, de vérifier si cet autre État membre a effectivement respecté, dans un cas concret, les droits fondamentaux garantis par l’Union (57).
62. C’est dans ce contexte de présomption de respect des droits fondamentaux par l’État membre d’émission qui découle du principe de confiance mutuelle que la Cour a souligné que l’obligation de constater l’existence de défaillances systémiques ou généralisées ou de défaillances affectant plus spécifiquement un groupe objectivement identifiable de personnes avant de pouvoir vérifier, de manière concrète et précise, si la personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen court un risque réel de violation d’un droit fondamental vise précisément à éviter qu’une telle vérification ne puisse être menée en dehors de cas exceptionnels (58).
63. La Cour a souligné que le respect de cette obligation permet notamment de garantir la répartition des responsabilités entre l’État membre d’émission et l’État membre d’exécution quant à la préservation des exigences inhérentes aux droits fondamentaux qui découle de la pleine application des principes de confiance et de reconnaissance mutuelles qui sous-tendent le fonctionnement du mécanisme du mandat d’arrêt européen (59).
64. Comme je l’ai indiqué dans mes conclusions dans l’affaire Puig Gordi e.a. (60), il ne fait pas de doute que, en tant qu’autorités qui doivent mettre en œuvre la décision-cadre 2002/584, les autorités judiciaires d’émission et d’exécution sont tenues de respecter les droits fondamentaux protégés par la Charte. Cela étant, pour que le système de remise mis en place par cette décision-cadre puisse fonctionner, les responsabilités à ce sujet sont, conformément au principe de confiance mutuelle, réparties entre ces deux autorités. En effet, si l’autorité judiciaire d’émission et l’autorité judiciaire d’exécution étaient habilitées à procéder aux mêmes vérifications, l’efficacité et la rapidité de la remise seraient compromises. De plus, la confiance mutuelle est, par nature, contraire à la réalisation de contrôles croisés par chaque autorité visant à vérifier le respect des droits fondamentaux dans l’État membre auquel appartient l’autre autorité. Le refus d’exécution d’un mandat d’arrêt européen fondé sur le constat par l’autorité judiciaire d’exécution d’un risque de violation des droits fondamentaux dans l’État membre d’émission ne peut, dans cette logique, qu’avoir un caractère exceptionnel (61).
65. Si la Cour a pu ponctuellement exclure l’obligation pour l’autorité judiciaire d’exécution de mener, dans un premier temps, un examen au plan systémique, c’est uniquement dans l’hypothèse où un tel examen s’avère inadapté pour évaluer le risque invoqué de violation des droits fondamentaux. Tel est le cas, sous l’angle de l’article 4 de la Charte qui énonce un droit absolu, lorsque la personne dont la remise est demandée souffre de pathologies graves, à caractère chronique, de durée indéterminée, et qui sont susceptibles de se détériorer sensiblement en cas de remise (62). Pour autant, l’exigence relative au caractère exceptionnel du refus d’exécution du mandat d’arrêt européen demeure dans cette hypothèse. En effet, la Cour impose, dans ce cas de figure, un seuil minimal de gravité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention pour justifier un tel refus, à savoir que la remise de la personne recherchée, gravement malade, l’exposerait à un risque réel de réduction significative de son espérance de vie ou de détérioration rapide, significative et irrémédiable de son état de santé (63).
66. Or, je considère qu’il n’y a pas lieu d’ajouter une nouvelle exception à l’exigence d’un examen en deux étapes dans le cadre de la présente affaire. J’estime donc que l’évaluation d’un risque de violation de l’article 49, paragraphe 3, de la Charte en cas d’exécution d’un mandat d’arrêt européen requiert, lors d’une première étape, un examen au plan systémique.
67. Par conséquent, il incombe à l’autorité judiciaire d’exécution, dès lors que la personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen allègue avoir été condamnée à une peine disproportionnée et, ainsi, être exposée à un risque de violation de l’article 49, paragraphe 3, de la Charte en cas de remise, d’apprécier le bien-fondé de cette allégation dans le cadre d’un examen en deux étapes.
68. Il s’ensuit que, lorsque cette personne allègue être exposée à un tel risque, mais que l’autorité judiciaire d’exécution considère que les éléments dont elle dispose ne constituent pas des éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés tendant à démontrer l’existence soit de défaillances systémiques ou généralisées, soit de défaillances affectant plus spécifiquement un groupe objectivement identifiable de personnes, relatives à l’application de ce principe dans l’État membre d’émission, cette autorité ne saurait refuser d’exécuter ce mandat d’arrêt européen pour le motif allégué par ladite personne (64). En effet, il n’existe alors pas de raison valable, pour l’autorité judiciaire d’exécution, de présumer que le principe de proportionnalité des peines n’a pas été respecté dans l’État membre d’émission, cette autorité judiciaire étant, au contraire, tenue de fonder son analyse sur le respect de ce principe, conformément au principe de confiance mutuelle (65).
69. Il importe, à cet égard, de rappeler que la garantie des droits fondamentaux dans le cadre d’une procédure relative à un mandat d’arrêt européen relève, au premier chef, de la responsabilité de l’État membre d’émission (66). Il en découle que l’autorité judiciaire d’exécution doit accorder sa confiance aux juridictions de l’État membre d’émission (67). À défaut d’une telle confiance, l’autorité judiciaire d’exécution serait conduite, dès qu’elle est saisie d’allégations telles que celles en cause au principal, à procéder à un contrôle de l’application, par les juridictions de l’État membre d’émission, du droit pénal matériel de cet État membre dans un cas individuel, ce qui irait à l’encontre du principe de reconnaissance mutuelle qui sous-tend la décision-cadre 2002/584. Or, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour que cette décision-cadre, lue à la lumière des dispositions de la Charte, ne saurait être interprétée de manière à remettre en cause l’effectivité du système de coopération judiciaire entre les États membres (68).
70. S’agissant du contenu de l’examen en deux étapes que doit effectuer l’autorité judiciaire d’exécution lorsqu’est invoqué un risque de violation du principe de proportionnalité des peines consacré à l’article 49, paragraphe 3, de la Charte, les deux étapes de cet examen peuvent être décrites de la manière suivante.
71. En ce qui concerne la première étape, l’autorité judiciaire d’exécution devrait, pour déterminer si de telles défaillances sont établies, procéder à une appréciation globale des règles en vigueur dans l’État membre d’émission afin de déterminer si celles-ci privent les juges nationaux, pour certaines catégories d’infractions pénales, de leur pouvoir de tenir compte des circonstances individuelles du cas d’espèce en procédant à une individualisation de la peine. Selon moi, l’autorité judiciaire d’exécution pourrait considérer que ces défaillances sont établies s’il ressort de cette appréciation globale que les personnes condamnées en raison de la commission d’infractions appartenant à ces catégories sont, de manière générale, privées, dans cet État membre, du bénéfice d’une individualisation de la peine (69).
72. En effet, comme l’avocat général Bot l’a indiqué dans ses conclusions dans les affaires Aranyosi et Căldăraru (70), « [a]u stade du prononcé de la peine, le principe de l’individualisation de la peine exclut le principe de la peine automatique et entièrement déterminée. Le juge va alors déterminer la peine en fonction de la personnalité du délinquant, telle qu’elle ressort notamment de la nature de l’infraction commise, des circonstances de sa perpétration, de l’enquête de personnalité, de témoignages, des expertises psychologiques et psychiatriques, et des possibilités de réinsertion offertes par la personnalité de cet individu ». Le principe de l’individualisation de la peine permet donc de tenir compte du comportement de la personne condamnée, de sa personnalité ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale (71). L’individualisation de la peine contribue dès lors au prononcé d’une peine proportionnée.
73. Ainsi, lorsque l’ordre juridique de l’État membre d’émission prévoit des règles qui permettent au juge national d’individualiser la peine en fonction de la nature et de la gravité de l’infraction, ainsi que de la situation personnelle du prévenu, le risque pour celui-ci d’être condamné à une peine disproportionnée peut, en principe, être écarté. Il en va a fortiori ainsi lorsque le respect par ce juge de ce principe peut être contrôlé par l’exercice d’une voie de recours, comme dans l’affaire au principal.
74. Je précise également que, à mes yeux, le constat selon lequel le pouvoir du juge national de procéder à une individualisation de la peine doit être exercé dans certaines limites en vertu du droit de l’État membre d’émission, telles que la fixation d’un ratio pour la réduction de la peine en cas de circonstances atténuantes qui figure dans le droit roumain ou l’instauration de peines plancher, n’est pas suffisant pour établir l’existence de défaillances systémiques, généralisées ou catégorielles dans cet État membre. De telles défaillances ne peuvent être constatées que si le juge national est empêché par son droit national de procéder à une individualisation de la peine et non pas s’il ne peut exercer ce pouvoir que dans certaines limites.
75. Dans une seconde étape, lorsque le risque allégué par la personne recherchée procède du fait que, en cas de remise, elle devra exécuter une peine disproportionnée, l’existence d’un tel risque ne devrait être constatée que si, au regard des règles applicables dans l’État membre d’émission, le risque de violation de ce principe est manifeste (72). Tel serait le cas lorsque la peine prononcée dépasse de manière évidente et avec un degré de sévérité extrême ce qui est nécessaire à la répression de l’infraction en cause.
76. À cet égard, le constat selon lequel, pour une même infraction pénale, il existe une différence importante entre la peine encourue dans l’État membre d’émission et dans l’État membre d’exécution, ne saurait suffire à fonder une telle constatation. En effet, le droit pénal de l’État membre d’émission ne peut pas être le point de comparaison adéquat, dans la mesure où le niveau de protection garanti par l’article 49, paragraphe 3, de la Charte doit être déterminé au niveau de l’Union et non pas d’un seul État membre (73). Il s’ensuit que l’autorité judiciaire d’exécution ne peut pas appliquer un standard plus élevé en matière de respect du principe de proportionnalité des peines que celui garanti à cette disposition (74). De plus, une différence selon les États membres peut s’expliquer par des divergences en matière de politique pénale, lesquelles sont inévitables, à défaut d’harmonisation complète des règles de droit pénal matériel entre les États membres.
77. En cas d’adoption au niveau de l’Union, conformément à l’article 83, paragraphe 1, TFUE, de règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans l’un des domaines de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière qui sont énumérés au deuxième alinéa de cette disposition, ces règles peuvent également fournir à l’autorité judiciaire d’exécution des indications utiles, lorsque la situation ayant donné lieu au jugement de condamnation entre dans le champ d’application de l’acte de l’Union ayant prévu lesdites règles. En l’occurrence, ce point de comparaison ne me paraît pas déterminant puisque, d’une part, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2004/757 (75), des comportements tels que l’importation de drogues sont exclus du champ d’application de ladite décision-cadre « lorsque leurs auteurs s’y livrent exclusivement à des fins de consommation personnelle telle que définie par la législation nationale », ce qui semble être le cas en l’espèce selon DZ. D’autre part, la marge d’appréciation des États membres dans un tel contexte ressort clairement du considérant 4 de la décision-cadre 2004/757, qui prévoit que « [l]’exclusion du champ d’application de [cette] décision-cadre de certains comportements concernant la consommation personnelle ne constitue pas une orientation du Conseil sur la manière dont les États membres entendent traiter ces autres cas dans leur législation » (76).
78. J’ajoute que l’exigence selon laquelle le risque de violation du principe de proportionnalité des peines doit être manifeste ne signifie pas, selon moi, que la peine prononcée devrait nécessairement avoir un caractère inhumain et dégradant, au sens de l’article 4 de la Charte. Certes, il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que la « nette disproportion » entre l’infraction et la peine peut être examinée au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (77). Toutefois, j’estime que l’autorité judiciaire d’exécution pourrait être amenée à constater que la peine prononcée dans l’État membre d’émission dépasse de manière évidente et avec un degré de sévérité extrême ce qui est nécessaire à la répression de l’infraction en cause, sans que cette peine ait nécessairement un caractère inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la Charte.
79. En l’occurrence, l’exposé du droit roumain qui a été fait devant la Cour ne me semble pas révéler l’existence soit de défaillances systémiques ou généralisées, soit de défaillances affectant un groupe objectivement identifiable de personnes auquel appartient DZ, dans l’application du principe de proportionnalité des peines. En effet, si le seuil minimal de peine est fixé à un niveau qui peut paraître élevé, à savoir sept ans, un certain nombre de circonstances permettent au juge d’individualiser la peine, ce qui peut le conduire à réduire la peine prononcée en la faisant passer sous ce seuil minimal.
80. D’abord, en vertu de l’article 75, paragraphe 2, sous b), du code pénal (78), lu en combinaison avec l’article 76, paragraphe 1, de ce code, les limites spéciales de la peine (plancher et plafond) peuvent être réduites d’un tiers en cas de circonstances atténuantes. Le gouvernement roumain indique dans ses observations écrites que l’application de ces dispositions peut entraîner une réduction de la durée de la peine de sept ans à quatre ans et huit mois (79).
81. Ensuite, en vertu de l’article 375, intitulé « Procédure de transaction pénale », lu en combinaison avec l’article 396, paragraphe 10, du Codul de Procedură Penală (code de procédure pénale), les limites spéciales de la peine (plancher et plafond) peuvent être réduites d’un tiers en cas de reconnaissance par la personne en cause de sa culpabilité et si la juridiction retient la même situation de fait que celle reconnue par cette personne. Le gouvernement roumain indique dans ses observations écrites que l’application de ces dispositions peut entraîner une réduction de la durée de la peine de 4 ans et 8 mois à 1 120 jours, c’est-à-dire 3 ans, 1 mois et 10 jours (80).
82. Enfin, selon l’article 15 de la loi no 143/2000, si la personne mise en cause dénonce, au cours de la procédure pénale, d’autres personnes ayant commis des infractions liées à la drogue et aide les autorités à les identifier et à les poursuivre, elle bénéficie d’une réduction de moitié des limites de peines prévues par la loi. Le gouvernement roumain indique dans ses observations écrites que l’application de cette disposition peut entraîner une réduction de la durée de la peine de 1 120 jours, c’est-à-dire 3 ans, 1 mois et 10 jours, à 560 jours, c’est-à-dire un an, 6 mois et 20 jours (81).
83. À ces possibilités de réduction de la peine, il convient d’ajouter la possibilité pour le juge roumain de prononcer un sursis à l’exécution de la peine, en vertu de l’article 91 du code pénal, en cas de peine d’une durée maximale de trois ans (82). De plus, le droit roumain ne semble pas priver le juge national de la possibilité de modifier la qualification de l’infraction par rapport à celle figurant dans l’acte d’accusation, cette possibilité étant de nature à conduire à l’application d’une sanction moins sévère (83).
84. Tout en accueillant toutes ces précisions et ces calculs avec la prudence qui s’impose, dans la mesure où il s’agit d’une application du droit roumain, j’observe que les éléments dont la Cour dispose tendent à démontrer que la juridiction ayant prononcé la peine de sept ans d’emprisonnement contre DZ n’était pas empêchée par les dispositions de son droit national de procéder à une individualisation de la peine, en tenant compte de l’ensemble des circonstances individuelles du cas d’espèce. Cette juridiction pouvait donc moduler la peine en fonction de la gravité de l’infraction constatée, en la portant, le cas échéant, en-dessous du seuil minimal de sept ans. Ainsi, ladite juridiction avait la possibilité, en vertu du droit roumain, de tenir compte d’éléments tels que la faible quantité de drogues en cause et le fait que l’importation de ces drogues semble avoir été destinée à la consommation personnelle de DZ et de son épouse, au titre des circonstances atténuantes, afin de réduire la peine dans les proportions fixées par le droit roumain (84). Le point de savoir si des circonstances atténuantes devaient, en l’espèce, être prises en compte ou non, relevait de la seule appréciation du juge roumain, en fonction notamment des éléments de preuve à sa disposition et du comportement de DZ. Je rappelle également que le jugement de première instance a pu faire l’objet d’un appel, dans le cadre duquel la proportionnalité de la peine prononcée contre DZ a pu être contrôlée par la Curtea de Apel Constanța (cour d’appel de Constanța).
85. Je précise encore que l’article 15, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584 autorise explicitement l’autorité judiciaire d’exécution, lorsqu’elle estime que les informations communiquées par l’État membre d’émission sont insuffisantes pour lui permettre de décider la remise, à demander la fourniture d’urgence des informations complémentaires nécessaires. En outre, conformément à l’article 15, paragraphe 3, de cette décision-cadre, l’autorité judiciaire d’émission peut, à tout moment, transmettre toutes les informations additionnelles utiles à l’autorité judiciaire d’exécution (85). Il peut être déduit de la jurisprudence de la Cour que, lors de l’examen des règles applicables dans l’État membre d’émission, l’autorité judiciaire d’exécution ne peut pas refuser l’exécution d’un mandat d’arrêt européen en se fondant sur des éléments concernant ces règles qu’elle a elle-même recueillis et à l’égard desquels elle n’a pas sollicité de l’autorité judiciaire d’émission des informations complémentaires (86). Outre les règles relatives à la détermination de la peine, des informations telles que celles qui sont relatives aux modalités d’exécution de la peine (87), à l’existence éventuelle d’un recours en révision et aux règles régissant la grâce, pourraient, le cas échéant, être sollicitées auprès de l’autorité judiciaire d’émission.
IV. Conclusion
86. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas) de la manière suivante :
L’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, lu en combinaison avec l’article 49, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
doit être interprété en ce sens que :
l’autorité judiciaire d’exécution appelée à décider de la remise d’une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen émis aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté ne peut pas refuser d’exécuter ce dernier au motif que cette personne risque, à la suite de sa remise à l’État membre d’émission, de devoir exécuter une peine contraire au principe de proportionnalité des peines consacré à cette disposition de la charte des droits fondamentaux, sauf si :
– d’une part, cette autorité judiciaire dispose d’éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés témoignant de l’existence soit de défaillances systémiques ou généralisées, soit de défaillances affectant un groupe objectivement identifiable de personnes auquel appartient la personne concernée, dans l’application du principe de proportionnalité des peines consacré à ladite disposition de la charte des droits fondamentaux, qui impliquent que les règles en vigueur dans l’État membre d’émission privent les juges nationaux, pour certaines catégories d’infractions pénales, de leur pouvoir de tenir compte des circonstances individuelles du cas d’espèce en procédant à une individualisation de la peine, et
– d’autre part, ladite autorité judiciaire constate qu’il existe, dans les circonstances particulières de l’affaire en cause, des motifs sérieux et avérés de croire que cette personne, eu égard au constat selon lequel la peine prononcée dans l’État membre d’émission dépasse de manière évidente et avec un degré de sévérité extrême ce qui est nécessaire à la répression de l’infraction en cause, courra de façon manifeste un tel risque en cas de remise à cet État membre.
1 Langue originale : le français.
i Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
2 JO 2002, L 190, p. 1.
3 JO 2009, L 81, p. 24, ci-après la « décision-cadre 2002/584 ».
4 Voir, notamment, Carrera, S., Guild, E., et Hernanz, N., « Europe’s most wanted ? Recalibrating Trust in the European Arrest Warrant System », CEPS Papers in Liberty and Security in Europe, Centre for European Policy Studies, Bruxelles, no 55, 2013, en particulier point 3.1, intitulé « Proportionality » ; Helenius, D., « Mutual Recognition in Criminal Matters and the Principle of Proportionality : Effective Proportionality or Proportionate Effectiveness ? », New Journal of European Criminal Law, vol. 5, no 3, Intersentia, Mortsel, 2014, p. 349 à 369 ; Glerum, V., et Kijlstra, H., « EAW : Next steps, Will Pandora’s Box Be Opened ? », Review of European and Comparative Law, vol. 54, no 3, Université catholique Jean-Paul II de Lublin, Lublin, 2023, p. 125 à 145 ; Klaus, W., Włodarczyk-Madejska, J., et Wzorek, D., « In the Pursuit of Justice : (Ab)Use of the European Arrest Warrant in the Polish Criminal Justice System », Central and Eastern European Migration Review, vol. 10 no 1, Centre de recherche sur la migration de l’Université de Varsovie, Varsovie, 2021, p. 95 à 117 ; Klip, A., « Transposition and Implementation of the Framework Decision », Report and recommendations, ImprovEAW Research Project, disponible à l’adresse Internet suivante : https://improveaw.eu/media/90, en particulier point 2.5.4, intitulé « Proportionality of issuing an EAW », point 2.5.6, intitulé « Proportionality revisited », et point 2.6.3, intitulé « Proportionality of executing an EAW » ; Mitsilegas, V., EU Criminal Law after Lisbon : Rights, Trust and the Transformation of Justice in Europe, Hart Publishing, Oxford, 2016, en particulier p. 142 à 146 ; Shabbir, A., « Proportionality », The European Arrest Warrant : Trust, Fundamental Rights, and the Rule of Law – A Comparative Report of 14 EU Member States, STREAM Project, disponible à l’adresse Internet suivante : https://stream-eaw.eu/wp-content/uploads/2023/09/final-STREAM-Comparative-Report.pdf, p. 34 à 38, ainsi que Xanthopoulou, E., « The Quest for Proportionality for the European Arrest Warrant : Fundamental Rights Protection in a Mutual Recognition Environment », New Journal of European Criminal Law, vol. 6, no 1, Intersentia, Mortsel, 2015, p. 32 à 52.
5 Et ce contrairement à d’autres instruments de reconnaissance en matière pénale. Voir, notamment, article 6, paragraphe 1, sous a), de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale (JO 2014, L 130, p. 1), qui dispose que « [l]’autorité d’émission ne peut émettre une décision d’enquête européenne que si […] l’émission de la décision d’enquête européenne est nécessaire et proportionnée aux finalités des procédures visées à l’article 4, compte tenu des droits du suspect ou de la personne poursuivie » (italique ajouté par mes soins).
6 Voir manuel européen concernant l’émission d’un mandat d’arrêt européen publié par le Conseil de l’Union européenne le 18 juin 2008 (8216/2/08 REV 2) et sa version révisée du 17 décembre 2010 (17195/1/10 REV 1). Ce manuel a fait l’objet d’une révision par la Commission européenne au cours de l’année 2017 : voir communication de la Commission, Manuel concernant l’émission et l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, 28 septembre 2017 [C(2017) 6389 (JO 2017, C 335, p. 1)]. En 2023, ce dernier manuel a été révisé [C(2023) 7782 (JO C, C/2023/1270), ci-après le « manuel de 2023 »].
7 Voir résolution du Parlement européen, du 27 février 2014, contenant des recommandations à la Commission sur la révision du mandat d’arrêt européen [2013/2109(INL) (JO 2017, C 285, p. 18)], parmi lesquelles « un contrôle de proportionnalité, au moment de prendre les décisions relevant de la reconnaissance mutuelle, sur la base de toutes les circonstances et tous les facteurs pertinents, comme la gravité de l’infraction, le fait que l’affaire est prête à être jugée ou non, les incidences sur les droits de la personne recherchée, dont la protection de la vie familiale et privée, les implications en matière de coûts et la disponibilité d’une mesure de remplacement appropriée qui serait moins intrusive » [point 7, sous b), et annexe].
8 Voir manuel de 2023 (point 2.4., intitulé « Proportionnalité », en particulier p. 18).
9 Voir manuel de 2023 (point 2.4., intitulé « Proportionnalité », en particulier p. 19).
10 Voir, notamment, conclusions de l’avocat général Bot dans les affaires Aranyosi et Căldăraru (C-404/15 et C-659/15 PPU, EU:C:2016:140, points 145 à 155), ainsi que de l’avocat général Campos Sánchez-Bordona dans l’affaire Poltorak (C-452/16 PPU, EU:C:2016:782, point 38).
11 Voir, notamment, arrêt du 31 janvier 2023, Puig Gordi e.a. (C-158/21, ci-après l’« arrêt Puig Gordi e.a. », EU:C:2023:57, point 144 et jurisprudence citée). Dans le cadre du contrôle de proportionnalité que doit effectuer l’autorité judiciaire d’émission, sont pris en compte non seulement les atteintes au droit à la liberté de la personne concernée, mais également les effets de la procédure de remise sur les relations sociales et familiales de cette personne, lorsqu’elle demeure dans un État membre autre que l’État membre d’émission : voir arrêt du 9 octobre 2019, NJ (Parquet de Vienne) (C-489/19 PPU, EU:C:2019:849, point 44).
12 Voir arrêt du 12 décembre 2019, Openbaar Ministerie (Procureur du Roi de Bruxelles) (C-627/19 PPU, EU:C:2019:1079, point 38). Des réserves ont pu être formulées à cet égard : voir, notamment, Glerum, V., et Kijlstra, H., op. cit., p. 129 et 130.
13 Sur les raisons qui militent contre l’introduction d’un test de proportionnalité par l’autorité judiciaire d’exécution, voir, notamment, Weyembergh, A., Armada, I., et Brière, C., « Annex I – Critical Assessment of the Existing European Arrest Warrant Framework Decision », Revising the European Arrest Warrant, Euroean Added Value Assessment accompanying the European Parliament’s Legislative own-Initiative Report, European Parliamentary Reasearch Service, disponible à l’adresse Internet suivante : https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL-JOIN_ET(2013)510979, en particulier p. 37. En effet, les autrices relèvent que l’objectif visant à simplifier et à accélérer les procédures de remise implique que la plupart des contrôles, en particulier celui relatif à la proportionnalité du mandat d’arrêt européen, sont effectués dans l’État membre d’émission et que l’autorité judiciaire d’exécution a confiance dans ces derniers. De plus, un test de proportionnalité réalisé par cette autorité serait difficile à accepter, dans la mesure où il s’agit d’une appréciation partiellement subjective et qui dépend en grande partie des faits et des circonstances de l’espèce ainsi que de la politique pénale de l’État membre d’émission. Un tel test supposerait de la part de l’autorité judiciaire d’exécution une certaine connaissance du système de justice pénale de cet État membre. Cela étant, il convient de souligner que la marge d’appréciation dont dispose l’autorité judiciaire d’exécution dans le cadre des motifs de non-exécution facultative permet à cette dernière de prendre en compte, dans une certaine mesure, le principe de proportionnalité.
14 Voir manuel de 2023 (point 5.8., intitulé « Proportionnalité – le rôle de l’État membre d’exécution », p. 57). Voir, également, dans le même sens, résolution du Parlement citée à la note en bas de page 7 des présentes conclusions, dont l’annexe contient la proposition suivante : « [l]orsqu’elle a des raisons de penser que la mesure est disproportionnée, l’autorité d’exécution peut consulter l’autorité d’émission quant à l’importance d’exécuter la décision de reconnaissance mutuelle. Après consultation, l’autorité d’émission peut décider de retirer sa décision de reconnaissance mutuelle ».
15 Voir manuel de 2023 (point 5.8., intitulé « Proportionnalité – le rôle de l’État membre d’exécution », p. 57).
16 Ci-après la « Charte ».
17 L’expression « retrospective proportionality » a pu être utilisée pour qualifier ce cas de figure : voir Haggenmüller, S., « The Principle of Proportionality and the European Arrest Warrant », Oñati Socio-Legal Series, vol. 3, no 1, Oñati International Institute for the Sociology of Law (en ligne), 2013, p. 95 à 106, en particulier p. 100 et 101.
18 JO 2004, L 335, p. 8.
19 Lors de l’audience, le gouvernement roumain a indiqué qu’un recours en cassation avait été introduit par DZ et avait été rejeté comme irrecevable.
20 Monitorul Oficial al României, partie I, no 362 du 3 août 2000, telle que republiée au Monitorul Oficial al României, partie I, no 163 du 6 mars 2014.
21 Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de cette loi, « [l]’introduction dans le pays ou la sortie du pays ainsi que l’importation ou l’exportation de drogues à risque, sans en avoir le droit, sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée de 3 à 10 ans et d’une interdiction ». Le paragraphe 2 de cet article dispose que, « [s]i les actes visés au paragraphe 1 concernent des drogues à haut risque, la sanction est une peine d’emprisonnement d’une durée de 7 à 15 ans et une interdiction ».
22 Aux termes de cette disposition, « [l]es co-auteurs sont les personnes qui commettent directement le même acte prévu par le droit pénal ».
23 Selon cette disposition, « [c]haque État membre prend les mesures nécessaires pour que les infractions visées à l’article 2, paragraphe 1, [sous] a), b) et c), [telles que l’importation de drogues,] soient passibles de peines maximales de cinq à dix ans d’emprisonnement au moins dans chacun des cas suivants : […] l’infraction soit porte sur des drogues parmi les plus dommageables pour la santé, soit a entraîné des dommages importants à la santé de plusieurs personnes ».
24 Au point 9 de ses observations écrites, le gouvernement roumain indique cependant que « [l]es allégations relatives à la finalité médicale des drogues ont été examinées par la juridiction de première instance, qui a conclu à leur caractère faux, après avoir évalué l’historique médical de l’épouse de [DZ] et la composition des médicaments qui lui ont été prescrits ».
25 La juridiction de renvoi précise que, selon la loi no 143/2000, le juge ne peut surseoir à l’exécution de peines d’emprisonnement que pour celles allant jusqu’à trois ans.
26 C-168/21, ci-après l’« arrêt Procureur général près la cour d’appel d’Angers », EU:C:2022:558.
27 Voir, notamment, arrêt du 4 septembre 2025, C.J. (Exécution d’une condamnation à la suite d’un MAE) (C-305/22, ci-après l’« arrêt C.J. », EU:C:2025:665, point 39 et jurisprudence citée).
28 Voir, notamment, arrêt C.J. (point 40 et jurisprudence citée).
29 Voir, notamment, arrêt C.J. (point 41 et jurisprudence citée).
30 Voir arrêt C.J. (point 42).
31 Voir arrêt Procureur général près la cour d’appel d’Angers (point 63 et point 2 du dispositif).
32 Voir arrêt Procureur général près la cour d’appel d’Angers (point 64).
33 Voir arrêt Procureur général près la cour d’appel d’Angers (point 65).
34 Voir arrêt Procureur général près la cour d’appel d’Angers (point 66).
35 Voir arrêt Procureur général près la cour d’appel d’Angers (point 67).
36 Voir arrêt Procureur général près la cour d’appel d’Angers (point 68).
37 Comme le relève Helenius, D., op. cit., « le principe de reconnaissance mutuelle […] implique que l’État membre d’exécution doit accepter […] [les] différences dans les niveaux de peine » (p. 368) (traduction libre).
38 Voir, notamment, en ce sens, arrêts du 11 février 2003, Gözütok et Brügge (C-187/01 et C-385/01, EU:C:2003:87, point 33), et du 23 janvier 2018, Piotrowski (C-367/16, EU:C:2018:27, point 52). Dans ce dernier arrêt, la Cour a jugé que l’appréciation, par l’autorité judiciaire d’exécution, du point de savoir si les conditions supplémentaires auxquelles le droit de l’État membre d’exécution subordonne concrètement la poursuite ou la condamnation éventuelle d’une personne mineure sont satisfaites serait susceptible d’aboutir, en réalité, à effectuer un véritable réexamen au fond de l’analyse déjà accomplie dans le cadre de la décision judiciaire adoptée dans l’État membre d’émission, qui est à la base du mandat d’arrêt européen. Or, un tel réexamen enfreindrait et priverait de tout effet utile le principe de reconnaissance mutuelle. Ce principe ne permet donc pas à l’autorité judiciaire d’exécution de substituer sa propre appréciation sur la responsabilité pénale de la personne mineure visée par un mandat d’arrêt européen à celle qui a été déjà effectuée, dans l’État membre d’émission, dans le cadre de la décision judiciaire sur laquelle se fonde ce mandat (point 52).
39 Voir Lenaerts, K., « The Principle of Mutual recognition in the Area of Freedom, Security and Justice », discours prononcé à l’occasion du Fourth Annual Sir Jeremy Lever Lecture à l’Université d’Oxford, le 30 janvier 2015, en particulier p. 12.
40 Voir Haggenmüller, S., op. cit., en particulier p. 100 et 101. L’autrice cite la décision no 2879 de la High Court of Justice (England & Wales) [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), Royaume-Uni], Sandru v Government of Romania, du 28 octobre 2009, en matière d’extradition, qui était basée sur la condamnation d’un prévenu en Roumanie à trois ans d’emprisonnement pour avoir volé et tué dix poulets. Dans cette décision, Lord Justice Elias relève que « la peine appropriée dépend, en partie, de la culture […]. Il se peut, par exemple, que dans cette affaire, les tribunaux roumains traitent le vol de bétail et sa destruction ultérieure avec beaucoup plus de sévérité que ne le feraient généralement les tribunaux anglais. Si la peine est jugée trop lourde, la solution consiste à la contester en Roumanie » (points 14 et 15).
41 Pour un exemple de prise en compte par la Cour de l’importance que peut revêtir dans un État membre la lutte contre une catégorie particulière d’infractions, voir arrêt du 4 mai 2023, Agenția Națională de Integritate (C-40/21, EU:C:2023:367, points 60 à 66). Au point 80 de ses observations écrites, le gouvernement roumain explique que, « [e]n raison de l’ampleur du trafic de drogue et des effets dévastateurs de la consommation de drogue, en particulier chez les jeunes et les adolescents, les limites de la peine d’emprisonnement pour l’infraction pénale d’introduction dans le pays de drogues « à haut risque » ont été relevées en 2023. Dans un contexte dans lequel elles étaient auparavant de 7 à 15 ans, elles sont actuellement de 10 à 20 ans ». Cette politique pénale, qui est fondée sur le constat d’une augmentation du nombre des trafiquants de drogues et des consommateurs de drogues, vise à lutter avec fermeté contre le « danger social extrêmement élevé » induit par la consommation de drogues (par exemple, des accidents graves de la route), dans un but de prévention ainsi que de protection de la vie et de la santé des personnes (point 81).
42 Voir arrêt du 3 mai 2007, Advocaten voor de Wereld (C-303/05, EU:C:2007:261, points 52, 53 et 59).
43 Dans la décision de la High Court of Justice (England & Wales) [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles)], citée à la note en bas de page 40 des présentes conclusions, Lord Justice Elias indique que, « [d]ans la mesure où cela oblige nos tribunaux à remettre en question ou à examiner le bien-fondé de la peine prononcée par un tribunal étranger, cela revient à leur demander d’exercer une fonction pour laquelle ils ne sont pas équipés. […] [N]os tribunaux disposent d’informations limitées sur les facteurs qui ont conduit un tribunal étranger à prononcer la peine qu’il a prononcée » (point 14).
44 Il convient également de mentionner le fait que l’autorité judiciaire d’émission d’un mandat d’arrêt européen ne dispose pas du droit de participer, en tant que partie, à la procédure relative à l’exécution de ce mandat d’arrêt devant l’autorité judiciaire d’exécution : voir arrêt du 29 juillet 2024, Breian (C-318/24 PPU, ci-après l’« arrêt Breian », EU:C:2024:658, point 96).
45 Voir, par analogie, arrêt du 29 juillet 2024, Alchaster (C-202/24, ci-après l’« arrêt Alchaster », EU:C:2024:649, point 49). Il est, à cet égard, indifférent que la situation ayant conduit au prononcé de la peine contre DZ se trouve hors du champ d’application de la décision-cadre 2004/757. Sur ce point, je rappelle que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de cette décision-cadre, des comportements tels que l’importation de drogues « ne sont pas inclus dans le champ d’application de [ladite] décision-cadre lorsque leurs auteurs s’y livrent exclusivement à des fins de consommation personnelle telle que définie par la législation nationale ». Sur cet aspect, voir, cependant, arrêt du 11 juin 2020, Prokuratura Rejonowa w Słupsku (C-634/18, EU:C:2020:455), dans lequel la Cour a admis sa compétence pour répondre à des questions préjudicielles portant sur l’article 4, paragraphe 2, sous a), de la décision-cadre 2004/757, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 1, sous c), de celle-ci, ainsi que sur les articles 20, 21 et 49 de la Charte, dès lors que le législateur national avait fait le choix d’appliquer la circonstance aggravante de la détention « de grandes quantités de drogue », au sens de l’article 4, paragraphe 2, sous a), de cette décision-cadre à des comportements exclus du champ d’application de celle-ci, à savoir à la détention de drogues exclusivement à des fins de consommation personnelle.
46 Voir, notamment, arrêt du 19 octobre 2023, G. ST. T. (Proportionnalité de la peine en cas de contrefaçon) (C-655/21, ci-après l’« arrêt G. ST. T. », EU:C:2023:791, point 62).
47 Voir, notamment, arrêts G. ST. T. (point 65 et jurisprudence citée) ainsi que du 3 juillet 2025, Beach and bar management (C-733/23, ci-après l’« arrêt Beach and bar management », EU:C:2025:515, point 48).
48 Voir, notamment, en ce sens, arrêts G. ST. T. (point 67 et jurisprudence citée) ainsi que Beach and bar management (point 49).
49 Voir, notamment, arrêts G. ST. T.(point 68 et jurisprudence citée) ainsi que Beach and bar management (point 50).
50 Il s’agissait de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (JO 2021, L 149, p. 10).
51 Voir arrêt Alchaster (points 49 à 51).
52 Voir, notamment, arrêt Alchaster (point 52 et jurisprudence citée).
53 Voir, notamment, arrêt Alchaster (point 53 et jurisprudence citée).
54 Voir, notamment, arrêt Alchaster (point 54 et jurisprudence citée).
55 Voir, notamment, arrêt Alchaster (point 56 et jurisprudence citée).
56 Voir, notamment, arrêt Alchaster (point 57 et jurisprudence citée).
57 Voir, notamment, arrêt Alchaster (point 58 et jurisprudence citée).
58 Voir, notamment, arrêt Alchaster (point 59 et jurisprudence citée).
59 Voir, notamment, arrêt Alchaster (point 60 et jurisprudence citée).
60 C-158/21, EU:C:2022:573.
61 Voir mes conclusions dans l’affaire Puig Gordi e.a. (C-158/21, EU:C:2022:573, point 85).
62 Voir arrêt du 18 avril 2023, E. D. L. (Motif de refus fondé sur la maladie) (C-699/21, EU:C:2023:295).
63 Voir arrêt du 18 avril 2023, E. D. L. (Motif de refus fondé sur la maladie) (C-699/21, EU:C:2023:295, points 40, 42 et 50).
64 Voir, par analogie, arrêt Puig Gordi e.a. (point 111).
65 Voir, par analogie, arrêt Puig Gordi e.a. (point 114).
66 Voir, notamment, arrêt Breian (point 32 et jurisprudence citée, ainsi que point 52).
67 Voir arrêt Puig Gordi e.a. (point 115).
68 Voir, notamment, Puig Gordi e.a. (point 116 et jurisprudence citée).
69 J’observe que, s’agissant d’une infraction qui entre dans le champ d’application de la décision-cadre 2004/757, la nécessaire individualisation de la peine résulte du texte même de celle-ci. En effet, le considérant 5 de cette décision-cadre indique que, « [p]our déterminer le niveau des sanctions, les éléments de fait tels les quantités et la nature des drogues qui font l’objet du trafic, le fait que les infractions aient été ou non commises dans le cadre d’une organisation criminelle, doivent être pris en compte ».
70 C-404/15 et C-659/15 PPU, EU:C:2016:140, point 139.
71 Voir mes conclusions dans l’affaire AV (Jugement global) (C-221/19, EU:C:2020:815, point 35). Voir, également, Pradel, J., « Du Principe de Proportionnalité en Droit Pénal », Cahiers de Droit, vol. 60, no 4, Université Laval, Québec, 2019, p. 1129 à 1150, qui relève que « [l]e contrôle de proportionnalité est effectué à partir du contrôle de motivation » et que « proportionnalité, gravité, motivation et individualisation constituent un quatuor indissociable et raisonnable » (p. 1149). Il a en outre pu être observé que « le juge, dans l’exercice de son office, est aujourd’hui tenu à un devoir de personnalisation et de motivation qui ne cesse de s’accroître. Pour lui, la proportionnalité est certainement l’un des moyens les plus efficaces de se situer […] “entre la loi et la justice” » : voir Saenko, L., « De la proportionnalité de la peine encourue », Gazette du Palais, Lextenso Éditions, Issy-les-Moulineaux, 24 octobre 2017, no 36, p. 73 à 76, en particulier p. 73. Voir, aussi, Daubigney, M.-C., et Lavielle, B., « La motivation de la proportionnalité de l’infraction et de la peine dans le jugement pénal », Revue Justice Actualités, no 24, École Nationale de la Magistrature, Bordeaux, 2020, p. 117 à 127.
72 Voir, par analogie, arrêt Puig Gordi e.a. (points 107 et 133).
73 L’appréciation du risque de violation des droits fondamentaux doit être effectuée par l’autorité judiciaire d’exécution à l’aune du standard de protection de ces droits garanti par le droit de l’Union : voir, notamment, arrêt du 21 décembre 2023, GN (Motif de refus fondé sur l’intérêt supérieur de l’enfant) (C-261/22, EU:C:2023:1017, point 44 et jurisprudence citée).
74 Voir, par analogie, arrêt Breian (point 122).
75 Cette décision-cadre a été adoptée, notamment, sur le fondement de l’article 31, paragraphe 1, sous e), UE, lequel prévoyait, en particulier, que l’action en commun dans le domaine de la coopération judiciaire pénale vise à adopter progressivement des mesures instaurant des règles minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et aux sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue.
76 Voir arrêt du 11 juin 2020, Prokuratura Rejonowa w Słupsku (C-634/18, EU:C:2020:455), selon lequel il résulte de ces dispositions que les États membres restent libres de traiter la détention de grandes quantités de drogue à des fins de consommation personnelle comme une infraction pénale aggravée (point 37). Au point 76 de ses observations écrites, le gouvernement roumain indique que, en droit roumain, c’est le critère du type de drogue (« à haut risque ») qui détermine le caractère aggravé de l’infraction. En l’occurrence, le système de justice pénale ayant conduit à l’infliction à DZ d’une peine de sept ans d’emprisonnement me semble être l’expression d’une politique pénale visant à réprimer très sévèrement en Roumanie l’infraction consistant à introduire dans cet État membre des drogues « à risque et à haut risque », ce qui, en tant que tel, ne me paraît pas pouvoir être remis en cause dans le cadre de la mise en œuvre du mécanisme de remise.
77 Signée à Rome, le 4 novembre 1950. Voir, à ce sujet, Simon, A., « La disproportion de la répression pénale devant la Cour européenne des droits de l’Homme », Gazette du Palais, Lextenso Éditions, Issy-les-Moulineaux, no 36, 24 octobre 2017, p. 64 à 67. Voir, notamment, arrêts de la Cour EDH, du 12 février 2008, Kafkaris c. Chypre (CE:ECHR:2008:0212JUD002190604) ; du 9 juillet 2013, Vinter et autres c. Royaume-Uni (CE:ECHR:2013:0709JUD006606909) ; du 4 septembre 2014, Trabelsi c. Belgique (CE:ECHR:2014:0904JUD000014010), et du 29 juin 2023, Bijan Balahan c. Suède (CE:ECHR:2023:0629JUD000983922). Ainsi que la Cour européenne des droits de l’homme l’a indiqué dans son arrêt du 4 septembre 2014, Trabelsi c. Belgique (CE:ECHR:2014:0904JUD000014010), l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales interdit notamment qu’une peine perpétuelle soit de jure ou de facto incompressible (§ 113). Cette jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme est reflétée à l’article 5, point 2, de la décision-cadre 2002/584 qui prévoit que, lorsque l’infraction qui est à la base du mandat d’arrêt européen est punie par une peine ou une mesure de sûreté privatives de liberté à caractère perpétuel, l’exécution dudit mandat peut être subordonnée à la condition que le système juridique de l’État membre d’émission prévoie des dispositions permettant une révision de la peine infligée – sur demande ou au plus tard après vingt ans – ou l’application de mesures de clémence auxquelles la personne peut prétendre en vertu du droit ou de la pratique de l’État membre d’émission en vue de la non-exécution de cette peine ou mesure.
78 En vertu de cette disposition, les situations suivantes peuvent constituer des circonstances atténuantes judiciaires : les efforts faits par un auteur d’infraction afin d’éliminer ou de réduire les conséquences de celle-ci [point a)] et les circonstances afférentes à l’infraction commise qui en réduisent la gravité ou qui réduisent la menace que son auteur pose [point b)].
79 Voir point 85 des observations écrites du gouvernement roumain.
80 Ibidem. Au point 11 de ses observations écrites, le gouvernement roumain indique que la juridiction de première instance a infligé une peine moindre à l’épouse de DZ, étant donné que celle-ci a reconnu les faits commis.
81 Voir point 85 des observations écrites du gouvernement roumain.
82 Comme le gouvernement roumain l’indique au point 86 de ses observations écrites, en vertu de l’article 91, sous d), du code pénal, la décision relative au sursis à l’exécution appartient à la juridiction, qui appréciera si, « eu égard à la personne du délinquant, à son comportement antérieur à la commission de l’infraction, aux efforts déployés par le délinquant pour supprimer ou atténuer les conséquences de l’infraction pénale, ainsi qu’à ses facultés de s’amender […], le prononcé de la peine est suffisant et, même sans exécution de celle-ci, le condamné ne commettra plus d’autres infractions ».
83 Voir, notamment, à cet égard, arrêt Beach and bar management (point 50 et jurisprudence citée).
84 Cette possibilité ne semble pas être limitée aux cas où les circonstances atténuantes sont soit exceptionnelles, soit nombreuses, contrairement à ce qui était le cas dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt G. ST. T. (point 85).
85 Voir, notamment, arrêt Breian (point 109).
86 Voir, par analogie, arrêt Breian (point 122). En outre, les informations que l’autorité judiciaire d’exécution est en droit de solliciter peuvent concerner tant la première que la seconde étape de l’examen que cette autorité doit réaliser. Toutefois, ladite autorité ne peut solliciter de l’autorité judiciaire d’émission des informations concernant uniquement la seconde étape de cet examen lorsqu’elle estime que n’est pas établie l’existence de défaillances systémiques ou généralisées ou de défaillances affectant un groupe objectivement identifiable de personnes auquel appartient la personne concernée : voir, notamment, arrêt du 21 décembre 2023, GN (Motif de refus fondé sur l’intérêt supérieur de l’enfant) (C-261/22, EU:C:2023:1017, point 50 et jurisprudence citée).
87 Je pense notamment aux règles relatives à la libération anticipée, qui peuvent, dans une certaine mesure, contrebalancer la sévérité de la peine prononcée.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2014/41/UE du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale
- CODE PENAL
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