CJUE, n° C-583/24, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 22 janvier 2026
CJUE, Demande (JO) 5 septembre 2024
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 22 janvier 2026

Arguments

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  • Autre
    Violation du principe de proportionnalité des peines

    La juridiction de renvoi doit examiner si la peine infligée à DZ respecte le principe de proportionnalité, en tenant compte des circonstances individuelles et des possibilités de réduction de peine prévues par le droit roumain.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de justice de l'Union européenne est saisie d'une demande de décision préjudicielle concernant l'exécution d'un mandat d'arrêt européen. La juridiction de renvoi, le tribunal d'Amsterdam, s'interroge sur la possibilité pour l'autorité judiciaire d'exécution de refuser la remise d'une personne si la peine prononcée dans l'État d'émission est jugée disproportionnée. La question centrale est de savoir si l'autorité d'exécution peut contrôler la proportionnalité de la peine au regard de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

La Cour est amenée à examiner si l'article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen, lu conjointement avec l'article 49, paragraphe 3, de la Charte, permet à l'autorité judiciaire d'exécution de refuser la remise. Cette autorité doit évaluer si la personne réclamée encourt un risque réel d'exécution d'une peine disproportionnée, en tenant compte des spécificités du droit de l'État d'émission, notamment les peines minimales et les possibilités de réduction de peine.

En réponse, la Cour conclut que l'autorité judiciaire d'exécution ne peut refuser d'exécuter un mandat d'arrêt européen au motif d'une peine disproportionnée que dans des circonstances exceptionnelles. Ces circonstances exigent la démonstration de défaillances systémiques ou généralisées dans l'application du principe de proportionnalité des peines dans l'État d'émission, ainsi que la constatation d'un risque manifeste et sérieux pour la personne réclamée en cas de remise.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, 22 janv. 2026, C-583/24
Numéro(s) : C-583/24
Conclusions de l'avocat général M. J. Richard de la Tour, présentées le 22 janvier 2026.###
Précédents jurisprudentiels : 1
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11 Voir, notamment, arrêt du 31 janvier 2023, Puig Gordi e.a. ( C-158/21, ci-après l ' « arrêt Puig Gordi e.a. », EU:C:2023:57
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28 septembre 2017 [ C ( 2017 ) 6389 ( JO 2017, C 335, p. 1
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29 juillet 2024, Breian ( C-318/24 PPU
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42 Voir arrêt du 3 mai 2007, Advocaten voor de Wereld ( C-303/05, EU:C:2007:261
4 septembre 2014, Trabelsi c. Belgique ( CE:ECHR:2014:0904JUD000014010
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60 C-158/21, EU:C:2022:573
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66.
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70 C-404/15 et C-659/15 PPU, EU:C:2016:140
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76 Voir arrêt du 11 juin 2020, Prokuratura Rejonowa w Słupsku ( C-634/18, EU:C:2020:455
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Agenția Națională de Integritate
Agenția Națională de Integritate ( C-40/21, EU:C:2023:367
Alchaster
Alchaster ( C-202/24
( C-221/19, EU:C:2020:815
( C-261/22, EU:C:2023:1017
( C-489/19 PPU, EU:C:2019:849
( C-627/19 PPU, EU:C:2019:1079, point 38
( C-699/21, EU:C:2023:295
Căldăraru ( C-404/15 et C-659/15 PPU, EU:C:2016:140
CE:ECHR:2014:0904JUD000014010 ), et du 29 juin 2023, Bijan Balahan c. Suède ( CE:ECHR:2023:0629JUD000983922
Cour EDH, du 12 février 2008, Kafkaris c. Chypre ( CE:ECHR:2008:0212JUD002190604
Gordi e.a. ( C-158/21, EU:C:2022:573
Gözütok et Brügge ( C-187/01 et C-385/01, EU:C:2003:87
https://stream-eaw.eu/wp-content/uploads/2023/09/final-STREAM-Comparative-Report.pdf
i
NJ (Parquet de Vienne)
Openbaar Ministerie (Procureur du Roi de Bruxelles)
Piotrowski
Piotrowski ( C-367/16, EU:C:2018:27
Poltorak
Poltorak ( C-452/16 PPU, EU:C:2016:782
Procureur général près la cour d’appel d’Angers
Prokuratura Rejonowa w Słupsku ( C-634/18, EU:C:2020:455
Puig Gordi e.a.
Identifiant CELEX : 62024CC0583
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2026:35
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive 2014/41/UE du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale
  2. CODE PENAL
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